Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWNZ
AFFAIRE :
M. [B] [V]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
MAV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me [C] [X], le 23 avril 2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 06 Mai 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 16 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat de location du 09 septembre 2019, la société Mercedes-Benz financial services France a loué à M. [B] [V], avec option d’achat, un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe GLS, d’une valeur de 101.000 euros TTC, en contrepartie du versement de 36 loyers mensuels de 1.490,50 euros, outre un premier loyer de 5.000 euros.
M. [V] a cessé de régler ces loyers à compter du mois de décembre 2020, et a restitué le véhicule le 21 juin 2021.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a pris acte de la restitution du véhicule, et a mis en demeure M. [V] d’avoir à régler la somme de 68.665,77 euros correspondant aux loyers échus impayés ainsi qu’à une indemnité de résiliation.
Le 06 octobre 2021, le véhicule a été vendu pour la somme de 39.500 euros hors taxes.
Par assignation du 31 janvier 2025, la société Mercedes-Benz Financial Services France a saisi le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins principalement d’obtenir la condamnation de M. [V] au paiement la somme de 29.440,19 € au titre du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
— condamné M. [V] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme principale de 29 440,19 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1429698 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. [V] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 1.000 euros d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Mercedes-Benz Financial Services France le 2 octobre 2025.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le18 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 et signifiées à l’intimée le 21 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de réformer la décision entreprise, et en conséquence, de :
— débouter la société Mercedes-Benz financial services France de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au payement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] soutient que c’est en violation de son obligation d’exécuter loyalement le contrat que la société Mercedes Benz Financial Services a revendu le véhicule restitué pour un montant très inférieur à sa cotation à l’Argus et en tout état de cause, à sa valeur telle que résultant des termes du contrat et des loyers afférents. Il observe qu’il s’agissait d’un véhicule haut de gamme ayant roulé moins de deux ans et pour un kilométrage réduit.
Il sollicite que soient écartées les sommes réclamées au titre des loyers impayés postérieurs à la restitution du véhicule en juin 2021, en ce qu’ils constituent une clause pénale manifestement excessive, eu égard à sa disproportion avec le préjudice effectivement subi par la loueuse et avec la valeur vénale du véhicule tel qu’estimée lors de sa vente par l’intimée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
M. [V] n’était ni présent ni représenté devant le tribunal de commerce de Brive, de sorte que celui-ci ne s’est pas prononcé sur les moyens de droit soulevés par l’appelant pour faire échec à la demande en paiement du crédit-bailleur.
1) Sur l’exécution déloyale du contrat
La charge de la preuve d’une exécution déloyale du contrat par la société Mercedes-Benz Financial Services France repose sur M. [V].
La différence significative entre la valeur du véhicule mentionnée dans le contrat et sa valeur de revente ne fait pas présumer d’une déloyauté de la société à l’occasion de la revente.
M. [V] ne verse aucune pièce aux débats, et ne fournit donc aucun élément d’appréciation sur la cotation Argus de ce véhicule, sur son état ou son kilométrage lors de la restitution.
L’exécution déloyale du contrat n’est pas démontrée.
2) Sur l’existence d’une clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le véhicule a été restitué par M. [V] le 21 juin 2021.
L’intéressé a été condamné par le tribunal de commerce à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 29 440,19 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation, moins le prix de revente du véhicule. Le jugement ne détaille pas les différents postes de cette somme et s’en remet au décompte produit par la société. M. [V], ne versant aucune pièce aux débats en cause d’appel, ne met pas la cour en mesure, ni de prendre connaissance des clauses du contrat de location, ni de déterminer les montants respectifs des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation réclamée à M. [V], ni de vérifier, à supposer que l’existence d’une clause pénale puisse être retenue, si elle n’est pas manifestement excessive.
M. [V] ne contestant pas sa défaillance dans le remboursement des échéances du contrat, et à défaut de démontrer un manquement du crédit-bailleur ou l’existence d’une clause pénale manifestement excessive, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intéressé à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 29 440, 19 euros.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La solution du litige commande de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V], partie perdante, est débouté de sa demande formée en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [B] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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