Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/00529
CPH Nancy 19 février 2024
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CA Nancy
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que la salariée relevait du statut de VRP et ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, rendant ainsi sa demande de résiliation judiciaire infondée.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, privant ainsi la salariée de toute indemnité de rupture.

  • Rejeté
    Statut de VRP

    La cour a confirmé que la salariée relevait du statut de VRP, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas prétendre à des heures supplémentaires en raison de son statut de VRP.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré qu'elle relevait du statut de négociateur immobilier VRP et que sa prise d'acte de rupture de contrat produisait les effets d'une démission. La cour d'appel a examiné si Mme [C] [V] était effectivement soumise à ce statut et si sa prise d'acte pouvait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que le contrat de travail de Mme [C] [V] respectait les critères du statut de VRP et que la prise d'acte ne justifiait pas un licenciement. En conséquence, elle a débouté Mme [C] [V] de ses demandes et a condamné celle-ci à verser une indemnité de préavis à la S.A.R.L. Joël Pierre Immobilier.

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Commentaire1

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°24/00529
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00529
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00529
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 février 2024, N° 22/00154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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