Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDFY
ordonnance du 5 janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/01435
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTES :
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Maxime HUET, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20210937
INTIMEE :
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Barbara KIMOU-GBANE, substituant Me Armelle MONGODIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2017, M. [O] [N] et M. [B] [T] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la SAS Lelièvre Constructions Mancelles la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7] pour un prix forfaitaire de 210.371,56 euros.
La MMA IARD Assurances Mutuelles est l’assureur dommages-ouvrage de la SAS Lelièvre Constructions Mancelles.
La SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (ci-après la CGI Bât) est garante de livraison, aux termes d’un acte de cautionnement régularisé le 18 avril 2018.
Suivant courriel du 19 juin 2018, les maîtres de l’ouvrage ont déploré auprès du constructeur un certain nombre de désordres portant sur le gros oeuvre de l’ouvrage en construction, nécessitant sa démolition.
Suivant courrier recommandé en date du 26 novembre 2018, le constructeur leur indiquait avoir mis en demeure l’entrepreneur en charge de la réalisation de la maçonnerie afin de reprendre les travaux et avoir, face au silence de ce dernier, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile décennale.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Lelièvre Constructions Mancelles.
Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2018.
Suivant courrier du 8 janvier 2019, la CGI Bât informait notamment les maîtres d’ouvrage de ce qu’elle mettait en oeuvre la garantie de livraison et sollicitait à cet effet plusieurs documents en vue de désigner un constructeur susceptible d’achever la construction.
Suivant courrier recommandé en date du 3 juin 2019, les maîtres de l’ouvrage déclaraient le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, informant ce dernier de ce qu’un repreneur avait été désigné par le garant de livraison et que la démolition/reconstruction de la partie réalisée (dalle haute RDC) était à envisager.
Suivant courrier recommandé en date du 6 juin 2019, l’assureur dommages-ouvrage a opposé aux maîtres de l’ouvrage un refus de garantie au motif que les dommages, survenus avant la réception, préexistaient à l’ouverture de la liquidation judiciaire du constructeur et n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure de ce dernier, demeurée infructueuse, avant la résiliation du marché pour inexécution.
Le 25 juin 2019, les maîtres d’ouvrage réitéraient leur démarche auprès de l’assureur dommages-ouvrage, sollicitant qu’il missionne un expert.
L’assureur dommages-ouvrage maintenait son refus de garantie suivant courriers des 1er et 26 juillet 2019, pour le même motif visant le contrat d’assurance.
Les maîtres de l’ouvrage ont contesté vainement la position de l’assureur dommages-ouvrage, par courrier recommandé du 12 juillet 2019.
Suivant contrat du 14 octobre 2019, la CGI Bât, en sa qualité de garante de livraison, confiait à la SAS Les Ravaleurs Franciliens la démolition de l’ouvrage, validant un prix devisé à 30.034,80 euros.
Le 7 novembre 2019, un marché de travaux était conclu entre la CGI Bât, en tant que garant d’achèvement, et la SAS Les Ravaleurs Franciliens.
Suivant contrat conclu le 22 novembre 2019, la CGI Bât, en tant que garant des maîtres de l’ouvrage, confiait la maîtrise d’oeuvre des travaux à la SAS Conseil Méthode et Technique (ci-après la SAS CMT).
Le 5 mai 2021, un procès-verbal de livraison des travaux était signé par les maîtres de l’ouvrage et la CGI Bât, alors représentée par le maître d’oeuvre.
Suivant acte d’huissier en date du 21 mai 2021, la CGI Bât a fait assigner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer en principal la somme de 101.198,69 euros en réparation des désordres de nature décennale dont elle a d’ores et déjà indemnisé les maîtres de l’ouvrage.
Suivant conclusions d’incident, les assureurs dommages-ouvrage ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse qui ne justifiait pas de sa qualité ni de son intérêt à agir, ne démontrant pas se trouver subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage. A titre subsidiaire, les assureurs ont opposé la prescription biennale, observant que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance du retard du constructeur et de son abandon de chantier au plus tôt le 19 juin 2018.
La CGI Bât, rappelant fonder son action sur l’article 1346 du code civil, a répliqué qu’au titre de sa subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage, elle justifie bien des paiements effectués pour la réalisation des travaux et que les assureurs dommages-ouvrage sont déchus de leur droit à invoquer la prescription biennale faute pour eux de l’avoir mentionnée dans leur courrier du 6 juin 2019.
Suivant ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la CGI Bât,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 mars 2023 -9h, pour conclusions au fond de Me [U] avec injonction de conclure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2023, les assureurs dommages-ouvrage ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant la CGI Bât.
Suivant conclusions signifiées le 12 août 2024, l’intimée a formé appel incident contre l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 12 novembre 2024, les assureurs dommages-ouvrage demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L 114-1 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la CGI Bât,
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action,
— déboute les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
— renvoie l’affaire à la mise en état du 9 mars 2023 -9h, pour conclusions au fond de Me [U] avec injonction de conclure,
— en conséquent, statuant à nouveau,
— déclarer la CGI Bât irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par la CGI Bât,
— condamner la CGI Bât à leur verser une indemnité de 5.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CGI Bât aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux exposés en première instance et en appel.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 novembre 2024, la CGI Bât demande à la cour, au visa des articles L 242-1 alinéa 9 du code des assurances, L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 1346 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel de la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles recevable mais infondé,
— les en débouter,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la CGI Bât,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux au fond,
— faisant droit à son appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Conte, avocat au barreau du MANS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
A titre liminaire, la cour observe que si l’intimée développe des moyens relativement à la recevabilité de son recours à l’égard des appelantes assignées en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, au regard des désordres de nature décennale avant réception, cette question n’est pas débattue. En effet, les fins de non-recevoir opposées à son action sont exclusivement articulées autour de l’intérêt et de la qualité à agir au regard des conditions de la subrogation légale et ne visent pas à remettre en cause le principe même du recours subrogatoire du garant de livraison envers l’assureur dommages-ouvrage. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ces moyens.
— Sur la preuve des paiements
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au motif qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la validité des documents versés par la CGI Bât pour justifier des paiements effectués en sa qualité de garante de livraison de l’ouvrage, dont l’examen relève d’un jugement du tribunal sur le fond.
Les assureurs soutiennent que l’intimée n’apporte pas la preuve d’un paiement effectif pour le compte des maîtres de l’ouvrage, rappelant que la Cour de cassation juge qu’une capture d’écran ne peut démontrer le versement effectif des fonds. Ils font grief au juge de la mise en état d’avoir refusé d’examiner les pièces ainsi produites dès lors qu’il lui appartenait en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, d’apprécier si les éléments produits par l’intimée permettaient de justifier de la réalité d’un paiement. Ils soulignent que cette dernière ne les contredit d’ailleurs pas sur ce point et demande elle-même à la cour de trancher cette question de fond. En réponse aux moyens avancés par l’intimée, les appelants font valoir que les factures, notes d’honoraires ne sont accompagnées d’aucun justificatif permettant d’établir un paiement effectif. Ils affirment également que la quittance subrogative en date du 11 février 2022 par laquelle la société Conseil Méthode et Technique donne 'bon pour quittance de la somme de 20 994,54 euros […] et subrogation à due concurrence’ versée aux débats est dénuée de toute valeur probante dès lors que l’intimée soutient être subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrages et non dans les droits et actions du maître d’oeuvre. Les appelants estiment enfin que si des justificatifs pour certaines des factures étaient jugés recevables, il conviendra de limiter le recours subrogatoire de l’intimée aux seules sommes pour lesquelles un tel justificatif serait recevable.
La CGI Bât soutient pour sa part qu’elle a bien payé en lieu et place des assureurs dommages-ouvrage de sorte qu’elle bénéficie de la subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage. L’intimée ne discute pas qu’il appartient au juge de la mise en état de trancher les questions de fond lorsqu’une fin de non recevoir le requiert. A ce titre, elle affirme que les pièces qu’elle produit ne sont pas des captures d’écran mais des avis de virement imprimés à partir d’un support électronique, ce qui ne saurait leur ôter leur valeur probante. Elle ajoute que ces avis de virement sont complétés par des situations de travaux de l’entreprise indiquant expressément les sommes payées à son bénéficie et d’une attestation du maître d’oeuvre reconnaissant qu’il a bien été payé. L’intimée souligne ainsi avoir payé les travaux pour un montant total de 179.601,46 euros, observant que la situation n°8 du constructeur récapitule le montant total des travaux déjà payés à concurrence de 102.983,89 euros et atteste ainsi du paiement par ses soins des 7 situations précédentes. L’intimée fait également état d’autres frais réglés par elle et qui doivent être pris en charge par les assureurs dommages-ouvrage, à savoir les frais de maîtrise d’oeuvre ayant permis d’atteindre le stade d’avancement élévation des murs, chape R+1 coulé ainsi que ceux nécessaires au diagnostic préalable à la reprise des travaux. Enfin, elle expose que sa pièce numérotée 52 intitulée 'quittance subrogative’ établie par le maître d’oeuvre n’est en définitive pas une telle quittance mais une attestation par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu paiement par elle des factures de travaux.
Sur ce, la cour
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour :
'statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.'
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 3 du même code précise que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Selon l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la cour constate d’une part que si les parties s’accordent à dire que l’examen de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la garante de livraison nécessite d’apprécier la valeur probante des pièces versées par elle aux débats et que cela conduirait ainsi le juge de la mise en état à trancher une question de fond, aucune d’elles ne demande au dispositif de ses écritures de statuer par une disposition distincte sur cette question de fond.
D’autre part, l’appréciation de la valeur probante de justificatifs de paiement produits au soutien d’une action subrogatoire s’inscrit dans l’examen de la recevabilité de ladite action et ne relève pas de son bien fondé puisqu’il ne s’agit pas de statuer sur la validité de chacun des documents versés pour déterminer le montant payé jusqu’à concurrence duquel le recours du subrogé serait admis.
Pour juger de la recevabilité de l’action subrogatoire de l’intimée, la cour doit en réalité à ce stade vérifier si cette dernière rapporte les éléments de preuve suffisants pour justifier de la réalité d’un paiement, ce qui caractérise son intérêt et sa qualité à agir en recouvrement de la créance qu’elle allègue. Il appartiendra ensuite au juge du fond de se prononcer sur l’étendue de son recours subrogatoire en déterminant le montant sur lequel il peut porter.
En l’occurrence, l’intimée entend exercer son action subrogatoire contre les assureurs dommages-ouvrage pour les sommes payées au titre des travaux de démolition, de reconstruction, des frais de maîtrise d’oeuvre et de diagnostic préalable à la reprise des travaux, en exécution de ses obligations comme garante de livraison à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, l’intimée, qui soutient s’être acquittée d’une somme de 17.493,77 euros HT, produit :
— une pièce numérotée 52 intitulée 'quittance subrogative', datée du 11 février 2022, aux termes de laquelle la société Conseil Méthode et Technique, le maître d’oeuvre, 'reconnaît avoir reçu de CGI Bâtiment (…) la somme de 20.994,54 euros par virement bancaire en règlement [de 13] factures (…) et ce, dans le cadre du chantier [N] (garantie de livraison n°287407)' ;
— 11 factures émises par le maître d’oeuvre, s’élevant à un total de 17.493,77 euros HT ; certaines (numérotées 03/2019/015, 05/2019/010) étant accompagnées d’un document intitulé 'remise de virements SEPA', sur lequel figurent un numéro de compte bancaire, l’identité du payeur (CGI Bâtiment), le nom de la banque (BTP Banque), la date d’exécution des virements ainsi que la liste de ceux-ci avec la précision des tiers (bénéficiaires), leurs comptes IBAN, une référence commerciale et les montants objets des virements ; d’autres (numérotées 05/2019/024, 10/2019/033) sont accompagnées d’un document présentant la forme d’une capture d’écran, quasi illisible, où peuvent être déchiffrés les noms du maître d’oeuvre et de la société garante de livraison, cette dernière pouvant être identifiée comme titulaire d’un compte bancaire qui serait débité ('mode de règlement : VIR') ; la facture numérotée 12/2019/017 est quant à elle accompagnée d’un document intitulé 'Edition des lots’ faisant apparaître, au débit d’un compte bancaire (non identifié) la somme visée à la facturation y afférente.
La cour constate, à l’examen du grand livre comptable de l’intimée, que chacun des montants figurant sur les factures dont elle se prévaut, se retrouve en débit, avec l’indication du numéro de facture.
L’ensemble de ces pièces, par les recoupements qu’elles permettent, établissent la réalité de règlements, tels qu’allégués par l’intimée. Surtout, le document, qualifié à tort de quittance subrogatoire, émanant du maître d’oeuvre, démontre que l’intimée, en sa qualité de garante de livraison au titre du cautionnement n° 287407, tel qu’explicitement mentionné, a réglé à son bénéfice plusieurs factures.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu pour la cour d’examiner la force probante des autres pièces versées pour étayer le règlement d’autres dépenses, il y a lieu de considérer que l’intimée fait d’ores et déjà la démonstration, par la preuve à tout le moins d’un paiement effectif au titre de ses obligations comme garante de livraison, de sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre d’un recours subrogatoire.
— Sur l’acte de cautionnement
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au motif que l’acte de cautionnement régularisé le 18 avril 2018 au profit des maîtres de l’ouvrage a bien été signé par la garante de livraison, observant que la nature de l’acte n’exige pas d’autre signature.
Les appelantes soutiennent que la CGI du Bâtiment n’a pas d’intérêt légitime à agir au motif que l’acte de cautionnement n’a pas été signé par le constructeur, et à tout le moins, par les maîtres de l’ouvrage. Elles soulignent que, bien qu’il s’agisse d’un contrat unilatéral, l’accord de volontés de l’ensemble des parties doit être caractérisé, de sorte qu’en l’absence de signature du maître d’ouvrage, l’intimée ne justifie d’aucun acte de cautionnement et donc d’aucun intérêt légitime à opérer un règlement pour le compte des maîtres de l’ouvrage.
L’intimée rappelle le caractère unilatéral du cautionnement, la caution s’engageant envers le créancier dans le cadre d’une stipulation pour autrui, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un engagement synallagmatique. Elle ajoute qu’en l’espèce, il s’agit d’un acte de cautionnement dit légal, selon l’article 2289 du code civil puisque la garantie de livraison est une condition de validité du contrat de construction de maison individuelle, selon l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, érigée au surplus en règle d’ordre public conformément à l’article L 230-1 du même code. L’intimée affirme être la garante de livraison de la maison individuelle des maîtres de l’ouvrage, lesquels avaient signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Lelièvre Constructions Mancelles, en contrepartie du paiement d’un prix convenu de 210.371,56 euros. Elle ajoute que, suite à la liquidation judiciaire du constructeur, elle a désigné un repreneur en la personne de la société Les Ravaleurs Franciliens et a ensuite procédé au paiement des situations du repreneur, comme le prévoit l’article L 231-6 du code de la construction.
Sur ce, la cour
L’article 2288 du code civil dispose 'Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu'.
L’article 2289 du même code dispose 'Lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un cautionnement, il est dit légal'.
L’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit : 'I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse'.
Il est de principe que la garantie de livraison de l’ouvrage à prix et délai convenus à laquelle s’engage le garant en application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation s’analyse en un cautionnement de caractère particulier stipulé en faveur du maître de l’ouvrage en cas de défaillance du constructeur et en une garantie légale d’ordre public.
La garantie est un acte de cautionnement dont les conditions, régies par la loi, n’ont pas à être acceptées par le maître d’ouvrage.
Ainsi, il n’est pas exigé que le cautionnement soit signé par le maître d’ouvrage, ni par le constructeur et que l’information soit donnée au maître d’ouvrage dès lors que ce dernier en a eu connaissance lors de la souscription du contrat de construction de maison individuelle (CCMI ci-après).
En l’espèce, l’intimée verse aux débats un acte de cautionnement en date du 18 avril 2018 aux termes duquel elle se porte caution solidaire, en faveur des maîtres de l’ouvrage, de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage dans les conditions convenues au contrat de construction et elle s’engage notamment à verser, en cas de défaillance du constructeur, les sommes excédant le prix garanti, au delà d’une franchise de 5 % qui reste à la charge des maîtres de l’ouvrage, nécessaires à la réalisation de la construction faisant l’objet du contrat, les conditions générales annexées en page 2 de l’acte rappelant les limites de sa garantie, conformément à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat de construction de maison individuelle signé le 18 févier 2017 entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur stipule qu’il est conclu notamment sous la condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. La convention précise en son article 4-3 'garantie de livraison à prix et délais convenus', que 'en garantie de son engagement de réaliser les travaux au prix convenu, le constructeur justifie d’une convention de cautionnement par laquelle l’organisme habilité, précisé aux conditions particulières, s’oblige à compter de la date d’ouverture du chantier à prendre en charge les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation'.
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs dommages-ouvrage, le dispositif légal rappelé ci-avant n’impose nullement l’acceptation formelle par les maîtres de l’ouvrage du cautionnement, étant en tout état de cause rappelé que la garantie de livraison est une condition de validité des obligations du constructeur et d’existence du CCMI.
D’autre part, les maîtres d’ouvrage étaient informés, au vu des stipulations précitées du CCMI, que celui-ci ne pouvait être définitivement formé que si le constructeur obtenait une garantie de livraison.
L’intimée rapportant la preuve, au moyen du contrat de cautionnement du 18 avril 2018 mais également de l’ensemble des documents contractuels visant expressément sa qualité de garante de livraison pour le CCMI conclu par les maîtres de l’ouvrage, elle justifie de ses qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dont elle s’est acquittée en exécution de ses obligations définies par l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
— Sur la déchéance de la garantie
Le juge de la mise en état a considéré que le non-respect de l’article 4 des conditions générales du cautionnement, à savoir la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de 'tout arrêt anormal du chantier qui serait de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie', n’est accompagné d’aucune sanction, sauf la possibilité de suspension des pénalités pour les maîtres de l’ouvrage.
Les appelantes affirment qu’aux termes des conditions générales de l’acte de cautionnement, les maîtres d’ouvrage étaient tenus de prévenir la garante de livraison par lettre recommandée dans les huit jours de 'tout arrêt anormal de son chantier qui serait de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie'. Or, elles constatent que, par courriel en date du 19 juin 2018, ces derniers déploraient déjà auprès du constructeur que le chantier était à l’arrêt et déserté sans pour autant avertir l’intimée. Elles estiment dès lors que les maîtres d’ouvrages étaient donc normalement déchus de leur garantie de sorte que l’intimée ne justifie d’aucun intérêt légitime à financer la reconstruction de l’ouvrage pour leur compte.
L’intimée soutient que l’absence de dénonciation par les maîtres de l’ouvrage d’un arrêt anormal de chantier n’est pas sanctionnée par la déchéance de leur garantie mais de tout ou partie du bénéfice des pénalités de retard. Elle précise qu’aucune pénalité n’est demandée aux assureurs, de sorte qu’elle ne saurait être privée de son droit d’agir contre ces derniers puisque son action ne porte pas sur le paiement de ces pénalités.
Sur ce, la cour
L’article 4 des conditions générales de l’acte de cautionnement intitulé 'Obligations du maître de l’ouvrage’ stipule qu’ 'en contrepartie du présent cautionnement, le maître d’ouvrage devra prévenir la Caisse de Garantie, par lettre recommandée dans les 8 jours de tout arrêt anormal de son chantier qui serait de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie (…)'.
Il ne se déduit pas de cette clause une déchéance de garantie pour les maîtres de l’ouvrage en l’absence d’envoi par eux de ladite lettre recommandée au garant de livraison.
En outre, il importe de relever que s’agissant de la 'mise en jeu de la garantie’ prévue à l’article 3 desdites conditions générales, il n’est pas fait état de l’obligation particulière qui serait imposée aux maîtres de l’ouvrage de prévenir, dans un délai défini, de la défaillance du constructeur afin de pouvoir mobiliser la garantie d’achèvement et de livraison.
Il s’ensuit que si les maîtres d’ouvrage n’ont pas adressé au garant de livraison de lettre recommandée dans les huit jours suivant l’arrêt anormal du chantier, ils ne sauraient être déchus de leur garantie pour ce motif.
* * *
Du tout, il en résulte que l’intimée démontre ainsi à la fois sa qualité et son intérêt à agir, ayant réglé au titre de sa garantie prévue à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble pour le compte des maîtres de l’ouvrage.
L’ordonnance du 5 janvier 2023 du juge de la mise en état sera ainsi confirmée, par substitution de motifs s’agissant de la preuve des paiements, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de l’intimée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action, le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription se situe à la date de résiliation du contrat de construction, soit à compter de la liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2018. Il a ensuite estimé que les assureurs étaient déchus de leur droit à invoquer cette prescription biennale au motif qu’ils ne l’avaient pas évoquée aux termes de leur courriers du 6 juin 2019 et du 26 juillet 2019, suite à la déclaration de sinistre du 3 juin 2019.
Les appelantes indiquent que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance du retard du constructeur et de son abandon du chantier au plus tôt le 19 juin 2018 lorsqu’ils lui ont indiqué par courriel que le chantier était 'à l’arrêt et déserté'. Ainsi, elles en déduisent que l’action de l’intimée qui serait subrogée dans les droits et actions des maîtres de l’ouvrage, est prescrite depuis le 20 juin 2020. Elles ajoutent que même en retenant le point de départ déterminé par le juge de la mise en état, soit le 14 décembre 2018, l’action de l’intimée serait tout autant prescrite. Les appelantes font valoir que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, elles ne pouvaient être déchues de leur droit d’opposer la prescription du seul fait qu’elles n’ont pas évoquée celle-ci dans leur courrier du 6 juin 2019 de refus de garantie dès lors qu’à cette date la prescription n’était pas acquise. Elles indiquent que la prescription était acquise en revanche au jour de l’assignation qui leur a été délivrée et que l’intimée ne s’est alors prévalue d’aucune cause suspensive ou interruptive de prescription. En réponse aux causes interruptives de prescription désormais invoquées par l’intimée, les appelantes, se fondant sur les dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, prennent acte de ce que l’intimée à finalement produit quelques jours avant la clôture les trois avis de réception des courriers dont elle entend se prévaloir. Elles précisent néanmoins que le courrier du 3 juin 2019 (pièce numérotée 15) versée aux débats par l’intimée n’est pas la déclaration de sinistre qui leur a été adressée mais 'une copie du courrier adressé à MMA’ reçue par l’intimée.
L’intimée affirme qu’en matière de recours avant réception à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la Cour de cassation ne fixe pas le point de départ de la prescription à la date de la connaissance des désordres mais à la date de résiliation du contrat de construction. Ainsi, elle soutient que le point de départ de son action doit être fixé au 14 décembre 2018, date de la liquidation judiciaire du constructeur correspondant à la date de résiliation du contrat. Elle ajoute qu’une jurisprudence constante juge que l’assureur qui n’a pas invoqué, dans sa réponse à la déclaration de sinistre, le bénéfice de la prescription prétendument acquise à cette date, est déchu de son droit à invoquer la fin de non-recevoir afférente. A cet égard, l’intimée observe que les assureurs n’ont pas invoqué la prescription biennale dans leur courrier en date du 6 juin 2019, de sorte qu’elles ne peuvent plus s’en prévaloir. En outre, l’intimée rappelle que la déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, préalable obligatoire à toute action judiciaire contre ce dernier, a été réalisée le 3 juin 2019 et a ainsi interrompu la prescription. Produisant les accusés réception des trois courriers adressés par les maîtres de l’ouvrage aux appelantes, elle souligne que, de jurisprudence constante, ces courriers en recommandé sont interruptifs de prescription.
Sur ce, la cour :
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est de principe que le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l’ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrages ne dispose pas à l’égard de cet assureur de plus de droit que n’en avaient les propres assurés de celui-ci. Dès lors, ce recours, dérivant du contrat d’assurance est soumis à la prescription de deux ans prévue par l’article L 114-1 susvisé.
Par ailleurs, il est également constant que lorsqu’une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre du constructeur, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, contre l’assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l’entreprise, est la date de l’événement donnant naissance à l’action, c’est-à-dire celle de l’ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
En application de l’article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Ainsi, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. A cet égard, lorsque, au sein d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’assuré exprime son profond désaccord sur la décision de refus de garantie, critique le rapport d’expertise et demande une nouvelle étude de son dossier, il résulte que cette lettre concerne le règlement de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Lelièvre Constructions Mancelles, constructeur co-contractant des maîtres de l’ouvrage. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2018.
Il est acquis aux débats que les désordres affectant le chantier des maîtres de l’ouvrage sont intervenus avant réception puisque celle-ci n’a pas eu lieu.
Il résulte des éléments qui précèdent que le point de départ de la prescription de l’action de la garante de livraison, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, ne doit pas être fixé à la date de la connaissance des désordres mais à celle de l’événement donnant naissance à l’action, c’est-à-dire l’ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, soit la date du 14 décembre 2018, ouverture de la liquidation judiciaire du constructeur.
Le délai biennal expirait donc le 14 décembre 2020, étant observé que la garante de livraison a assigné les assureurs dommages-ouvrage le 21 mai 2021.
De ces constatations, il s’infère qu’aux dates des 3 juin et 26 juillet 2019, les assureurs dommages-ouvrage n’étaient pas tenus, en réponse aux courriers des maîtres de l’ouvrage des 3 et 25 juin, 12 juillet 2019, d’opposer à ces derniers la prescription biennale puisque celle-ci n’était pas acquise à ces dates-là, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état.
Par ailleurs, l’intimée se prévaut des trois courriers recommandés précités adressés par les maîtres de l’ouvrage aux appelantes, comme causes interruptives de prescription.
D’une part, le courrier du 3 juin 2019 est présenté par l’intimée comme étant la déclaration de sinistre des maîtres de l’ouvrage adressée aux assureurs dommages-ouvrage. Cela se trouve corroboré par les termes mêmes employés par les rédacteurs dudit courrier : 'nous effectuons la présente déclaration de sinistre et vous demandons d’intervenir le plus rapide possible (sic)'. Le fait qu’il s’agisse de la 'copie du courrier adressé à MMA’ est indifférent dès lors que les appelantes ne discutent pas avoir été destinataires de ce courrier adressé en recommandé (reçu le 4 juin 2019 comme justifié par l’accusé réception produit en cause d’appel par l’intimée) et y avoir répondu quelques jours plus tard ('j’accuse réception de votre déclaration de sinistre (…)') en opposant leur refus de garantie. Les appelantes ne tirent au demeurant aucune conséquence de ce que la pièce produite par l’intimée et présentée comme la déclaration de sinistre de ses subrogeants ne serait qu’une copie d’un courrier évoquant ladite déclaration. Elles se limitaient en définitive à critiquer l’absence de justificatif d’un envoi en lettre recommandée, moyen auquel elles ont renoncé dans leurs dernières écritures, prenant acte de la production des accusé réception des courriers qui leur ont été adressés par les maîtres de l’ouvrage.
Il s’ensuit et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres causes interruptives de prescription évoquées par l’intimée, que le délai de deux ans, interrompu par le courrier recommandé du 3 juin 2019, expirait le 3 juin 2021. L’assignation ayant été délivrée par l’intimée avant cette date, il convient de déclarer son action non prescrite.
Par voie de conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Ceux d’appel seront mis à la charge des appelantes qui succombent en leurs prétentions et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, la disposition de la décision ayant débouté les assureurs dommages-ouvrage de leur demande sera confirmée. En revanche, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande formée de ce chef par la garante de livraison.
Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel de sorte que les appelantes seront condamnées in solidum à lui payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application, à hauteur d’appel, de ces dispositions au bénéfice des appelantes, parties perdantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 5 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu’elle a débouté la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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