Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 22 janv. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [C] [B] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Charline LHOTE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 22/01/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWE6
Minute n° : 04/26
ORDONNANCE du 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 21 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représentée.
Madame [Z] [M] [O]
née le 10 Février 1952 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représentée.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Janvier 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cas d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] en date du 27 décembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 30 décembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 décembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 janvier 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [C],
Vu l’appel interjeté par M. [B] [C] selon message électronique adressé par l’intéressé à la cour le 13 janvier 2026,
Vu l’avis du parquet général du 15 janvier 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 13 janvier 2026,
MOTIFS :
M. [B] [C] a été hospitalisé le 27 décembre 2025 par décision d’admission de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] sur demande d’un tiers dans le cas d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au vu d’un certificat médical initial faisant état des éléments suivants :
— patient amené aux urgences psychiatriques des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] par le SAMU et la gendarmerie dans un contexte d’agitation psychomotrice à la suite de l’appel de sa soeur.
— constat des sympômes suivants : une tension interne avec irritabilité marquée malgré le traitement sédatif administré, un discours désorganisé avec fuite des idées ainsi qu’une absence de conscience des troubles
— des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, associées à des comportements de mise en danger, sont rapportées par l’entourage
— le patient s’est montré agressif avec les gendarmes.
Le Docteur [J] [L] ajoute que l’état mental du patient constitue un risque grave et immédiat d’atteinte à l’intégrité physique.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont été régulièrement établis par deux psychiatres distincts.
L’avis motivé du 2 janvier 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants :
— contact réticent
— patient admis suite à des troubles du comportement et ayant présenté deux importants états d’agitation au cours de la dernière semaine.
— le discours est marqué par un vécu persécutif à l’encontre des secours étant intervenus à son domicile et de plusieurs intervenants des soins
— on note un rationalisme morbide important et une rigidité de raisonnement.
— les affects sont marqués par des éléments de mégalomanie
— pas de conscience du caractère pathologique de ce vécu et le patient s’oppose à la prise de certains traitements ainsi qu’à la poursuite de l’hospitalisation.
Par requête du 30 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C].
Selon message électronique adressé par M. [C] le 13 janvier 2026 à la Cour d’appel, M. [B] [C] a formé appel de cette ordonnance en avançant trois arguments :
— a été placé en unité fermée dans un établissement qui ne correspond à son secteur géographique, cette situation créant un conflit éthique et de confidentialité majeur.
— cette hospitalisation est source d’un préjudice financier car elle ne lui permet pas de finaliser ses démarches auprès de la CPAM pour percevoir ses indemnités compensatrices ce qui risque d’entraîner un défaut de paiement des mensualités de remboursement de son prêt immobilier et la perte de son bien, sans compter qu’il ne peut accéder à l’assistante sociale de l’établissement qui se déclare suchargée.
— il subit un préjudice moral en raison de la répétition rapprochée des mesures d’hsopitalisation sous contrainte, la précédente ayant été levée seulement le 19 décembre précédent.
Le certificat de situation du 20 janvier 2026 fait état des éléments suivants :
— patient qui a été admis dans l’unité pour troubles du comportement en lien avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique
— à l’entretien du jour, le contact est correct, moins irritable et moins hostile que lors des derniers échanges si ce n’est qu’on note une tendance à l’obséquiosité
— le discours reste toujours digressif, diffluant, avec de nombreux raisonnements paralogiques et par moment difficile à suivre
— relève une tachypsychie persistante avec des troubles du jugement, provoquant encore régulièrement dans l’unité des comportements inadaptés (agressivité verbale, irritabilité, tendance rapide à la persécution, appels inadaptés à des structures d’urgence ou administratives…). Il reste toujours intrusif dans la prise en charge des autres patientset en difficulté pour percevoir le caractère par moment inapproprié de ses interactions.
— tente de rationnaliser ses troubles par des références à des films ou des chansons ce qui rapidement donne un discours incompréhensible
— la conscience des troubles reste absente de même que l’adhésion au soins hospitaliers, bien qu’il accepte la prise de ses traitements
— est en demande répétée de pouvoir quitter l’hôpital, sous tendu par le désir de pouvoir rencontrer son fils de 6 ans et devant la légère amélioration clinique mais la persistance de comportements inadaptés, il est prévu d’organiser une première visite avec son fuils qui sera médiatisée par un soignant.
Le médecin conclut donc à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, M. [C] a préféré laisser la parole à son avocat pour présenter ses arguments.
Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure en estimant que le contenu du certificat initial ne permet pas d’établir le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ces conditions, il considère qu’il doit être mis fin à l’hospitalisation comme son client le demande.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [B] [C] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 5 janvier 2026, par déclaration motivée reçue le 13 janvier 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
Sur le moyen tiré de l’absence d’un risque grave à l’intégrité du malade :
L’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, 'lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.'
Ainsi, poue ne se contenter que d’un seul certificat médical établi par un médecin, encore faut-il pouvoir établir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, comme cela été précédemment énoncé, le Docteur [J] [K] constate, dans son certificat du 27 décembre 2025, que la patient a été amené aux urgences psychiatriques dans un contexte d’agitation psychomotrice, relevant à l’examen 'une tension interne avec irritabilité malgré le traitement sédatif administré'. Il ajoute qu’il constate la présence 'd’idées délirantes de persécution et mégalomaniaques associées à des comportements de mise en danger', éléments rapportés par l’entourage, le patient s’étant par ailleurs montré agressif avec les gendarmes.
Contrairement à ce que souteint le conseil de M. [C], ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade compte tenu de l’agitation psychomotrice constatée à l’origine de son transfert aux urgences psychiatriques, ajoutée à l’agressiviré dont il a fait preuve à l’égard des gendarmes et de la tension interne avec irritabilité caractérisant son comportement. Le médecin a d’ailleurs expressément visé dans son certificat que’ l’état mental du patient consistue un risque grave et immédiat d’atteinte à son intégrité.
Il convient d’ailleurs de noter que l’instabilité psychomotrice majeure s’est prolongée au cours de la période d’observation et s’est doublée de menaces de passage à l’acte hétéro agressif ce qui a conduit à son placement en chambre d’isolement, cmme le rappelle le Docteur [H] [E] dans certificat du 30 décembre 2025.
Enfin, quand bien même, l’irrégularité soulevée serait démontrée, elle n’entraînerait la mainlevée de la mesure que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Or, le conseil ne le démontre pas et n’en fait d’ailleurs pas état.
Dès lors, cet argument sera rejeté.
Par ailleurs, il résulte des éléments figurant en procédure et précédemment rappelés que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien fondé de la mesure :
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
De surcroît, en vertu de l’article L 3211-3 du code de la santé publique et comme le rappelle justement le premier juge, le magistrat doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proprotionnées à son état état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Or, il résulte des différents certificats médicaux dont le contenu a été précédemment rappelé, et tout particulièrement de celui du 20 janvier écoulé, que 'la conscience des troubles reste absente de même que l’adhésion aux soins hospitaliers bien qu’il accepte la prise de ses traitements'. Il est également constaté la persistance par moment de comportements inadaptés au-delà des symptômes toujours présents (tachypsychie avec troubles du jugement, discours digressif et diffluant avec de nombreux raisonnements paralogiques).
Dans ces conditions et quand bien même cette hospitalisation génère des difficultés dans la gestion financière de sa situation, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [B] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 janvier 2026 ;
Le greffier Le président,
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