Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021, N° 04339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01880 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5SF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/04339
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Mme [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [S] [G], employée en qualité d’ouvrier qualifié / chef d’équipe par la Société [15] depuis le 2 avril 2004, a fait établir par le docteur [Z] [V], cardiologue et médecin des affections vasculaires, un certificat médical initial d’accident du travail en date du 31 mai 2018 mentionnant un 'syndrome coronarien aigu sévère + inférolatéral’ survenu le 27 mai 2018 à 6 heures sur son lieu de travail habituel à [Localité 5] ( 34 ). Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur à la [11] le 6 juin 2018.
L’employeur de monsieur [S] [G] a joint à sa déclaration d’accident du travail une lettre en date du 5 juin 2018 dans laquelle il émettait ' les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels '.
La [10] a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision en date du 30 août 2018, la [11] a informé la Société [15] de la prise en charge de l’accident déclaré survenu le 27 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 30 août 2018, la Société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours contre la décision de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 24 décembre 2018, la Société [15] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de la Société [15] mais l’a dit mal fondé
— déclaré opposable à la Société [15] la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [S] [G] en date du 27 mai 2018 au titre de la législation professionnelle
— condamné la Société [15] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2021, reçue au greffe le 22 mars 2021, la société a [15] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2025 à la demande des parties.
Suivant ses conclusions d’appel en date du 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Société [15] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— d’infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 mai 2018 déclaré par monsieur [S] [G]
A titre principal :
— de constater que la [11] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 27 mai 2018 de monsieur [S] [G]
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [S] [G] comme survenur le 27 mai 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le lien entre la pathologie de monsieur [S] [G], l’activité professionnelle exercée et l’accident du 27 mai 2018, et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [9] et/ ou par le service du contrôle médical de monsieur [S] [G]
* entendre les parties ( employeur et caisse ) représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations
* déterminer si le malaise du 27 mai 2018 est dû à un état pathologique antérieur du salarié ayant évolué pour son propre compte ou s’il est dû à l’activité professionnelle exercées au moment du malaise
* soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être réponseu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties
— d’ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisées aux frais avancés par la caisse
— d’enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de monsieur [E] en sa possession
— d’enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au docteur [W] [P] l’entier dossier médical de monsieur [S] [G], justifiant ladite décision
En tout état de cause :
— de débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la [11] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée en date du 18 mars 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— Statuer sur ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 23 février 2021
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 27 mai 2018 à monisieur [G] en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale
— de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge après enquête contradictoire, de l’accident du travail dont a été victime monsieur [G] le 27 mai 2018, conformément aux dispositions de l’aritcle R 441-11 du code de la sécurité sociale
— de débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité à la Société [14] de la décision de prise en charge de l’accident du 27 mai 2018 de monsieur [S] [G] au titre de la législation professionnelle :
La Société [14] soutient que la [9] est défaillante à rapporter la preuve que le malaise survenu à monsieur [G] le 27 mai 2018, vers 6 heures, alors qu’il commençait sa journée de travail, est d’origine professionnelle. Elle indique tout d’abord que le 27 mai 2018, monsieur [G] a, malgrè les douleurs ressenties, terminé sa journée de travail à midi et qu’il est revenu travailler le lendemain matin. Ce n’est que le 28 mai 2018 qu’il a indiqué à son supérieur hiérarchique qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait pris rendez vous avec son médecin traitant à 10 heures 30. Selon la Société [14], rien ne permet de vérifier que les douleurs liées à l’infarctus se seraient effectivement manifestées pour la première fois le 27 mai 2018, trente minutes après la prise de poste de monsieur [G]. Elle fait également valoir qu’il n’est pas établi l’existence d’un fait accidentel soudain et précis à l’origine de ce malaise, dans la mesure où monsieur [G] venait de bénéficier d’un repos de deux jours lorsqu’il a repris le travail le 27 mai 2018, qu’il ne décrivait aucun effort exceptionnel ni situation anormale de stress et qu’il venait de commencer sa journée de travail. Selon la Société [14], un tel malaise ne peut qu’être l’expression d’un état préexistant sans aucun lien avec l’exercice professionnel. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse, qui a indiqué que les lésions constatées le 31 mai 2018 sur le certificat médical initial sont en lien avec celles décrites par le salarié comme survenues le 27 mai 2018, n’a pas été interrogé sur l’existence d’un état antérieur du salarié, ni sur le suivi médical ou les éventuels signes précurseurs dans les heures ou les jours précédents. Elle précise que la littérature médicale explique que les facteurs de risque de l’infractus sont liés au mode de vie et/ ou à des facteurs héréditaires et affirme que c’est par une appréciation erronée que les premiers juges ont considéré que la survenance d’un infactus du myocarde au temps et lieu de travail constituait un accident du travail, la nature même de la lésion excluant tout lien avec l’activité professionnelle.
A titre subsidiaire, la Société [14] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale pour déterminer le lien entre l’accident déclaré et l’activité professionnelle exercée par monsieur [G] au moment de sa survenance, et notamment quant à l’incidence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
La [11] soutient en réponse que monsieur [G] a indiqué avoir ressenti les premiers symptômes alors qu’il nettoyait le coin chatterie situé sur le site Royal Canin le 27 mai 2018 à 6 heures, sa journée de travail ayant débuté à 5 heures. Cette action caractérise donc bien un événement soudain survenu à une date certaine sur le lieu de travail. Par ailleurs, l’accident déclaré a bien entraîné une lésion corporelle, monsieur [G] s’étant rendu dès le lendemain du fait accidentel soit le 28 mai 2018 à la [Adresse 7], où il a été hospitalisé jusqu’au 31 mai 2018. Le médecin conseil de la caisse a considéré que la lésion décrite sur le certificat médical initial du 31 mai 2018, établi par le docteur [V], cardiologue et médecin des affections vasculaires attaché à la [8], était imputable au fait accidentel survenu le 27 mai 2018. Dès lors, l’accident déclaré suvenu le 27 mai 2018 répondait bien à la définition de l’article L 411-1 du code du travail et bénéficiait de la présomption d’imputabilité. L’employeur n’apportant pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et qu’elle est liée à un état pathologique préexistant évoluant indépendamment des conditions de travail, il doit selon la caisse être débouté de sa demande d’inopposabilité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail, telle que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats que monsieur [S] [G] a ressenti de fortes douleurs au niveau de la poitrine et du bras gauche le 27 mai 2018 à 6 heures alors qu’il nettoyait le coin chatterie situé sur le site Royal Canin à [Localité 5], sur son lieu de travail habituel, et durant ses horaires de travail ( 5h à 12 h ). Dans le questionnaire assuré établi le 15 juin 2018 dans le cadre de l’enquête diligenté par la [9], monsieur [G] a cité monsieur [C] [K] en tant que première personne avisée et il a indiqué avoir immédiatement informé son supérieur hiérarchique monsieur [I] [M] de son accident. Bien que le certificat médical initial soit daté du 31 mai 2018, il est également établi que monsieur [G] s’est rendu dès le 28 mai 2018 à la [Adresse 7], où il a été hospitalisé jusqu’au 31 mai 2018. Le certificat médical initial a été établi le 31 mai 2018 par le docteur [V], cardiologue et médecin des affections vasculaires à la [8] et il y mentionne un ' syndrome coronarien aigu sévère + inférolatéral ' et une date de l’accident au 27 mai 2018. Le médecin conseil de la [9] a par ailleurs émis un avis favorable à la prise en charge de l’accident survenu le 27 mai 2018, considérant que la lésion décrite sur le certificat médical initial du 31 mai 2018 était imputable au fait accidentel déclaré survenu le 27 mai 2018.
La [9] rapporte donc la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche de cet événement. Monsieur [G] doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et lieu du travail.
Par ailleurs, la Société [14] ne démontre pas que les lésions médicalement constatées le 28 mai 2018 sur la personne de monsieur [G] étaient, comme elle le soutient, préexistantes au 27 mai 2018 à 6 heures. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence
d’un état pathologique préexistant de monsieur [G] évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ni d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, un événement soudain ayant date certaine est bien intervenu à l’occasion du travail le 27 mai 2018, et il en est résulté pour monsieur [S] [G] une lésion, qui a fait l’objet d’une constatation médicale dans un temps proche. Les critères de l’accident du travail, au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu’à défaut d’élément de nature à établir que les lésions en cause auraient procédé d’une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 27 mai 2018 et de la pathologie qui en est résultée doit être retenu.
En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire visant à 'se prononcer sur le lien entre la pathologie de monsieur [S] [G], l’activité professionnelle exercée et l’accident du 27 mai 2018 ', dès lors que le docteur [V], cardiologue et médecin des affections vasculaires, et le médecin conseil de la [9] ont tous deux considéré que la lésion décrite sur le certificat médical initial du 31 mai 2018 était imputable au fait accidentel déclaré survenu le 27 mai 2018, et que la société [15] ne verse aux débats aucune pièce médicale contredisant ces deux avis et justifiant qu’il soit ordonné une expertise médicale.
Il convient donc de confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de débouter la Société [15] de l’intégralité de ses demandes, tant principale que subsidiaire.
Succombante, la [11] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG19/04339 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la Société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société [14] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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