Infirmation partielle 18 novembre 2021
Cassation 8 novembre 2023
Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER c/ POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2029 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY, infirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 18 Novembre 2021 lui-même cassé et annulé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2023.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non répresenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Daniel FONTANAUD, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [J] [Z] a été embauchée par la SAS Bouygues Immobilier par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, en qualité de chargée de clientèle. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] occupait le poste de responsable relations clients, statut cadre, position B11, coefficient 90, et disposait depuis juillet 2012 d’un véhicule de service et d’une carte de carburant.
Affirmant avoir découvert que Mme [Z] avait utilisé en 2014, 2015 et 2016 la carte de carburant à des fins personnelles, la société Bouygues Immobilier l’a convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 8 mars 2016, et lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le 22 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 janvier 2019, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Bouygues Immobilier de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Mme [Z] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 19 mars 2019, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt rendu le 18 novembre 2021, la cour d’appel de Paris Pôle 6-Chambre 8 a infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande de répétition de l’indu et les demandes au titre des frais irrépétibles. Elle a jugé le licenciement de Mme [Z] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bouygues Immobilier à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 8 385 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 838,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 059,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La cour d’appel a dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 26 avril 2016 pour les créances salariales, et à compter de l’arrêt pour le surplus. Elle a ordonné la remise par la société Bouygues Immobilier à Mme [Z] d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes et a ordonné le remboursement par la société Bouygues Immobilier aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de deux mois. Elle a condamné la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
La société Bouygues Immobilier a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 8 novembre 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il déboute la société Bouygues Immobilier de sa demande en répétition de l’indu. Elle a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Elle a condamné Mme [Z] aux dépens et rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le motif de cassation est le suivant :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l’action en répétition de l’indu.
Pour débouter l’employeur de sa demande en répétition de l’indu, l’arrêt retient que le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d’utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n’avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors elle avait constaté que l’employeur ne s’était engagé à prendre en charge que les dépenses de carburant à des fins professionnelles, et non celles réalisées à des fins personnelles, pendant les jours de repos, les vacances, les jours fériés, ponts et fins de semaine, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 28 décembre 2023, la société Bouygues Immobilier a saisi la cour d’appel de renvoi (cour d’appel de Paris Pôle 6-Chambre 11).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de constater la matérialité des frais de carburant engagés à des fins personnelles et de manière indue par Mme [Z] avec sa carte professionnelle, de juger que la demande de remboursement des frais de carburant formulée par la société Bouygues Immobilier est recevable, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande reconventionnelle à titre de remboursement des dépenses de carburant engagées pour les besoins personnels de Mme [Z], et de condamner Mme [Z] au remboursement de la somme de 7 300,86 euros d’indu obtenu en payant avec une carte professionnelle des frais de carburant à usage personnel, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens dont distraction auprès de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande au titre de remboursement de frais d’essence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 4,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Z] fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver l’existence de l’indu et de la remise de la carte de carburant n° 0704 avant tout demande de remboursement.
La société Bouygues Immobilier explique avoir découvert dans le cadre d’un contrôle aléatoire que Mme [Z] a utilisé sa carte carburant professionnelle à des fins personnelles pendant ses congés, pendant ses weekends, et qu’elle remplissait les réservoirs d’essence de plusieurs véhicules au moyen de cette carte de carburant. L’employeur ajoute que la salariée utilisait aussi cette carte de façon incohérente et disproportionnée au regard de son activité professionnelle alors que ses déplacements professionnels ne justifiaient pas une telle consommation, jusqu’à 4 à 5 pleins d’essence par semaine. Ainsi, la société Bouygues Immobilier fait valoir que Mme [Z] a sciemment détourné la carte carburant qui lui a été confiée à des fins professionnelles pour un usage purement personnel, et ce dans des proportions excluant toute méprise ou négligence, alors que l’intéressée connaissait les règles élémentaires d’utilisation, rappelées dans plusieurs notes et sur l’intranet de l’entreprise.
Sur ce
En application des articles 1302 et 1302-2 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des éléments versés au débat, notamment de l’analyse des relevés de la carte carburant confiée effectivement à Mme [Z] que celle-ci a utilisé indument sa carte carburant pendant ses périodes de congés (notamment aux périodes suivantes : 2 au 9 mai 2014 ; 4 au 29 août 2014 ; 7 au 31 août 2015 ; 26 octobre au 2 novembre 2015 ; 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016).
II ressort aussi de l’analyse que Mme [Z] a utilisé cette carte pour des déplacements personnels pendant ses weekends en prenant de l’essence le vendredi, puis le lundi matin suivant, alors qu’elle ne travaillait pas les weekends. Ainsi, pour les années 2014, 2015 et 2016, l’analyse fait ressortir les remplissages de carburant suivants :
— Vendredi 10 janvier 2014 (60 litres) et lundi 13 janvier 2014 à 9h12 (30 litres)
— Vendredi 7 février 2014 (40 litres) et lundi 10 février 2014 à 8h05 (55 litres)
— Vendredi 28 mars 2014 (60 litres) et lundi 31 mars 2014 à 9h21 (25 litres)
— Vendredi 4 avril 2014 (50 litres) et lundi 7 avril 2014 à 10h03 (30 litres)
— Vendredi 27 juin 2014 (60 litres) et lundi 30 juin 2014 à 9h01 (35 litres)
— Vendredi 26 septembre 2014 (16.83litres) et lundi 29 septembre 2014 à 8h09 (60 litres)
— Vendredi 7 novembre 2014 (60 litres) et lundi 10 novembre 2014 à 9h10 (41.84 litres)
— Vendredi 28 novembre 2014 (59.99 litres) et lundi 1er décembre 2014 à 14h31 (44 litres) – Vendredi 12 décembre 2014 (60 litres) et lundi 15 décembre 2014 à 9h41 (60 litres)
— Vendredi 16 janvier 2015 (60 litres) et lundi 19 janvier 2015 à 9h01 (42.29 litres)
— Vendredi 10 avril 2015 (60 litres) et lundi 13 avril 2015 à 8h09 (60 litres)
— Vendredi 5 juin 2015 (60 litres) et lundi 8 juin 2015 à 10h10 (40 litres)
— Vendredi 3 juillet 2015 (38.73 litres) et lundi 6 juillet 2015 (60 litres)
— Vendredi 17 juillet 2015 (60 litres) et lundi 20 juillet 2015 à 10h14 (31.86 litres)
— Vendredi 31 juillet 2015 (60 litres) et lundi 3 aout 2015 à 10h53 (60 litres)
— Vendredi 16 octobre 2015 (60 litres) et lundi 19 octobre 2015 à 9h14 (60 litres)
— Vendredi 5 février 2016 (39.75 litres) et lundi 8 février 2016 à 9h10 (60 litres)
— Vendredi 12 février 2016 (60 litres) et lundi 15 février 2016 à 9h07 (60 litres)
Enfin, il appert que Mme [Z] a utilisé sa carte pour alimenter en essence un ou plusieurs véhicules autres que son véhicule de service : en effet, des pleins d’essence réalisés par Mme [Z] étaient des pleins de 60 ou 55 litres, alors que le réservoir de son véhicule de service n’avait qu’une capacité de 48 litres.
Mme [Z] ne produit pas d’élément remettant en cause les consommations relevées.
Il ressort du détail des relevés des consommations essence que Mme [Z] a utilisé sa carte essence professionnelle sans justifier qu’il s’agissait de dépenses professionnelles pour un montant total de 7.300,86 euros sur les années 2014, 2015 et 2016.
Il s’ensuit que la société Bouygues Immobilier est fondée à solliciter la répétition de l’indu et par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne Mme [Z] à rembourser à la société Bouygues Immobilier la somme de 7.300,86 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dans les limites du renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2021 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 novembre 2023 ;
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté la SAS Bouygues Immobilier de sa demande au titre de la répétition de l’indu, et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 7 300,86 euros à titre de répétition de l’indu en application de l’article 1235 du code civil en remboursement des dépenses de carburant engagées pour les besoins personnels de Mme [Z] effectuées au moyen de sa carte professionnelle au préjudice de la société Bouygues Immobilier ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SAS Bouygues Immobilier en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [Z].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Créance ·
- Titre ·
- Bien immeuble ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Parasitisme responsabilité ·
- Imitation de la publicité ·
- Notoriété de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Droit des affaires ·
- Frais de promotion ·
- Reprise d'une idée ·
- Procédure abusive ·
- Responsabilité ·
- Réseau social ·
- Thème commun ·
- Concurrence ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Huile d'olive ·
- Publicité ·
- Image ·
- Produit cosmétique ·
- Marque ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pays ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Levage ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Manutention ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Revente ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Prénom ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Constitution ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Pierre ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Vrp ·
- Négociateur ·
- Travail dissimulé ·
- Préavis ·
- Statut ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Monétaire et financier ·
- Créance ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Point de départ ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.