Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07036
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK7S
(Réf 1ère instance : 23/00139)
SASU FRANCE REMORQUAGE
C/
M., [P], [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me VERDAN
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANCE REMORQUAGE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 381 541 895
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [P], [U]
né le 25 Octobre 1979 au Portugal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M., [P], [U] a acquis le 26 janvier 2013 auprès de M., [H], [K], [O] un véhicule de marque Mercedes type Sprinter, immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation en novembre 2006.
Le 19 mai 2013, ledit véhicule est tombé en panne et a été remorqué par la société France Remorquage.
La société France Remorquage a confié la réfection du moteur à la société Atelier de rectification rennais qui a procédé aux réparations.
Après restitution du véhicule à son propriétaire, celui-ci est de nouveau tombé en panne le 14 août 2013, et a été une nouvelle fois remorqué par la société France Remorquage.
Sur assignation de la société France remorquage aux fins de voir condamner la société Atelier de rectification rennais à procéder à la remise en état du véhicule, le tribunal de commerce de Rennes a notamment, par jugement du 6 octobre 2015 :
— dit que la société Atelier de rectification rennais a manqué à son obligation de résultat dans la réparation du moteur du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] confié pour réparation par la société France Remorquage,
— ordonné à la société Atelier de rectification rennais de réparer le moteur du véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] appartenant à M., [U] et confié par la société France Remorquage dans la limite de la somme de 8 976,67 euros TTC au titre de son obligation de résultat,
— condamné la société Atelier de rectification rennais à payer à la société France remorquage la somme de 9 780 euros TTC au titre du véhicule de remplacement fourni à M., [U].
Par lettre recommandée du 26 décembre 2017, la société France Remorquage a mis M., [U] en demeure de reprendre possession de son véhicule après apurement des factures restant dues.
Par acte du 16 novembre 2018, M., [U] a assigné en référé la société France Remorquage en restitution de son véhicule et aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
— rejeté la demande de restitution du véhicule litigieux, mais fait droit à la demande d’expertise,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M., [M],
— rejeté la demande de provision formée par M., [U],
— condamné M., [U] à payer à la société France remorquage la somme de 519,82 euros,
— rejeté la demande de provision au titre des frais de gardiennage.
M., [M] a déposé son rapport le 29 avril 2021.
Après avoir vainement mis en demeure le 20 septembre 2021 M., [U] de lui régler la somme de 16 556,70 euros, la société France remorquage l’a, par acte du 25 octobre 2021, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre du solde de la facture du 12 août 2013, des deux factures de remorquage, et des frais de gardiennage.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin suivant afin de permettre à la société France remorquage de conclure sur la prescription de son action, relevée d’office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Par second jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré la société France remorquage irrecevable en son action en paiement de ses factures des 19 mai et 12 août 2013 et 16 juillet 2015,
— déclaré la société France remorquage irrecevable en son action formée au titre d’un contrat de dépôt conclu du 15 janvier 2018 au 29 mars 2019,
— débouté la société France remorquage du surplus de ses demandes,
— condamné la société France remorquage à restituer à M., [P], [U] le véhicule automobile de marque Mercedes, modèle Sprinter et immatriculé, [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
— condamné la société France remorquage,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société France remorquage a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2025, elle demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les articles L. 131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
vu l’article 2224 et 2242 du code civil,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 1231-1 du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
En conséquence et statuant à nouveau :
— dire et juger l’action en paiement recevable car non prescrite,
— condamner M., [U] à payer à la société France Remorquage la somme de 34 750,70 euros, avec intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M., [U] à payer à la société France Remorquage la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— débouter M., [U] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— juger que sa demande reconventionnelle est irrecevable et infondée,
— condamner M., [U] à payer à la société France Remorquage la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais du commissaire de justice à hauteur de 671,84 euros.
En ses dernières conclusions du 24 mai 2024, M., [P], [U] demande à la cour de :
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
vu l’article 1231-1 du code civil,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 octobre 2023 en ce qu’il a :
déclaré la société France Remorquage irrecevable en son action en paiement de ses factures des 19 mai et 12 août 2013 et du 16 juillet 2015,
déclaré irrecevable la société France Remorquage en son action formée au titre d’un contrat de dépôt conclu du 15 janvier 2018 au 29 mars 2019,
débouté la société France Remorquage du surplus de ses demandes,
condamné la société France Remorquage à restituer à M., [P], [U] le véhicule automobile de marque Mercedes, modèle Sprinter et immatriculé, [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation,
condamné aux dépens.
Y additant,
— condamner la société France Remorquage à verser à M., [P], [U] les sommes suivantes :
11 360,74 euros au titre de la remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
358 euros au titre des frais de commissaire de justice liés au constat de la restitution du véhicule.
A titre subsidiaire,
— débouter la société France Remorquage de la totalité de ses demandes en ce qu’elles sont non fondées.
En toute hypothèse,
— condamner la société France Remorquage, à l’enseigne, [Z], [Z] à verser à M., [U] la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant condamné la société France remorquage à restituer à M., [P], [U] le véhicule automobile litigieux ainsi que son certificat d’immatriculation, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la prescription au titre des factures de travaux du 12 août 2013 et des deux factures de remorquage des 19 mai 2013 et 16 juillet 2015
La société France remorquage fait grief au jugement d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d’achèvement des travaux de réparation ayant donné lieu à ces facturations, soit en l’espèce la date d’émission des factures, alors que, se fondant sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ du délai est le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et en l’occurrence les travaux de réparation du moteur, après la deuxième panne, par la société Atelier de rectification rennais étant finalement exécutés le 22 décembre 2017, ce serait donc uniquement à cette date, que se situerait la date d’achèvement des travaux et, partant, le point de départ du délai de prescription biennale qui expirait donc le 22 décembre 2019, mais qui aurait été interrompu par conclusions du 9 janvier 2019, dès lors qu’en référé, la société France remorquage sollicitait le règlement desdites factures et des frais de gardiennage.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux années.
D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que pour déterminer le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 218-2, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, même si la facture a été émise postérieurement.
Or, les prestations ayant donné lieu aux factures dont la société France remorquage demande le paiement correspondent aux prestations suivantes :
— prise en charge et remorquage du véhicule, selon factures du 19 mai 2013 et 16 juillet 2015,
— travaux de dépose moteur et de déshabillage pour réfection par établissement extérieur, selon facture du 12 août 2013,
et qui concernent donc des travaux et des prestations exécutés à la date d’émission de ces factures.
Il s’ensuit donc qu’au regard de la description de ces travaux et prestations figurant sur ces factures, la prescription est incontestablement acquise dès lors que, comme l’a exactement analysé le premier juge, plus de deux ans se sont écoulés après achèvement de ces travaux ou prestations, lesquelles étaient antérieurs à leur facturation, intervenues les 19 mai 2013, 12 août 2013 et 16 juillet 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société France remorquage irrecevable en son action en paiement de ses factures des 19 mai et 12 août 2013 et 16 juillet 2015.
Sur les frais dits de gardiennage
La société France remorquage réclame également l’application de frais de gardiennage à hauteur de 22 euros TTC par jour à compter du 15 janvier 2018, date de la mise en demeure, jusqu’au 29 mars 2019, date de l’ordonnance de référé, puis à compter du 29 avril 2021, date du rapport d’expertise jusqu’au 15 octobre 2021, date de l’assignation au fond.
Si son action formée au titre du premier de ces deux contrats a été interrompue par conclusions reçues à l’audience du 27 février 2019 demandant au juge des référés la condamnation provisionnelle de M., [U] au paiement de la somme de 7 700 euros au titre des frais de gardiennage, l’effet interruptif a cessé dès que l’ordonnance a été rendue, soit le 29 mars 2019, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne bénéficie qu’à la partie ayant sollicité cette mesure, en l’occurrence M., [U].
Il s’ensuit que la prescription était acquise au titre de ce premier contrat au jour de l’assignation en paiement du 25 octobre 2021.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société France remorquage irrecevable en son action formée au titre d’un contrat de dépôt conclu du 15 janvier 2018 au 29 mars 2019.
S’agissant du second contrat pour lequel la demande est recevable, il est de principe, en application de l’article 1915 du code civil, que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Le garagiste est, par ailleurs, fondé à exercer son droit de rétention, sur le véhicule qui lui est confié aux fins de réparation, pour obtenir le paiement des factures nées à l’occasion de ce dépôt et à réclamer le paiement de frais de gardiennage afférents à la détention de ce véhicule.
La société France remorquage soutient avoir mis en demeure M., [U] le 26 décembre 2017 de reprendre possession de son véhicule après apurement des factures restant dues, et prévenu celui-ci de l’application de frais de gardiennage de 22 euros TTC par jour à compter du 15 janvier 2018.
M., [U] s’oppose à cette demande, en contestant l’existence de tout contrat de dépôt, en l’absence de contrat écrit et au motif que la société France remorquage aurait conservé le véhicule de manière frauduleuse et dans l’unique but de paralyser le recours de M., [U] à son encontre et de lui permettre d’exercer son propre recours à l’encontre de la société Atelier de rectification rennais, obtenant à son encontre et à son unique profit des indemnisations indues tels que le montant des réparations et les frais d’une location non exécutée vis-à-vis de M., [U].
A cet égard, c’est par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que la société France remorquage n’était pas fondée à invoquer un droit de rétention du véhicule litigieux au titre de créances de 2013 et 2015, comme elle l’a fait par la mise en demeure du 26 décembre 2017 ainsi que par courrier d’avocat du 11 janvier 2018, alors que ces créances n’étaient en effet plus exigibles en raison de leur prescription, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation concernant, en effet, tout autant l’obligation que l’action visant à son paiement.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté la société France remorquage de sa demande en paiement de frais de gardiennage au titre de cette rétention.
Sur la demande reconventionnelle de M., [U]
Contrairement à ce que soutient la société France remorquage, la demande renconventionnelle de M., [U] en paiement de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule après sa restitution est, en application de l’article 567 du code de procédure civile, recevable en appel, en ce qu’elle se rattache aux prétentions initiales tendant au paiement de frais de gardiennage durant la période ayant précédé la restitution du véhicule.
M., [U] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la société France remorquage à lui verser la somme de 11 360,74 euros au titre de la remise en état du véhicule restitué le 21 décembre 2023, outre celle de 358 euros au titre des frais réglés par M., [U] au commissaire de justice lors de ladite restitution du véhicule.
A l’appui de ses prétentions, il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2023 faisant état de divers impacts et des traces de corrosion sur des éléments de carrosserie, et indiquant que lorsque le fourgon est démarré, il entendait un bruit sourd qui s’éteignait au bout de quelques instants sans intervention humaine, le professionnel sur place ayant déclaré que la pompe d’alimentation gasoil était hors service, ce qui provoque le calage à répétition et l’absence d’accélération de l’utilitaire.
L’expert judiciaire chargé notamment, selon l’ordonnance de référé du 29 mars 2019 de 'donner son avis sur l’état de conservation du véhicule et dire s’il est affecté de dégradations dues aux conditions de conservation depuis le 14 août 2016', a cependant indiqué dans son rapport que :
— le véhicule a été conservé dans de très bonnes conditions durant toute son immobilisation depuis l’année 2013, il ne présente pas de dégradation majeure causée par le temps ou un dommage accidentel pendant son stationnement (…),
— le véhicule est stationné à la SARL France remorquage depuis le mois de mai 2013, son état n’a pas subi de dégradation, la plupart des dommages constatés en carrosserie et en sellerie sont antérieurs à l’entrée du véhicule dans l’établissement,
— le léger dommage récent sur l’aile avant gauche et l’état du pare boue avant gauche ainsi que le défaut de fixation des tuyaux de carburant sont consécutifs à l’intervention sur le véhicule par la société France remorquage,
— le véhicule examiné fait l’objet d’un désordre sur la direction assistée sans relation avec les pannes du moteur survenues en 2013, un défaut permanent reste aussi présent sur le dispositif de retenue des personnes sans aucune relation de cause à effet avec toutes les opérations entreprises pour la dépose et le repose du moteur nécessaire pour sa réfection,
— les réparations sont effectuées dans les règles de l’art et elles étaient adaptées à l’état du véhicule, la SARL Atelier de rectification rennais a remplacé le bloc moteur avec l’ensemble de son attelage mobile par des pièces neuves,
— cependant les constatations faites sur le véhicule ont mis en évidence un défaut de fonctionnement majeur du moteur par son immobilisation très longue (…).
L’expert a par ailleurs indiqué que :
— la remise en état de l’ensemble des anomalies mécaniques constatées sur la direction assistée et le dispositif de sécurité des personnes devra faire l’objet d’un complément de réparation qui incombe au propriétaire pour la somme de 882,46 euros TTC (…),
— les désordres récents constatés sur la partie avant gauche du véhicule et ceux en relation avec la manipulation du moteur et sa dépose sont opposables au réparateur et sont évalués à la somme de 741,49 euros TTC,
— les dommages annexes pour la somme totale de 772,43 euros TTC sont imputables à l’immobilisation prolongée du véhicule (…)
Or, les prestations figurant dans le devis de la société Groupe, [L] pour un montant de 11 360,74 euros TTC produit par M., [U] consistent, d’une part, en des travaux de mécanique liés à l’entretien et à l’usure d’un véhicule âgé de 17 ans au moment de sa restitution qui incombent à son propriétaire, et, d’autre part, en des travaux de peinture et de carrosserie, sans lien direct et certain avec les conditions de conservation du véhicule et l’intervention de la société France remorquage.
Il n’est par ailleurs aucunement rapportée la preuve par Monsieur, [U] que le véhicule aurait été dégradé du fait de la société France remorquage postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, et que les prestations prévues au devis de la société, [L] soient imputables aux conditions de conservation du véhicule par la société France remorquage.
La demande de M., [U] tend en réalité à faire prendre en charge par la société France remorquage la révision et la remise à neuf complète d’un véhicule âgé de 17 ans au moment de sa restitution.
Il convient donc de rejeter la demande renconventionnelle de M., [U] au titre des frais de remise en état du véhicule.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de M., [U] en paiement de la somme de 358 euros au titre des honoraires du commissaire de justice au titre du constat lors de la restitution du véhicule, ces frais ressortissant des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société France remorquage
Puisque les demandes en paiement des factures de la société France remorquage ont été déclarées irrecevables comme prescrites, et le surplus des demandes au titre des frais de gardiennage rejetées, la demande de la société France remorquage de condamnation de M., [U] en paiement d’une somme de 2 000 euros pour résistance abusive est dénuée de fondement, et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, la société France remorquage sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M., [U] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant,
Déclare la demande reconventionnelle de M., [P], [U] en paiement de dommages-intérêts au titre de la remise en état du véhicule recevable, mais la rejette ;
Condamne la SASU France remorquage à payer à M., [P], [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU France remorquage aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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