Confirmation 4 août 2025
Confirmation 4 août 2025
Confirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 17h02, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 14 février 1999 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 3 août 2025 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 3 août 2025 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du le magistrat du siège de [Localité 2] rejetant la demande de mise en liberté de M. [P] [R] [V] ;
— Vu l’appel interjeté le 01 août 2025, à 17H44, par M. [P] [R] [V] ;
— Vu les observations reçues le 03 août 2025 à 18h03, par M. [P] [R] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, les pièces soumises en appel sont les mêmes que celles analysées par le premier juge qui ne permettent pas d’envisager qu’il soit mis fin à la rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés en raison de leur insuffisance manifeste et, au surplus, l’appel n’expose aucun argument critiquant la décision de ce dernier compte-tenu du contrôle opéré ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne comportenet ni explications nouvelles, ni, a fortiori, les documents attendus et ne peuvent modifier cette analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- État
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Restitution
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Barème ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Géopolitique ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Courrier ·
- Agent immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Titre ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Affection ·
- Date certaine ·
- Activité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Échange ·
- Prestation ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Homme ·
- Apparence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salariée ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magasin ·
- Service de sécurité ·
- Congo ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.