Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/12934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12934 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00026
APPELANTS
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [V] [I] né le 14 novembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de M. [V] [I] tendant à la remise d’un certificat de nationalité française, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 par M. [V] [I], né le 14 novembre 1987 à Zarzis (Tunisie) par le préfet de l’Essonne, jugé que M. [V] [I] a acquis la nationalité française le 9 mars 2020, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [V] [I] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 11 juillet 2024 du ministère public, enregistrée le 23 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2025 par le ministère public demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 par M. [V] [I], né le 14 novembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie), jugé que M. [V] [I] a acquis la nationalité française le 9 mars 2020 et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, de débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, de dire que M. [V] [I] n’est pas français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [V] [I] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par M. [V] [I] demandant à la cour de confirmer le jugement et de statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 15 juillet 2024.
M. [V] [I], se disant né le 14 novembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil le 9 mai 2020, dont il s’est vu refuser l’enregistrement le 5 juillet 2021 par le ministère de l’intérieur, au motif que, vivant plus de six mois de l’année en Tunisie où est scolarisé l’un de ses enfants, il aurait dû souscrire sa déclaration au consulat de France de son lieu de résidence.
Saisi par M. [V] [I], le tribunal a fait droit à sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite en retenant notamment que l’intéressé justifie d’un état civil fiable et certain, d’une communauté de vie matérielle et affective avec son épouse française Mme [L] [T], que la nationalité de cette dernière est acquise, de même que la connaissance de la langue française par l’intéressé.
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Ce délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière en France pendant au moins trois ans à compter du mariage. En outre, le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante de la langue française dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient ainsi à M. [V] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter d’une part la preuve d’un état civil fiable et certain conformément aux exigences de l’article 47 du code civil, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil soient remplies.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [V] [I] produit un extrait original des registres d’état civil de la commune de Zarziz-Nord (Tunisie) délivré le 14 janvier 2022, portant le numéro d’acte 194 de l’année 1987, aux termes duquel il est né le 14 novembre 1987 à Hassi Jerbi Zarzis de [F] [R] [Z] [I] et de [P] [G] [K] [X] [O], et qu’il a été déclaré au registre par son père le 17 novembre 1987, l’acte ayant été dressé par [B] [H], officier d’état civil (pièce appelant n° 18).
Le ministère public soulève à juste titre l’omission sur cet acte de naissance de plusieurs mentions obligatoires au titre de la loi tunisienne n° 57-3 du 1er août 1957 relative à l’état civil, à savoir l’heure d’établissement de l’acte, les professions et domiciles des parents, ainsi que leurs dates et lieux de naissance (article 6), et l’heure de naissance de l’appelant, en contravention avec les dispositions de l’article 26 de cette même loi, et alors que les dates et lieux de naissance des parents sont des mentions substantielles en ce qu’elles permettent de s’assurer de l’identité de la ou des personnes désignées dans l’acte
En l’absence de ces mentions substantielles, l’acte de naissance de M. [V] [I], non conforme à la loi tunisienne comme à la conception française de l’acte d’état civil, ne peut se voir reconnaitre de valeur probante en application de l’article 47 du code civil.
M. [V] [I] ne justifiant pas d’un état civil fiable et probant, il ne peut se voir reconnaitre la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est infirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
M. [V] [I], qui succombe à la procédure d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 par M. [V] [I], se disant né le 14 novembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie) et jugé que M. [V] [I] a acquis la nationalité française le 9 mars 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que M. [V] [I], se disant né le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (Tunisie) n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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