Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 22/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 616/25
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOSK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG 22/00385 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Julie SPINELLI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Evelyna AMODIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
[Z] [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX devenue la société FRENCH PAYROLL SERVICES à compter du 2 juin 2015 en qualité de technicien paie.
Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lille, statuant sur la requête de la salariée reçue le 15 octobre 2020, a condamné la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser :
-24756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12378 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1237,80 euros au titre des congés payés
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 4 mai 2022, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir d’obtenir le versement d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de la salariée en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée et l’a condamnée aux dépens.
Le 28 mars 2024, [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 30 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 mars 2025, [Z] [W] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société FRENCH PAYROLL SERVICES venant aux droits de la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser :
-6986 euros à titre d’indemnité de licenciement
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et la délivrance par la société d’une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
L’appelante expose que, s’il a été statué sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes 14 janvier 2022, la demande tirée de la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement n’a jamais été présentée, évoquée lors des débats ou tranchée par cette juridiction, qu’il ne peut donc lui être opposé l’autorité de la chose jugée, que le principe de l’unicité de l’instance résultant de l’article R1452-16 du code du travail a été abrogé depuis le 1er août 2016, que la saisine le 15 octobre 2020 de la juridiction prud’homale ayant statué sur la requalification de la prise d’acte de rupture le 14 janvier 2022, est interruptive de prescription, que l’action qu’elle a engagée le 25 avril 2022 visant à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement n’est donc pas prescrite, qu’elle bénéficiait d’un salaire mensuel moyen de 4126 euros et d’une ancienneté de cinq années et un mois au jour de la rupture, que l’indemnité conventionnelle due s’élève à 6986 euros.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 27 mars 2025, la société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la demande de l’appelante se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, qu’aucune demande n’a été formulée au titre du rappel de l’indemnité de licenciement au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2022, que ce jugement liant les mêmes parties et portant sur les mêmes cause et objet s’oppose au recommencement du procès et lui interdit d’apprécier à nouveau le bien-fondé de l’action, à titre subsidiaire, que l’action en contestation de la rupture du contrat était prescrite le 4 mai 2022, date à laquelle la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, que l’appelante ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 septembre 2020, elle était recevable en sa demande en rappel de l’indemnité de licenciement jusqu’au 3 septembre 2021, qu’elle n’a saisi la juridiction que le 4 mai 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2022 n’a pu trancher le différend portant sur l’allocation d’une indemnité de licenciement puisqu’il n’en était pas saisi ;
Attendu en application de l’article 2241 du code civil que l’action engagée par l’appelante par sa requête reçue le 4 mai 2022 avait une même cause et tendait au même but que celle initiée le 15 octobre 2020 ; que la prescription a donc été interrompue à cette date et jusqu’au jugement du 14 janvier 2022 ; que, par conséquent, au 4 mai 2022, date de réception de la seconde requête de la salariée, le délai d’un an en application de l’article L1471-1 du code du travail n’était pas expiré ;
Attendu que l’action engagée par l’appelante est donc recevable ;
Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement sollicité par l’appelante et s’élevant à 6986 euros, l’intimée ne contestant que la recevabilité de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par la société intimée d’une attestation France travail conforme au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE recevable la demande d'[Z] [W],
CONDAMNE la société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL à lui verser 6986 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ORDONNE la remise par la société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL d’une attestation France travail conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL à verser à [Z] [W] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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