Confirmation 27 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04651 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2Z7
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 12h10, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 26 août 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 26 août 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 août 2025 et invitant l’administration à relancer l’OFII afin d’évaluer la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 26 août 2025, à 11h34, par M. [I] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l’absence de menace sérieuse pour l’ordre public, l’absence de perspective d’éloignement et le défaut de diligence de l’adminsitration relatif à son état de santé
Or, M. [Y] a fait l’objet comme l’a relevé à juste titre le premier juge de 18 condamnations pénales entre 2002 et 2020 dont les plus récentes sont les suivantes:
— le 11 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de un an et 4 mois d’emprisonnement pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, etd es faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’exécdant pas 8 jours (récidive), menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’neontre d’un dépositaire de l’autorité publique (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive),
— le 14 décembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] à une peine de un an d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire dont il apparaît que la peine a été exécutée le 28 janvier 2022
Ainsi la réalité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.
L’administration a saisi le 14 août 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin d’évaluer la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’éloignement et un médecin extérieur afin d’évaluer la compatibilité avec la mesure de rétention, lequel a déclaré compatible son état de santé avec son maintien en rétention le 16 août 2025 de sorte qu’il ne saurait être fait grief d’absence de diligences de l’administration à cet égard.
L’absence de remise de passeport de l’intéressé exclut toute possibilité d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à 11h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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