Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01933 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXC
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 20 novembre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [V] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
INTIMEES
Madame [L] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [E] INTEGRAL VINTAGE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 janvier 2023, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de constater l’exécution d’un travail dissimulé au profit de la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE, de dire sans cause réelle et sérieux son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
A l’appui, M. [V] a soutenu avoir travaillé du 3 février 2022 au 25 avril 2022 au sein de la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE et avoir ainsi participé, sous la direction de M. [B] [E], à la réparation de différentes voitures, sans qu’aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé malgré la fourniture de sa carte vitale et de son titre de séjour.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dole :
— s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
— a débouté en conséquence les parties de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 18 novembre 2023, M. [F] [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— déclarer le conseil de prud’hommes initialement saisi et la chambre sociale de la cour d’appel compétents pour connaître de l’ affaire
— condamner solidairement la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE, et Mme [L] [E] épouse [P], gérante de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE, à lui payer les sommes suivantes :
o 9873,48 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire du travail dissimulé
o 4 656,99 euros au titre des salaires impayés, outre 465 euros et 70 centimes au titre des congés payés afférents
o 822,79 euros au titre du préavis, outre 82,28 euros au titre des congés payés afférents
o 1 645,58 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en première instance
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d’appel
o aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE et Mme [L] [E] épouse [P], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— in limine litis, dire que la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE, Mme [E] et M. [V] n’ont jamais été liés par un contrat de travail
— relever en conséquence l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de Dole
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes en raison de l’absence de contrat de travail
— à titre reconventionnel, condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive
— condamner M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner M. [V] à payer à la SARL [E] VINTAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] à payer aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence. Ce principe ne s’applique cependant pas lorsque certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
(Cass soc 24 mars 1993 n° 92-44.296)
Au cas présent, si M. [V] soutient avoir travaillé pour la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE du 3 février 2022 au 25 avril 2022, il ne produit cependant aux débats ni contrat de travail, ni feuille de paie, ni attestation Pôle Emploi, ni justificatif de paiement de salaires laissant présumer l’apparence d’un contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de la relation contractuelle lui incombe.
Pour en justifier, M. [V] se prévaut de son dépôt de plainte du 21 novembre 2022, de diverses photographies, d’échanges SMS avec 'le garage', de ses relevés bancaires du 6 janvier au 3 juin 2022 et d’échanges de courriels avec M. [E] les 9 et 10 février 2022.
Si M. [V] a certes déposé plainte le 21 novembre 2022 contre M. [E] et M. [X], tous deux tenant selon lui des garages automobiles sur la commune de [Localité 3], en indiquant avoir réparé deux voitures et un camion pour le premier et deux véhicules pour le second sans avoir fait l’objet d’un contrat de travail, d’un salaire et d’une déclaration préalable d’embauche, il ne justifie cependant pas des suites données à sa plainte pénale ni à la dénonciation qu’il soutient avoir effectuée concomitament auprès de l’inspection du travail, sans toutefois en justifier.
Par ailleurs, les échanges de SMS communiqués ne concernent pas la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE, ni même M. [E]. Ils proviennent manifestement de communications entre M. [V] et le GARAGE ALFA, lequel constitue une personne morale distincte des intimées. La teneur de ces échanges n’établit par ailleurs aucune commande de prestation ou consignes données pour la réalisation de travaux de réparation mécanique ou de peinture. Seul est évoqué par l’interlocuteur du garage ALFA un rendez-vous le lundi 4 avril 2020 avec M. [E] à 14 heures 30 sans autre précision.
La prestation de travail ne s’excipe pas plus des photographies produites. Ces dernières, dont les intimées reconnaissent que certaines ont été prises dans le showroom de la société ouvert au public, concernent principalement des véhicules en bon ou mauvais état général et des géolocalisations Google Maps desquels il ne peut être déduit l’intervention mécanique ou en carrosserie de M. [V] au bénéfice de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE.
La prestation de travail ne saurait pas plus résulter de la photographie de M. [V] peignant un véhicule, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que ce travail aurait été effectué au sein de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE ou pour son bénéfice. En effet, le constat dressé le 15 mars 2023 par Maître [K], commissaire de justice, témoigne de l’absence au sein de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE d’une cabine de peinture, telle que présente sur la photographie litigieuse. M. [V] se dispense par ailleurs de préciser la date et le type de véhicule concerné, ainsi que la nature des taches effectuées alors que selon ses propres déclarations lors de son dépôt de plainte, son intervention en faveur de M. [E], à supposer qu’il ait pu présenter l’apparence du gérant de la SARL ENSEIGNE INTÉGRAL VINTAGE, n’a concerné que deux véhicules et était donc facilement mémorisable.
L’existence de la prestation de travail ne saurait au surplus se déduire des échanges de courriels des 9 et 10 février 2022 avec M. [E] lui-même, via une adresse personnelle et une adresse sanseigne.fr, imputée à la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE. En effet, ces derniers, qui relatent des conversations au sujet des formalités à entreprendre pour procéder à l’immatriculation de M. [V] comme auto-entrepreneur, démontrent la transparence de la démarche ainsi entreprise et contredisent les allégations de l’appelant selon lesquelles une telle inscription aurait été menée à son insu et sans qu’il n’en comprenne réellement le sens.
Les éléments recueillis lors de son audition par les gendarmes le 21 novembre 2022 ne mettent au surplus aucunement en exergue la connaissance insuffisante qu’aurait eue M. [V] de la langue française et du statut d’auto-entrepreneur. Ce dernier admet au contraire avoir lui-même eu recours à ce statut pour faire inscrire auprès de l’INSEE une activité de 'démantèlement d’épaves’ à compter du 5 mai 2022, soit en continuité immédiate de la période salariale revendiquée, activité qui demeurait selon les pièces des intimées toujours en activité au 27 février 2024.
Enfin, les intimées justifient une telle intervention de M. [E] auprès de M. [V] en sa qualité de vice-président pour la région Bourgogne Franche Comté du syndicat d’entreprises Mobilians, dont l’une des missions est d’accompagner les particuliers dans la réalisation de démarches d’immatriculation. Il ne peut en conséquence être déduit de la photographie montrant de dos M. [E] sur un parking situé dans un lieu indéterminé d’autres conclusions que le fait que M. [V] a pu être au contact de ce dernier et le prendre en photographie à son insu.
La prestation de travail au bénéfice de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE n’est en conséquence pas démontrée .
Il en est de même pour la rémunération que M. [V] reconnaît dans ses conclusions n’avoir jamais perçue, en y joignant ses relevés bancaires sur la période considérée. Ces derniers ne font apparaître, en dehors d’un chèque d’un montant de 3 386,66 euros encaissé le 25 février 2022 que des versements en provenance de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse d’allocation familiale au titre de l’aide au logement social.
Quant au lien de subordination, aucune pièce n’est produite par l’appelant pour établir les directives et consignes qu’il aurait reçues pour réaliser des prestations de travail, les horaires qui lui auraient été imposés pour travailler, comme les sanctions auxquels il aurait pu être exposés. Aucun échange entre la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE et M. [V] n’est en ce sens communiqué.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu l’absence de contrat de travail entre M. [V] et la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE du 3 février 2022 au 25 avril 2022, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier dès lors que par leur nature
même, les demandes de M. [V] au titre d’un contrat de travail ne ressortent ni de la compétence du tribunal de commerce désigné par les premiers juges ni du tribunal judiciaire de Dole, mentionné comme potentielle juridiction de renvoi par les intimées, en l’absence de toute prestation réalisée par M. [V] au bénéfice de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE et de Mme [E].
Il y a donc lieu de renvoyer M. [V] à mieux se pourvoir.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’article 559 du code de procédure civile prévoit les mêmes sanctions en cas d’appel principal dilatoire ou abusif.
Au cas présent, la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE et Mme [E] sollicitent la condamnation de l’appelant à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant de la 'manipulation par M. [V] des juridictions prud’homales pour obtenir gain de cause en produisant des pièces tronquées ou inopérantes'.
De telles demandes ont d’ores et déjà été présentées en première instance et ont manifestement été rejetées, quand bien même les premiers juges n’y ont consacré aucun développement dans le corps du jugement. Les intimées n’ayant pas formalisé un appel incident dans leurs conclusions déposées en application de l’article 909 du code de procédure civile, la cour n’est en conséquence pas saisie de l’examen des conditions dans lesquelles la procédure a été menée devant les premiers juges.
Seule doit être examinée la procédure suivie à hauteur de cour.
Si l’appel de M. [V] peut ressortir comme téméraire, il n’en demeure pas moins que l’accès au juge demeure un droit garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui ne saurait être sanctionné au seul motif que l’appelant succombe une nouvelle fois dans ses prétentions.
Par ailleurs, si les intimées soutiennent que des pièces ont été tronquées, les explications données par l’appelant dans ses conclusions comme dans le bordereau de pièces n’ont pas entravé l’analyse que pouvait en faire la cour de sorte que la déloyauté dans l’administration de la preuve n’est pas établie.
Reste que si la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE pouvait éventuellement être recherchée comme employeur, aucun élément ne justifiait de voir mise en cause Mme [E], en sa seule qualité de gérante, de sorte qu’à son égard, la procédure maintenue à hauteur de cour par M. [V] doit être considérée comme ayant dégénéré en abus.
M. [V] sera en conséquence condamné à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lequel est distinct des frais de procédure indemnisés ci-dessous.
La SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE sera quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les autre demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle, et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné à payer à la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE la somme de 1 000 euros et à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole en tous ses chefs critiqués sauf en ce qu’il a ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à transmettre le dossier à une autre juridiction et renvoie M. [F] [V] à mieux se pourvoir
Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [L] [P] épouse [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M. [F] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle
et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [V] à payer à la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE la somme de 1 000 euros et à Mme [E] la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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