Infirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 21/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 mars 2021, N° 19/01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/505
N° RG 21/04890 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQLI
CJ – CD
Décision déférée du 11 Mars 2021 – Tribunal de Grande Instance d’Albi – 19/01244
M. [I]
[M] [F] [R]
C/
[J] [N] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [J] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 au [Localité 12] (81), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens en date du 10 avril 2003, reçu par Maître [A], notaire.
Ils ont eu deux enfants, nés en 2004 et 2007.
Le 10 août 2005, ils ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun, un terrain situé à [Localité 9], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation qui a constitué le domicile familial.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal d’Albi a prononcé le divorce d’entre les époux, a ordonné la liquidation du régime matrimonial, et dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2012.
L’ ordonnance de non conciliation avait été rendue le 25 septembre 2012, laissant au mari la jouissance du domicile conjugal.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte délivré le 10 juillet 2019, M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albi aux fins de trancher plusieurs difficultés dans l’objectif d’une liquidation du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Albi a :
— constaté que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonnée ;
— dit y avoir lieu à partage judiciaire;
— désigné Me [T], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux dites opérations ;
— commis M. [W] [I], vice-président au tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de surveillance des dites opérations ;
— dit que M. [R] est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 25 septembre 2012 et jusqu’à la réalisation effective du partage ;
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [R] du bien immeuble indivis, sis à [Localité 9] (Tarn) [Adresse 8] ;
— fixé la valeur de ce bien à 250.000 euros ;
— dit que M. [R] a droit, sur l’indivision, aux 'récompenses’ suivantes :
au titre du remboursement du prêt souscrit pour financier l’achat immobilier, entre le mois de mai 2012 et le 10 décembre 2017, date de suspension des échéances : 61 432,80 euros ;
au titre des remboursements du même prêt, repris depuis le 1er janvier 2020 : 910 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à la date de jouissance divise ;
au titre des cotisations d’assurance du crédit immobilier pendant la suspension de ce dernier 1 879 euros ;
au titre des taxes foncières : 6 062 euros au jour de l’assignation, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
au titre des cotisations d’assurance : 3 160,57 euros, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
au titre de la plus-value bénéficiant au bien immeuble du fait d’un apport de matériaux : 3 000 euros ;
au titre de l’activité déployée par M. [R] sur le bien immeuble : 10 000 euros ;
— rejeté la demande de 'récompense’ formulée par M. [R] à hauteur de 2 074,79 euros;
— dit que Mme [O] doit à l’indivision une 'récompense’ de 8.192 euros au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son livret A et de son LEP ;
— rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [R], ainsi que la demande accessoire de compensation ;
— rejeté la demande formulée par M. [R] de «compensation entre les différents créances » ;
— rejeté la demande de M. [R] au titre d’une dette envers son fils, [X] [R];
— déclaré irrecevable la demande de remise des effets personnels et des cadeaux faits à M. [R] ;
— condamné Mme [O] à verser à M. [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Clottes-Germain, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2021, M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonnée ;
— dit y avoir lieu à partage judiciaire ;
— désigné Me [T], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux dites opérations ;
— commis M. [W] [I], vice-président au tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de surveillance des dites opérations ;
— dit que M. [R] est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 25 septembre 2012 et jusqu’à la réalisation effective du partage ;
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [R] du bien immeuble indivis, sis à [Localité 9] (Tarn) [Adresse 8] ;
— fixé la valeur de ce bien à 250 000 euros
— dit que M. [R] a droit, sur l’indivision, aux récompenses suivantes :
au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat immobilier, entre le mois de mai 2012 et le 10 décembre 2017, date de suspension des échéances : 61 432,80 euros ;
au titre des remboursements du même prêt, repris depuis le 1er janvier 2020 : 910 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à la date de jouissance divise ;
au titre des cotisations d’assurance du crédit immobilier pendant la suspension de ce dernier : 1 879 euros ;
au titre des taxes foncières : 6 062 euros au jour de l’assignation, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
au titre des cotisations d’assurance : 3 160,57 euros, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
au titre de la plus-value bénéficiant au bien immobilier du fait d’un apport de matériaux : 3 000 ;
au titre de l’activité déployée par M. [R] sur le bien immeuble : 10 000 ;
— rejeté la demande de récompense formulée par M. [R] à hauteur de 2 074,79 ;
— dit que Mme [O] doit à l’indivision une récompense de 8.192 euros au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son livret A et de son LEP ;
— rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [R], ainsi que la demande accessoire de compensation ;
— rejeté la demande formulée par M. [R] de « compensation entre les différentes créances » ;
— rejeté la demande de M. [R] au titre d’une dette envers son fils, [X] [R] ;
— déclaré irrecevable la demande de remise des effets personnels et des cadeaux faits à M. [R] ;
— condamné Mme [O] à verser à M. [R] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné aux parties injonction de rencontrer un médiateur. Cette démarche n’a pas permis d’ordonner une mesure de médiation.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 30 décembre 2024, M. [M] [R] demande à la cour :
— de confirmer la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
constaté que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonnée ;
dit y avoir lieu à partage judiciaire ;
désigné Me [T], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux dites opérations ;
commis M. [W] [I], vice-président au tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de surveillance des dites opérations ;
ordonné l’attribution préférentielle à M. [R] du bien immeuble indivis, sis à [Adresse 10] ;
dit que M. [R] a droit, sur l’indivision, aux récompenses suivantes :
au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat immobilier, entre le mois de mai 2012 et le 10 décembre 2017, date de suspension des échéances : 61 432,80 ;
au titre des remboursements du même prêt, repris depuis le 1er janvier 2020 : 910 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à la date de jouissance divise ;
au titre des cotisations d’assurance du crédit immobilier pendant la suspension de ce dernier : 1 879 euros ;
au titre des taxes foncières : 6 062 euros au jour de l’assignation, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
au titre des cotisations d’assurance : 3 160,57 euros, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
dit que Mme [O] doit à l’indivision une récompense de 8.192 euros au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son livret A et de son LEP;
condamné Mme [O] à verser à M. [R] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [O] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Clottes-Germain, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
— de réformer la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
dit que M. [R] est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 25 septembre 2012 et jusqu’à la réalisation effective du partage ;
fixé la valeur du bien immeuble indivis, sis à [Localité 9] (81) [Adresse 7] à 250.000 euros ;
dit que M. [R] a droit, sur l’indivision, aux récompenses suivantes :
au titre de la plus-value bénéficiant au bien immeuble du fait d’un apport de matériaux : 3 000 € ;
au titre de l’activité déployée par M. [R] sur le bien immeuble : 10 000 euros ;
rejeté la demande de récompense formulée par M. [R] à hauteur de 2 074,79 euros ;
rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [R] ;
rejeté la demande de M. [R] au titre d’une dette envers son fils, [X] [R] ;
en conséquence, statuer à nouveau et :
— juger que M. [M] [R] n’a pas la jouissance privative du bien immobilier commun ;
— juger que M. [R] ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation;
à titre subsidiaire,
— fixer la valeur locative du bien à 500 € ;
— considérer comme prescrite la demande de versement d’indemnité d’occupation au delà de cinq ans ;
— juger que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation uniquement au titre des cinq dernières années ;
— juger que le bien immobilier dépendant de l’indivision doit être valorisé à la somme de 190 000 € ;
— fixer à la somme de 4.505.29 euros la créance de M. [R] sur l’indivision au titre de la plus-value au bien indivis par l’apport de matériaux ;
— fixer à la somme de 19.925.69 euros la créance de M. [R] sur l’indivision au titre de son épargne personnelle au 22 juin 2005 engagée dans la construction du bien;
— constater que M. [R] a également apporté son épargne salariale à l’indivision pour un montant de 19.411,88 décomposé comme suit :
5.984,53 € au moyen de deux versements (de 4.616,75 le 23.08.05 et 1.367,78 € le 29.10.10) sur le compte joint ouvert à la banque courtois ;
600 € versé depuis son LEP sur le compte joint à la banque courtois ;
2.450,39 € au moyen de trois versements sur les comptes joints à la banque postale ;
10.476,96 € depuis son Livret A, CEL vers les comptes joints ;
— juger en conséquence qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision de 19.411.88 € ;
— constater que M. [R] a droit à la rémunération de son activité pour la construction et l’amélioration du bien indivis, laquelle compte tenu du temps qu’il y a consacré s’établie à la somme de 28.720 € ;
— juger en conséquence qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision de 28.720,00 € ;
— constater que Mme [O] est débitrice d’une somme de 8.192 € pour avoir alimenté son épargne personnelle, livret A, LEP, assurance-vie au moyen des fonds provenant de l’indivision ;
— juger en conséquence que l’indivision détient une créance de 8.192 € sur Mme [O];
— constater que l’indivision est débitrice d’une somme de 3.840 € à l’égard de M. [X] [R] ;
— dire en conséquence que l’indivision est redevable de ladite dette ;
— constater que l’indivision est débitrice d’une somme de 1.066 € à l’égard de M. [D] [R] ;
— juger en conséquence que l’indivision est redevable de ladite dette ;
— constater que l’indivision est débitrice d’une somme de 1.992 € à l’égard de Mme [K] [R] ;
— juger en conséquence que l’indivision est redevable de ladite dette ;
— constater que M. [R] a fait un apport personnel de 7,67 % du coût de l’acquisition immobilière ;
— juger en conséquence qu’il est bien fondé à réclamer 7,67 % de la valeur actuelle du bien, soit 14.573 € ;
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [O] est débitrice d’une créance de 7.298 € envers M. [R] au titre du remboursement par M. [R] du montant de son apport personnel ;
en tout état de cause,
— fixer la créance de M. [R] sur l’indivision à la somme de 49.310 euros au titre du paiement du prêt immobilier du 1er janvier 2020 à ce jour ;
— fixer la créance de M. [R] sur l’indivision à la somme de 17.300 euros au titre du paiement des taxes foncières depuis 2012 à ce jour ;
— fixer la créance de M. [R] sur l’indivision à la somme de 5.317,57 euros au titre du paiement de l’assurance habitation depuis 2012 à ce jour ;
— condamner Mme [O] à verser à M. [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 31 décembre 2024 (et appel incident du 1er juin 2022), Mme [J] [O] demande à la cour :
— confirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Albi en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
constaté que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux a déjà été ordonnée ;
dit n’y avoir lieu à partage judiciaire ;
désigné Maître [T], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux dites opérations ;
commis M. [W] [I], Vice-Président au tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de surveillance des dites opérations ;
dit que M. [R] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois à compter du 25 septembre 2012 jusqu’à réalisation effective du partage;
ordonné l’attribution préférentielle à M. [R] du bien immeuble indivis sis à [Localité 9] (81) [Adresse 6] ;
dit que M. [R] a droit sur l’indivision aux récompenses suivantes :
au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat immobilier entre le mois de mai 2012 et le 10 décembre 2017, date de suspension des échéances : 61.432,80 €.
au titre du remboursement du même prêt repris depuis le 1er janvier 2020: 910 € par mois à compter de cette date et jusqu’à la date de jouissance divise, sous réserve de communication des documents justifiant du montant allégué.
au titre des cotisations d’assurance du crédit immobilier pendant la suspension de ce dernier : 1.879 €.
au titre des taxes foncières : 6.062 € au jour de l’assignation à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs.
— rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [R] ainsi que la demande en compensation ;
— rejeté la demande formulée par M. [R] en compensation des différents comptes ;
— rejeté la demande de M. [R] au titre d’une dette envers son fils [X] [R] ;
— déclaré irrecevable la demande de remise des effets personnels et des cadeaux faits par M. [R] ;
— dit que M. [R] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 € par mois à compter du 27 septembre 2012 jusqu’à réalisation effective du partage et dit que la valeur du bien est fixée à 250 000 € ;
— de réformer la décision du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Albi en date du 11 mars 2021 en ce qu’elle a :
dit que M. [R] a droit sur l’indivision au titre des cotisations d’assurance à la somme de 3.160,57 € à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
dit que M. [R] a droit sur l’indivision au titre de la plus-value bénéficiant au bien immeuble du fait d’un apport en matériaux de 3.000 € ;
dit que M. [R] a droit sur l’indivision au titre de l’activité qu’il a déployée sur le bien immeuble : 10.000 € ;
dit que Mme [O] doit à l’indivision une récompense de 8.192 € au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son Livret A et de son LEP ;
en ce qu’elle a condamné Mme [O] à verser à M. [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en ce qu’elle a condamné Mme [O] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Clottes-Germain ' avocat sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
en conséquence, statuant à nouveau
— de débouter M. [R] de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
— de débouter M. [R] de ses demandes au titre de la plus-value bénéficiant au bien du fait d’un apport de matériaux;
— de débouter M. [R] de sa demande au titre de l’activité déployée sur la construction du bien immobilier;
— de débouter M. [R] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] doit à l’indivision une récompense de 8.192 € au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son Livret A et de son LEP;
— de condamner M. [R] d’avoir à verser à Mme [O] la somme de 3.000 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCPI sur son affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel porte sur chacune des dispositions du jugement. Cependant, aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [M] [R] ne critique que celles qui ont :
— dit que M. [R] est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 25 septembre 2012 et jusqu’à la réalisation effective du partage ;
— fixé la valeur de ce bien à 250 000 euros
— dit que M. [M] [R] a droit sur l’indivision à une 'récompense’ :
* au titre de la plus-value bénéficiant au bien immobilier du fait d’un apport de matériaux : 3 000 ;
* au titre de l’activité déployée par M. [R] sur le bien immeuble : 10 000
— rejeté la demande de récompense formulée par M. [R] à hauteur de 2 074,79 euros ;
— rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [R], ainsi que la demande accessoire de compensation ; (épargne ')
— rejeté la demande de M. [R] au titre d’une dette envers son fils, [X] [R] ;
Mme [J] [O] de son côté, forme appel incident sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit que M. [M] [R] a droit sur l’indivision aux 'récompenses’ suivantes :
* au titre des cotisations d’assurance : 3 160,57 euros, à charge pour M. [R] de fournir au notaire commis les justificatifs de paiements postérieurs ;
* au titre de la plus-value bénéficiant au bien immobilier du fait d’un apport de matériaux : 3 000 ;
* au titre de l’activité déployée par M. [R] sur le bien immeuble : 10 000 AI – dit que Mme [O] doit à l’indivision une récompense de 8 192 euros au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance vie, de son livret A et de son LEP ;
— condamné Mme [O] à verser à M. [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, devant la cour, le litige porte sur :
— la valorisation de l’immeuble,
— l’indemnité d’occupation,
— les créances sur l’indivision au titre du financement de l’immeuble indivis
— les créances au titre des dépenses d’amélioration et de conservation
— les créances entre époux
— les dettes à l’égard des enfants.
Les dispositions du jugement qui ne font l’objet d’aucune critique des parties seront confirmées.
La cour rappelle ici que la date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 15 mai 2012, ainsi que cela résulte du dispositif du jugement de divorce.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Le jugement l’a fixée à 250 000 €, se basant sur l’estimation produite par M. [M] [R], faisant notamment état d’une modification du plan local d’urbanisme intervenue en 2016, qui fait passer une partie du terrain de constructible à zone naturelle.
Les évaluations transmises en cause d’appel par les parties ne viennent pas changer fondamentalement ces éléments d’appréciation. Doivent être notamment pris en compte le fait que la construction n’est pas achevée ainsi que le déclassement d’une partie du terrain, étant précisé que la modification du PLU, qui ne dépend pas de la volonté des propriétaires, n’est pas irréversible.
Au regard de ces éléments, l’évaluation à hauteur de 250 000 € sera également retenue par la cour, confirmant le jugement.
Sur les dépenses relatives au financement de la construction de l’immeuble indivis
La cour précise ici que ces dépenses correspondent à des demandes fondées sur les articles 815-12 et 815-13 du code civil. Elles sont de nature à donner lieu à une créance de celui qui les a engagées sur l’indivision. Elles ne constituent en aucun cas une récompense, cette qualification étant spécifique aux régimes de communauté de biens.
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
L’article 815-12 prévoit que ' L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
* apport de matériaux par M. [M] [R]
Le jugement a retenu une créance de 3 000 € au titre de l’apport de matériaux qui ont été donnés à M. [M] [R] par des artisans de sa connaissance.
M. [M] [R] critique le montant retenu et soutient que la plus-value apportée au bien par son apport de matériaux doit être fixée à 22 060 €.
Mme [J] [O] au titre de son appel incident demande à la cour de débouter M. [M] [R] de cette demande.
La discussion relative à la réalité de la quantité et du montant des matériaux donnés est vaine puisque l’article 815-13 du code civil prévoit une indemnité pour l’indivisaire qui a amélioré à ses frais le bien indivis ou engagé des dépenses nécessaires ou de conservation faites de ses deniers personnels.
Le droit à indemnité suppose donc une dépense de l’indivisaire. Dés lors que des matériaux lui ont été donnés par des tiers, l’opération ne répond pas aux conditions de l’article 815-13 ci-dessus, M. [M] [R] n’ayant engagé aucune dépense. Il sera débouté de sa demande, infirmant le jugement déféré.
* industrie personnelle de M. [M] [R] dans la construction
Le jugement a fixé en faveur de M. [M] [R] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, au titre de son industrie personnelle dans la construction de la maison.
M. [M] [R] demande que cette somme soit portée à 28 720 €, tandis que Mme [J] [O] s’y oppose, exposant qu’elle a elle aussi travaillé sur le chantier ou géré le quotidien du couple et pris soin des enfants pendant que son mari travaillait.
M. [M] [R] a effectivement travaillé sur le chantier. Cependant, Mme [J] [O] justifie par la production d’attestations de ses proches et de photographies qu’elle aussi a participé de façon régulière à la construction de la maison. De plus, lorsqu’elle n’y travaillait pas, elle s’occupait nécessairement des enfants communs. Dans ces conditions, M. [M] [R] n’a pas exercé une activité de gestion au sens de l’article 815-12, puisque cette gestion était commune entre les parties. Il sera donc débouté de sa demande, infirmant le jugement déféré.
Sur les comptes d’administration
* travaux conservatoires ou d’amélioration
Le jugement a rejeté la demande de M. [M] [R] à hauteur de 2 074,79 € au titre de dépenses d’amélioration ou de conservation opérées après la date d’effets du divorce, au motif qu’il s’agit en réalité de dépenses d’entretien.
Au soutien de son appel, M. [M] [R] expose qu’il s’agit de l’installation d’un meuble vasque dans la salle de bains et de travaux de peinture des murs de deux chambres, pour solliciter une indemnité à hauteur de 4 505,29 €. Il produit des factures en ce sens.
Les dépenses alléguées ont été réalisées, non pas au moment de la construction de la maison en 2005-2006 mais après 2012. Il s’agit de menus travaux, mise en place d’une vasque et peintures dans deux pièces d’une maison qui était précédemment habitée. Ces travaux participent à l’entretien courant de l’immeuble et non à sa conservation ou amélioration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [R] de cette demande.
* primes d’assurance habitation
Le jugement a fixé une créance de M. [M] [R] sur l’indivision d’un montant de 3 160,57 € arrêtée au jour de l’assignation, à parfaire, au titre des cotisations d’assurance avancées par M. [M] [R] postérieurement à la date d’effet du divorce.
Mme [J] [O] forme appel incident de ce chef mais ne développe pas de motivation à l’appui de son appel. La cour ne pourra donc que confirmer la décision déférée.
Dés lors que les parties n’ont pas demandé de fixer la date de jouissance divise, l’actualisation de la créance de M. [M] [R] sur l’indivision du fait des cotisations d’assurances sera opérée entre eux devant le notaire désigné pour procéder à la liquidation.
* indemnité d’occupation
Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [M] [R] à la somme mensuelle de 650 € à compter du 25 septembre 2012, jusqu’à l’acte de partage à venir.
A l’appui de son appel, M. [M] [R] expose que son occupation n’est pas privative puisque Mme [J] [O] dispose d’une clef qu’elle a pu utiliser, subsidiairement il soulève la prescription pour la période de cinq ans antérieure à l’assignation et discute le montant de l’indemnité mensuelle.
Mme [J] [O] avance que M. [M] [R] a changé les chefs de l’immeuble. Elle conteste la prescription aux motifs qu’elle ne peut s’appliquer que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée puisque la prescription ne court pas entre époux et que le conjoint occupant doit une indemnité dés lors que la demande en a été formée par l’autre dans les cinq ans de l’ONC.
Suivant l’article 815-9 du code civil, 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Suivant l’article 815-10 du code civil, 'Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'
Faute pour Mme [J] [O] de donner à la cour une indication sur la date de signification du jugement de divorce, la cour n’est pas en mesure de déterminer la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée. Dés lors, la cour retiendra que la prescription a commencé à courir à compter d’un mois suivant le jour du prononcé du divorce, soit à compter du 9 juillet 2016.
Mme [J] [O] ne justifie pas avoir interrompu la prescription par une demande d’indemnité d’occupation, avant l’instance en partage.
La demande d’indemnité d’occupation devait donc être formée avant le 9 juillet 2021.
L’assignation délivrée par M. [M] [R] n’émane pas de celle qui veut empêcher de prescrire, de sorte qu’elle ne constitue pas un acte interruptif de prescription.
Les conclusions de Mme [J] [O] visées dans le jugement sont en date du 6 janvier 2020. La demande de Mme [J] [O] au titre de l’indemnité d’occupation n’est donc pas prescrite.
M. [M] [R] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal objet du présent litige par l’ordonnance de non conciliation. Il l’occupe depuis lors. Le bien constitue donc son domicile, ce qui marque l’exclusivité de l’occupation.
Les venues de Mme [J] [O] dans la maison, pour y récupérer des affaires, sont intervenues entre le 16 et le 19 mai 2012, ainsi que cela résulte des attestations produites par M. [M] [R], ce qui correspond au moment de la séparation. Le fait que quelques effets personnels de Mme [J] [O] aient pu rester dans la maison apparaît marginal et n’est pas exclusif de l’occupation privative. Enfin, si M. [M] [R] justifie par un constat d’huissier n’avoir changé que les clefs des portes intérieures de l’habitation, il ne s’en déduit pas pour autant que Mme [J] [O] bénéficie d’un accès au bien, ce qui constituerait une violation du domicile de son ex-mari.
Par conséquent, M. [M] [R] occupe le bien de façon exclusive, à compter du 1er juin 2012, pour tenir compte de la période de séparation pendant laquelle Mme [J] [O] est venue reprendre des effets.
Au regard des caractéristiques du bien décrites dans les différents avis de valeur, de ce qu’il ne répond pas aux normes de mise en location, de ce que l’indivisaire occupant ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 500 €, à compter du 1er juin 2012 jusqu’à la date de jouissance divise sur laquelle les parties devront s’entendre faute d’avoir demandé sa fixation. Le jugement sera infirmé.
* sur l’apport de l’épargne de M. [M] [R]
M. [M] [R] demande une créance sur l’indivision à hauteur de 19 925,69 € au titre de l’épargne personnelle au 22 juin 2005, qu’il dit avoir engagée dans la construction du bien, outre une créance de 19 411,88 € correspondant à l’épargne qu’il a continué d’apporter à la construction de la maison.
Le premier juge n’a pas répondu à ces demandes.
M. [M] [R] expose dans ses conclusions que le coût global de l’acquisition s’est élevé à 185 456,68 €, financé à hauteur de 165 000 € par un emprunt et à hauteur de 20 456,38 € par des matériaux qui ont été donnés.
Les sommes qu’il réclame comme provenant de son épargne personnelle à hauteur de 39 337,57 € n’ont donc pas pu servir à la construction de l’immeuble puisqu’elles dépassent le budget tel que décrit par M. [M] [R] lui-même. En outre, pour la période antérieure au 15 mai 2012, elles correspondent nécessairement à sa contribution aux charges du mariage, sur laquelle les parties se sont engagées par leur contrat de mariage à ne demander aucun compte. Enfin, à titre surabondant, M. [M] [R] affirme sans le justifier avoir contribué au-delà de ses facultés.
M. [M] [R] sera donc débouté de ces demandes.
* sur l’actualisation des créances au titre du remboursement du prêt, des taxes foncières et des cotisations d’assurance
Le principe de ces créances de M. [M] [R] sur l’indivision est confirmé par la cour. Dés lors que les parties n’ont pas demandé de fixer la date de jouissance divise, ces créances continuent de courir, les parties sont renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation pour leur fixation définitive au jour de la jouissance divise qu’elles détermineront.
Sur les créances entre époux
* sur la créance au titre de l’apport lors de l’achat du terrain
M. [M] [R] expose qu’au jour de l’achat du terrain, l’apport des parties s’élevait à 16 700 €, soit 8 500 € chacun, que Mme [J] [O] n’ayant pas les fonds, sa mère lui a versé une somme de 7 500 €, que M. [M] [R] a remboursé à sa belle-mère le 23 janvier 2007, à hauteur de 7 298 €. Il en conclut avoir payé au-delà de sa part lors de l’achat du terrain et demande contre Mme [J] [O] une dette de valeur correspondant à 7,67 % du coût total de l’opération, soit 14 573 €, et subsidiairement, la restitution de la somme de 7 298 € .
Il résulte de l’offre de prêt immobilier que chaque époux a apporté personnellement une somme de 8 350 € au jour de l’acquisition du terrain en indivision à hauteur de 50 % chacun. Peu importe à ce stade qu’une partie de l’apport de Mme [J] [O] lui ait été donnée ou prêtée par sa mère. Aucune dette entre époux ne résulte donc de leurs apports personnels dans l’achat du terrain.
En revanche, M. [M] [R] verse au débat le relevé de son compte personnel, dont il résulte qu’il a versé à Mme [G] [O] (mère de Mme [J] [O] ), la somme de 7 298 € le 23 janvier 2007. Ce versement ne peut correspondre qu’au remboursement de la somme avancée à Mme [J] [O] par sa mère.
M. [M] [R] dispose donc d’une créance sur Mme [J] [O] de 7 298 €, infirmant le jugement.
* sur la somme de 8 192 € au titre de l’épargne de Mme [J] [O]
Le jugement a retenu une 'récompense’ de Mme [J] [O] contre l’indivision à hauteur de 8 192 € au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance-vie, de son livret A et de son LEP.
Mme [J] [O] forme appel incident de ce chef, exposant que les époux alimentaient leur épargne à partir du compte-joint où étaient versés leurs salaires.
Outre qu’il ne peut s’agir d’une récompense dans un régime séparatiste, la créance alléguée par M. [M] [R] qui expose avoir alimenté l’épargne de son épouse, ne constitue pas une créance sur l’indivision, laquelle ne porte que sur l’immeuble, mais une créance entre époux.
Les pièces produites par les parties montrent qu’ils détenaient chacun les mêmes types de comptes, en assurance-vie et comptes épargne. Les relevés de ces comptes produits par Mme [J] [O] ainsi que ceux du compte-joint, montrent que l’épargne de l’un et l’autre était alimentée par le compte-joint sur lequel ils percevaient tous deux leurs salaires. Dés lors, M. [M] [R] échoue à démontrer qu’il aurait alimenté l’épargne de son épouse.
Le jugement sera donc infirmé, M. [M] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’épargne de Mme [J] [O].
Sur les dettes 'de l’indivision’ envers des tiers
Le jugement rejette la demande de M. [M] [R] relative à une dette de 'l’indivision’ envers son fils mineur [X], né d’une précédente relation, sur le compte de qui aurait été prélevée la somme de 1 840 €.
Devant la cour, il demande concernant [X], une créance d’un montant de 1 840,00 €, outre 1 066 € pour [D] et 1 992 € pour [K], les deux enfants du couple.
Les créances liées à des retraits sur les comptes des enfants ne constituent pas des dettes de l’indivision, laquelle ne concerne que l’immeuble, mais des dettes personnelles envers les enfants intéressés.
[X] est le fils de M. [M] [R], issu d’une précédente union. Les sommes réclamées par M. [M] [R] concernent la période où il était mineur. Seul M. [M] [R] qui exerçait les droits d’administration légale sur cet enfant pouvait prélever des sommes sur son compte. Ainsi, seul M. [M] [R] est débiteur envers son fils. Il sera débouté de sa demande formée contre 'l’indivision'.
S’agissant des enfants communs, [D] et [K], la demande de M. [M] [R] sera rejetée aux motifs d’une part de l’absence de dette de l’indivision envers eux, et d’autre part de ce que s’agissant de dettes personnelles des parents administrateurs légaux, les enfants créanciers ne sont pas dans la cause.
Sur les dépens et les frais
Les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais, pour la première instance et l’appel.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Rappelle que la date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 15 mai 2012,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu en faveur de M. [M] [R] une 'récompense’ d’un montant de 3 000 € au titre de la plus-value bénéficiant au bien immeuble du fait d’un apport de matériaux
— retenu en faveur de M. [M] [R] une 'récompense’ d’un montant de 10 000 € au titre de l’activité déployée par M. [M] [R] sur le bien immeuble,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [M] [R] à la somme mensuelle de 650 € à compter du 25 septembre 2012 et jusqu’au partage
— rejeté la demande de créance formée par M. [M] [R] au titre du remboursement à la mère de Mme [J] [O]
— dit que Mme [J] [O] doit à l’indivision une 'récompense’ de 8 192 € au titre de l’alimentation de son contrat d’assurance-vie, de son livret A et de son LEP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute M. [M] [R] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de l’apport de matériaux,
— déboute M. [M] [R] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de son industrie personnelle,
— dit que la demande de Mme [J] [O] au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas prescrite,
— fixe l’indemnité d’occupation due par M. [M] [R] à l’indivision à la somme mensuelle de 500 €, à compter du 1er juin 2012 jusqu’à la date de jouissance divise,
— déboute M. [M] [R] de ses demandes de créances sur l’indivision à hauteur de 19 925,69 € et de 19 411,88 €,
— renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation l’actualisation à la date de jouissance divise, des créances de M. [M] [R] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt, des taxes foncières et des cotisations d’assurance,
— dit que M. [M] [R] détient une créance sur Mme [J] [O] à hauteur de 7 298 €, correspondant à la somme remboursée à la mère de l’épouse,
— déboute M. [M] [R] de sa demande au titre de l’épargne de Mme [J] [O] (assurance-vie, livret A et LEP)
— déboute M. [M] [R] de ses demandes au titre de dettes 'de l’indivision’ envers les enfants du couple, [D] et [K],
— condamne Mme [J] [O] aux dépens et à payer à M. [M] [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à 250 000 € la valeur de l’immeuble indivis,
— rejeté la demande de 'récompense’ de M. [M] [R] à hauteur de 2 074,79 € au titre des travaux de conservation ou d’amélioration, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une récompense mais d’une créance de M. [M] [R] sur l’indivision et y ajoutant déboute M. [M] [R] du surplus de sa demande de ce chef,
— dit que M. [M] [R] a droit sur l’indivision à une 'récompense’ de 3 160,57 € au titre des cotisations d’assurance à charge pour lui de fournir au notaire commis le justificatif des paiements postérieurs, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une récompense mais d’une créance de M. [M] [R] sur l’indivision,
— rejeté la demande de créance formée par M. [M] [R] sur la créance au titre de l’apport lors de l’achat du terrain
— rejeté la demande de M. [M] [R] au titre d’une dette envers son fils [X] [R],
Confirme le surplus des dispositions du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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