Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 avr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2023, N° /00056;22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00024
APPELANTE
Madame [N] [I]
Née le 08 juillet 1969 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000443 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SCI [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.I.P. DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Public TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2022.
Par décision en date du 22 août 2022, la commission a retenu un passif de 51 708,88 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I].
Par courrier en date du 26 août 2022, la SCI [7] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que Mme [I] disposait d’une capacité de remboursement de 51 euros de telle sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de cette mesure et a renvoyé la procédure de surendettement la concernant devant la commission.
Il a retenu que Mme [I], âgée de 54 ans, vivant seule avec un enfant de 15 ans et une nièce de 20 ans à sa charge, avait des ressources de 1 526,80 euros par mois pour des charges évaluées à un total de 1 420 euros par mois, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement
Ce jugement a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé le 30 décembre 2023.
Par demande en date du 09 janvier 2024, Mme [I] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par décision datée du 01 mars 2024.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2024, Mme [I] a relevé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, le conseil de Mme [I] a indiqué que la décision ne lui avait pas été notifiée le 01 mars 2024 mais plusieurs jours après. Elle a déposé des notes reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il explique que Mme [I], qui a deux personnes à sa charge, perçoit des ressources de 1 826,47 euros par mois, composées d’un salaire net de 1 342 euros et d’une prime d’activité de 484,47 euros, pour des charges de 2 162 euros, composées d’un loyer de 690 euros, d’un forfait dépenses courantes de 1 063 euros, d’un forfait habitation de 202 euros et d’un forfait frais de chauffage de 207 euros, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il précise que son bailleur ayant été radié du RCS, Mme [I] ne perçoit plus d’aide personnalisée au logement mais qu’elle s’acquitte d’une partie de l’indemnité d’occupation d’un montant de 690 euros à hauteur de 300 euros et, d’autre part, entreprend de nombreuses démarches en vue de se reloger.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Tous ont reçu leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé le 30 décembre 2023. La demande d’aide juridictionnelle a été formée le 09 janvier 2024 et la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 01 mars 2024.
Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir la date à laquelle a été notifiée la décision du 01 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [I], cette notification ayant été faite par courrier simple, sa déclaration d’appel, en date du 20 mars 2024, ne saurait être regardée comme tardive.
Mme [I] doit donc être déclarée recevable en son appel.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la situation irrémédiablement compromise
L’endettement est constitué d’une dette locative envers la SCI [7] à hauteur de 51 402 euros et d’une dette envers la SIP [Localité 6] à hauteur de 306,88 euros. Le passif non contesté mais non actualisé doit être fixé à la somme de 51 708,88 euros.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [I], âgée de 55 ans, travaille en CDI à temps plein en tant qu’employée dans une cantine scolaire depuis le 1er septembre 2024. Elle justifie avoir deux personnes à sa charge, un enfant de 16 ans et sa nièce de 22 ans. Elle verse les bulletins de paie suivants :
— octobre 2024 : 813,04 euros
— novembre 2024 : 1 286,59 euros
— décembre 2024 : 977,90 euros
Il ressort de ces trois bulletins de paie, qu’elle a bénéficié d’un cumul net imposable s’élevant à 4 039,90 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 346,63 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 0,00 %. Mme [I] perçoit également une prime d’activité, dont le montant est variable, mais qui était de 484,47 euros au mois décembre 2024. Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à la somme de 1 831,10 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables (forfait de base, alimentation, chauffage) pour une personne ayant deux personnes à sa charge s’élèvent à 1 472 euros par mois auquel s’ajoute le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 690 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent donc à 2 162 euros.
Au final, la capacité de remboursement est désormais nulle (1 831,10 ' 2 162 =
— 330,90 euros).
La situation de Mme [I] est précaire puisque, d’une part, par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé un délai avant expulsion d’une durée de 8 mois, soit jusqu’au 23 septembre 2025 inclus. Elle est donc amenée à plus ou moins court terme à exposer des frais en vue de son relogement. D’autre part, sa situation financière est peu évolutive compte tenu du fait qu’elle a d’ores et déjà un travail à temps plein et que sa fille n’a reçu aucune proposition d’admission sur Parcoursup pour la rentrée 2024.
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [I] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la SCI [7] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [N] [I] recevable en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Fixe le passif à la somme de 51 708,88 euros,
Constate que la situation de Mme [N] [I] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [I],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [N] [I] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [N] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [N] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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