Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 février 2024, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQ5
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nancy
22/00154
19 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. JOEL PIERRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [C] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier (la société), exploitant une agence immobilière sous l’enseigne commerciale Century 21, à compter du 01 avril 2019, en qualité de négociateur immobilier.
La convention collective nationale de l’immobilier étendue et l’avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier) s’appliquent au contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 14 avril 2022, Mme [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement des sommes de :
— 10 507 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 1050 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 14 075,00 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 7 037,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 703 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 758,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 383,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier du 23 août 2022, Mme [C] [V] pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A l’audience du 18 décembre 2023, Mme [C] [V] a demandé de
— de voir dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement des sommes suivantes :
— 12 761,12 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 276,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 14 075,00 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 7 037,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 703 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 558,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 383,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu en formation de départage le 19 février 2024 qui a :
— dit que Mme [C] [V] relève du statut de négociateur immobilier VRP,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [V] produit les effets d’une démission,
— débouté Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [C] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Mme [C] [V] le 18 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [V] déposées sur le RPVA le 10 mars 2025, et celles de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier déposées sur le RPVA le 04 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Mme [C] [V] demande à la cour:
— de débouter la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 février 2024,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle ne relevait pas du statut de « négociateur immobilier VRP »,
— en conséquence, de dire et juger que Mme [C] [V] était soumise aux dispositions de droit commun sur la durée du travail,
— de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement des sommes de :
— 12 761,12 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 1 276,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 767,76 euros au titre du repos compensateur,
— 14 075,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du travail dissimulé,
— de dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement des sommes de :
— 1 558,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 037,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 703 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 9 383,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier aux entiers dépens toutes taxes comprises.
La S.A.R.L Joël Pierre Immobilier demande à la cour:
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] [V] relève du statut de négociateur immobilier VRP,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [V] produit les effets d’une démission,
— débouté Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
*
Et, statuant à nouveau :
— de juger que Mme [C] [V] n’est en tout état de cause pas soumise aux dispositions de droit commun sur la durée du travail,
— de condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 7 037,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— de rejeter comme nouvelles les demandes formées en appel par Mme [C] [V] tendant à la condamnation de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
— 1 767,76 euros au titre du repos compensateur,
— 20 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du travail dissimulé,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [C] [V] relève du statut de négociateur immobilier VRP :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Et statuant à nouveau :
— de condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 7 037,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— de juger que Mme [C] [V] n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée,
— en conséquence, de débouter Mme [C] [V] de ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
— 12 761,12 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 276,12 euros de congés payés afférents,
— 14 075,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé,
*
A titre subsidiaire également, si par extraordinaire la Cour devait juger recevables les demandes nouvelles formées par Mme [V] en appel au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du préjudice nécessairement subi du fait du travail dissimulé :
La débouter de ces demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de limiter la condamnation de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier à verser à Mme [C] [V] une indemnité égale au minimum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Mme [C] [V].
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [C] [V] le 10 mars 2025 et par la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier le 04 février 2025.
Sur l’application du statut de VRP.
Mme [C] [V] expose en premier lieu qu’elle ne relevait pas du statut de VRP dans la mesure où, en premier lieu, son contrat de travail ne prévoyait pas de secteur d’activité défini tel que prévu par des dispositions de l’article L 7311-3 du code du travail, et, qu’à supposer l’existence d’un tel secteur, elle était amenée à intervenir régulièrement en dehors de celui-ci et qu’en second lieu, elle ne disposait d’aucune liberté dans l’exercice de ses missions, devant se tenir quotidiennement à la disposition de son employeur en se voyant notamment imposer des heures de présence physique à l’agence.
La S.A.R.L Joël Pierre Immobilier soutient que le contrat de travail la liant à Mme [C] [V] prévoyait un secteur d’activité défini ; que l’existence de ce secteur défini n’excluait toutefois pas une part d’activité en dehors de celui-ci. Par ailleurs, Mme [C] [V] ne démontre pas l’absence d’autonomie qu’elle allègue.
Motivation.
— Sur l’existence d’un secteur d’activité.
L’article L 7311-3 du code du travail dispose qu’est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Il ressort de ces dispositions que le secteur d’activité confié au salarié doit être déterminé et stable, et que le fait pour le représentant d’avoir des clients en dehors de ce secteur ne suffit pas à considérer que celui-ci n’est pas fixe.
L’article 5 du contrat de travail liant la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier à Mme [C] [V] Pièce n° 1 du dossier de la société) dispose que « Madame [C] [V] prospectera le secteur géographique travaillé par l’agence, lequel pourra être modifié en fonction du marché ».
Les premiers juges ont donc exactement estimé que le secteur d’activité de Mme [C] [V], en ce qu’il visait le secteur géographique dans lequel l’employeur exerçait ses activités, était suffisamment défini.
Par ailleurs, ces dispositions soumettaient les modifications de ce secteur à l’évolution du marché immobilier et non à une décision unilatérale de l’employeur.
Enfin, si Mme [C] [V] apporte des éléments faisant apparaître qu’elle pouvait prospecter des clients en dehors du secteur habituel d’activité de la société (pièce n° 4 de son dossier), il ressort de ceux-ci que ces interventions étaient marginales par rapport à son volume d’activité total.
Dès lors, le contrat de travail liant les parties est conforme aux dispositions du 4° du paragraphe b de l’article 5 de l’article L 7311-3 du code du travail.
— Sur les conditions d’exercice du contrat de travail.
Mme [C] [V] soutient qu’elle ne disposait d’aucune liberté dans l’exercice de ses missions, et apporte aux débats des attestations (pièces n° 11 à 13 et 25 de son dossier) indiquant qu’elle était notamment astreinte à assurer des permanences dans les locaux de la société.
Toutefois, les dispositions légales précédemment rappelées ne privent pas l’employeur de son pouvoir d’organisation du service dans la mesure où celui-ci n’a pas pour conséquence d’entraver le représentant dans son activité de prospection, ce que Mme [V] ne démontre pas en l’espèce ; elle ne démontre pas davantage que les obligation qui lui étaient imposées excédaient l’obligation de rendre compte prévue par les dispositions de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de constater que Mme [C] [V] relevait du statut des voyageurs, représentants et placiers et que la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté tant la demande en requalification de la relation de travail que les demandes financières afférentes à cette requalification, sera confirmée.
— Sur la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par lettre du 23 août 2022, Mme [C] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes (pièce n° 9 de son dossier) :
« Je suis au regret de prendre acte de la rupture, et ce à effet immédiat, de mon contrat de travail à vos torts en raison du non-paiement récurrent des heures supplémentaires que j’ai réalisées ».
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges, constatant que Mme [C] [V] relevait du statut de VRP et ne pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, ont jugé que l’employeur n’avait pas commis de faute sur ce point et qu’en conséquence la prise d’acte produisait les effets d’une démission, privant ainsi Mme [V] de toute indemnité de rupture.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat liant les parties, et au regard de l’ancienneté de Mme [C] [V] et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle brut, il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier au paiement d’une somme de 7037 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Mme [C] [V] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la S.A.R.L Joël Pierre Immobilier la somme de 7037 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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