Infirmation partielle 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2021, N° F19/09774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09774
APPELANTE
S.A.S. WNP COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Cotradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Talents Only, devenue la société, WNP AGENCY a engagé Mme [T] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de directeur artistique.
Mme [Z] [D] a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2013 en qualité de directeur artistique.
Par convention tripartite du 1er mars 2017, la société WNP DIGITAL a recruté Madame [T] [G], en qualité de directrice de création, 3ème catégorie cadre, niveau 3.3. L’ancienneté de Mme [G] a été fixée au 2 janvier 2006. Mme [Z] [D] a également été recutée à la même date au poste de directrice de création.
Mme [G] et Mme [D] travaillaient en binôme.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
La société WNP COMMUNICATION est venue aux droits de la société WNP DIGITAL. Elle occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par requête parvenue au greffe le 31 octobre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les dommages-intérêts et indemnités consécutifs.
Mme [D] a également saisi le conseil de prud’hommes de Paris, à la même date, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre datée du 27 novembre 2019, Mme. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 décembre 2019. Mme [D] a également été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019.
Mme [G] a été licenciée pour 'faute grave’ par lettre du 16 décembre 2019.
La lettre de licenciement indique :
'Vous exercez vos missions en binôme avec Madame [Z] [D], également directrice de création.
A la suite du départ de l’ancienne Directrice de Création Groupe, et dans le cadre de la fusion de plusieurs entités du groupe WNP, nous avons envisagé d’intégrer un nouvel associé, personnalité du monde de la création. L’objectif était d’accroitre la notoriété et la visibilité du groupe WNP pour conserver et conquérir de nouveaux clients.
Alors qu’il s’agissait là d’une décision relevant de notre pouvoir de direction, nous avons tout de même pris le soin de vous informer en amont de ce projet de recrutement dès le mois de juin 2018.
Or, dès cette annonce, vous avez immédiatement adopté une attitude extrêmement négative et vous vous êtes montrée très réticente, voire réfractaire à ce recrutement.
Ainsi, faisant mine d’avoir appris fortuitement ce recrutement suite à des rumeurs propagées lors du festival de [Localité 5], vous avez prétendu, de concert avec [Z] [D], que ce recrutement aurait pour but de vous 'décrédibiliser’ et de vous 'humilier’ toutes les deux, en réalité parceque vous auriez souhaité occuper ce poste.
Pour clarifier la situation, nous vous avons répondu en vous rappelant que ce recrutement relevait de notre pouvoir de direction, qu’il s’agissait de recruter une personnalité notoire dans le secteur associé, de WNP, et que ceci n’impliquait évidemment aucune modification de votre contrat de travail pas plus que celui des autres directeurs de création des sociétés du groupe.
Nous avons finalement recruté M. [H], en qualité de Directeur de la création groupe et Senior Partner avec pour mission principale de superviser l’ensemble de la création du groupe WNP. Concomitamment à cette embauche, nous avons recruté un Traffic Manager, avec pour mission notamment de répartir au mieux le pool de créatifs dans les différentes équipes en fonction de leur charge de travail et des projets en cours.
Depuis l’embauche de M. [H], comme le laissait craindre votre courrier du 27 juin 2018, vous n’avez eu de cesse de polémiquer et d’adopter une attitude hostile.
Cette attitude s’est illustrée quasi-quotidiennement, dans la communication avec M. [H], toujours contestataire et inadaptée à une relation de travail sereine, d’autant que les équipes de créatifs étaient mêlées à ces incessants débats.
Dans le même temps, vous avez multiplié les courriers, co-signés avec [Z] [D], dans lesquels vous réitériez, en des termes excédant la liberté d’expression reconnue à un salarié, être dépossédée de vos missions, de 'vos’ équipes et de 'vos’ clients, comme si la société, ses salariés et ses clients, vous appartenaient.
Nous n’avons eu de cesse de vous rassurer, d’une part, sur notre confiance en vos qualités professionnelles, et d’autre part de vous réexpliquer les motivations de ce recrutement d’un échelon hiérarchique intermédiaire, et vous confirmer que vos missions telles que définies dns votre contrat de travail demeuraient inchangées.
Vous n’avez jamais accepté cet état de fait et avez obstinément refusé de collaborer sereinement avec M. [H], alors même qu’il a été recruté pour vous aider à améliorer le produit créatif de la société.
Votre attitude a été extrême puisque, lors du déménagement des locaux au mois de février 2019, vous vous êtes introduite sur le chantier sans aucune autorisation, manifestement pour trouver matière à contestation quant à l’attribution des espaces de travail.
Tout est prétexte à polémique, et ceci devient ingérable et très chronophage, au détriment de l’ambiance de la société, et de la gestion des dossiers, alors même que vous êtes capable, comme nous l’avons redit lors de votre entretien annuel en juillet dernier, de produire un travail formidable lorsque vous y mettez toute votre énergie.
La dernière illustration en date est le dossier Terre Bio. Ce nouveau dossier, que nous avons eu la chance de nous voir confier sans appel d’offres, est une belle opportunité et nous avons évidemment souhaité bénéficier de l’expertise du binôme que vous formez avec [Z] [D] sur ce dossier.
Or, comme à votre habitude depuis plusieurs mois, vous avez refusé de collaborer avec M. [H], refusant de partager vos pistes de réflexion avec ce dernier.
Le travail a été livré au dernier moment au commercial présentant les premières pistes au client, qui s’est plaint de votre attitude et de l’animosité ouvertement exprimée vis-à-vis de [O] [H] lors du plansboard.
Lorsque je vous ai fait part, à [Z] et à vous, de mon étonnement car vous n’aviez pas respecté, à plusieurs reprises, mes demandes de retravail, vous avez répondu de manière totalement inappropriée.
Vous m’avez ainsi accusé de 'faire semblant de découvrir’ les usages du métier, de 'chercher à vous faire passer pour des incompétentes', prétextant fallacieusement que [O] [H] ne se serait pas rendu disponible, ce qui est inexact.
Il n’est manifestement plus possible de communiquer sereinement puisque tout est polémique et instrumentalisation et que l’agressivité que vous nourrissez à l’encontre du nouveau Directeur de Création groupe ne permet plus de travailler normalement et efficacement.
Votre attitude inacceptable caractérise une violation manifeste de vos obligations contractuelles les plus élémentaires vis-à-vis de la société.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement à effet immédiat pour faute grave sans indemnité de licenciement.
Bien que votre licenciement soit prononcé pour faute grave, ce qui exclut normalement le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, mais compte-tenu des dispositions de l’article 68 de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, nous vous réglerons avec votre solde de tout compte, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire.'
Mme [D] a également été licenciée pour 'faute grave'.
Par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante concernant Mme [G] :
'Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [T] [G] aux tors de la société WNP COMMUNICATION SASU à la date de prononcé du jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société WNP COMMUNICATION SASU à verser à Mme [T] [G]:
— 37 627 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 08 novembre 2019.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 875 €.
— 63 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société WNP COMMUNICATION SASU du surplus de ses demandes.
Condamne la Société WNP COMMUNICATION SASU aux dépens.'
Le même jour le conseil de prud’hommes a rendu un jugement de condamnation de la société WNP COMMUNICATION dans l’affaire concernant Mme [D].
La société WNP COMMUNICATION a relevé appel de ces deux jugements par déclarations transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, enregistrées sous les numéros de répertoire 22/488 et 22/489.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 23 mai 2022, sous le numero 22/488.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelant S.A.S WNP COMMUNICATION demande à la cour de :
'- RECEVOIR la Société WNP COMMUNICATION en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— DEBOUTER Madame [G] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins & conclusions.
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’elle n’est ni motivée, ni fondée ;
— DIRE que la société WNP COMMUNICATION n’a commis aucun manquement grave à ses
obligations contractuelles ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son
contrat de travail ;
Sur le licenciement :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes pour licenciement nul ou sans cause réelle
et sérieuse, en ce qu’elles sont mal fondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à 36 165,94€ ;
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 23 600 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [G] à verser à la société WNP COMMUNICATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
'- Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de WNP COMMUNICATION.
— Infirmer le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau:
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [G] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement.
— Infirmer le rejet de la demande dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et statuant à nouveau,
— Juger que WNP COMMUNICATION a commis des manquements fautifs au titre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence :
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [G] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à la considération morale et professionnelle de la salariée ;
— A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail :
— Juger le licenciement nul ;
Très subsidiairement :
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, dans l’un ou l’autre des deux cas :
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [G] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [G] à payer la somme de 37 624 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, la disjonction des affaires a été ordonnée, l’appel du jugement du conseil de prud’hommes concernant Mme [D] se poursuivant sous le numéro de répertoire 22/489.
L’affaire numéro 22/488 a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel du 10 décembre 2024, le conseil de Mme [G] a indiqué être favorable à une médiation.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 16 décembre 2024, le conseil de la société WNP COMMUNICATION a indiqué être favorable à la mise en place d’une mesure de médiation.
La médiation a été ordonnée par arrêt du 22 janvier 2025, avec rappel de l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
La cour a été informée que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
A l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 08 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [G] demande en premier lieu la résiliation de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Dans son premier moyen au soutien de sa demande de résiliation judiciaire Mme [G] expose que l’employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail avec une réduction des responsabilités et de son autonomie, le retrait de clients, la réduction notable d’appels d’offres, la perte du management des équipes, les absences aux présentations clients et la sous-activité consécutive.
La convention du 1er mars 2017 conclue entre Mme [G] et la société WNP Digital indique qu’elle est engagée en qualité de directrice de création avec pour missions de 'manager ses équipes et doit être capable de communiquer avec ses équipes et de convaincre le client. Elle est dotée d’excellentes compétences dans les concepts graphiques, rédactionnels et expérientiels en complément de sa créativité.
Les 4 missions principales du directeur de création sont :
— une responsabilité managériale qui l’oblige à un respect du travail exécuté par ses équipes et une supervision constructive du travail réalisé par ses équipes créatives. Dans ce cadre, le directeur de création se doit de faire évoluer et progresser ses équipes, en s’adaptant aux niveaux, aux qualités et aux caractères des différentes équipes.
— une mission de répartitions des tâches créatives sur les équipes en place ; dans ce cadre, le directeur de création va contribuer à orienter le sujet et va s’assurer que les pistes sont en phase avec les demandes des équipes projet.
— Gestion également du développement du département de création : sourcing pour le recrutement, veille des innovations, mise en place de nouveaux process optimisant la création.
Enfin tout le travail créatif supervisé par la Salariée doit permettre l’obtention de prix dans les différents festivals et manifestations du marché de la communication et du digital.
Elle travaille sous la responsabilité de la direction générale exclusive de l’agence.'
Au début de l’année 2019 un directeur commercial a été recruté au niveau du groupe, M. [H], positionné au dessus de Mme [G] et de son binôme Mme [D]. Le 25 janvier 2019 il a adressé un mail à Mme [G] et à Mme [D] dans lequel il leur demande de modifier le contenu d’un projet qu’elles avaient réalisé, message auquel Mme [G] et Mme [D] ont répondu.
Mme [H] leur a alors indiqué 'Je constate qu’il y a un gros malentendu qu’il faut éclaircir. Je suis ECD de WNP, j’ai 5 directeurs de créations, plus de 40 créatifs sous mes ordres. En tant que directrices de création vous êtes donc sous mes ordres. Vous avez de l’autonomie mais vous n’êtes pas autonome. Vous avez des équipes mais ce sont d’abord les équipes de WNP. Vous avez des projets mais ce sont d’abord les projets de WNP dont je suis garant de la création et de sa qualité. En tant que garant de la création, j’ai besoin non seulement que vous me proposiez de grandes idées créatives, mais aussi de voir le travail en cours et avant présentation client ; pour que nous puissions en parler et que je puisse demander des modifications le cas échéant… Dorénavant, je veux voir le travail en temps et en heure afin de pouvoir en parler, demander des modifications et les voir portées.'
Le supérieur de Mme [G] lui a ensuite adressé d’autres messages dans lesquels il a demandé à être consulté en amont des réalisations, ainsi que pour les inscriptions des projets à des concours.
Mme [G] produit des attestations de collaborateurs dont il résulte qu’auparavant avec Mme [D] elles suivaient seules les projets, disposaient d’importantes latitudes de décisions, étaient en charge du recrutement et du management des équipes, assuraient la conduite de chaque projet et du budget affecté. Deux collaboratrices précisent que leurs responsabilités et les projets qui leur étaient confiés ont diminué après l’arrivée du directeur de création.
Il ressort de plusieurs mails échangés au sein de la société que des contraintes ont été imposées à Mme [G] dans l’organisation des projets menés, que des demandes ont été faites directement aux collaborateurs qui avaient été affectés sur les projets dont elles avaient la charge, ou que les collaborateurs devenaient moins disponibles en raison de l’ajout d’autres tâches qui leur étaient confiées.
Plusieurs mails démontrent qu’en 2019 la composition des équipes dédiées aux projets avait été décidée par d’autres responsables et qu’elle s’imposait à Mme [G], que plusieurs rencontres avec des clients pour lesquels elle avait déjà mené des projets ont été redirigées vers son supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de son entretien d’évaluation du 1er juillet 2019, Mme [G] a fait part de sa perte de responsabilités et du retrait de plusieurs clients importants.
Ces éléments démontrent la réalité de la diminution des responsabilités de Mme [G] dans la conduite des projets, dans la gestion et le management des équipes.
La société WNP Communication conteste toute modification du contrat de travail de Mme [G]. Elle explique que la fusion des sociétés WNP Digital et WNP Agency s’est accompagnée d’une réorganisation avec le recrutement d’un directeur de création groupe ainsi que d’un 'Traffic Manager', fonction destinée à organiser les plannings des créatifs pour optimiser l’attribution des projets entre les équipes. Elle ajoute que lorsque l’équipe était constituée pour un réaliser un projet, les directeurs de création continuaient à la manager.
La société WNP Communication souligne que Mme [G] et Mme [D] se sont opposées à ce fonctionnement, avant même le recrutement de M. [H], ce qui a généré des difficultés croissantes, qui ont justifié la procédure de licenciement.
Un mail du 27 juin 2018 signé par Mme [G] et Mme [D] conteste les circonstances de recrutement du futur directeur de la création. Le 16 janvier 2019, quelques jours après l’arrivée de ce directeur, elles ont saisi le dirigeant de la société pour lui signaler des difficultés existantes. Elles ont contesté les interventions de leur supérieur dans leurs activités.
La société WNP Communication explique que le comportement d’opposition de Mme [G] et de Mme [D] s’est également manifesté lors des opérations de déménagement au début de l’année 2019, ainsi que par des critiques qu’elles ont adressées dans plusieurs mails, qui sont produits.
A plusieurs reprises, les responsables de la société WNP Communication ont répondu à Mme [G] qu’il n’y avait pas de diminution de ses responsabilités, mais une nouvelle organisation, notamment dans un courrier du 2 septembre 2019.
La société WNP Communication expose également qu’en août 2017 deux collaborateurs avaient signalé le comportement de Mme [G] à leur égard, cette dernière ayant tenu des propos agressifs et injurieux, ce qui avait nécessité de faire en sorte qu’ils ne travaillent plus ensemble.
Cependant, l’intimée ne justifie pas de la réalité de la réorganisation de l’activité de l’entreprise après la fusion des sociétés et les recrutements d’un directeur de la création et d’un traffic manager. Elle produit un organigramme non détaillé, sur lequel ne sont indiquées que les participations des sociétés au sein du groupe et qui porte la mention manuscrite '2019". Ce document ne permet pas de connaître les attributions qui étaient confiées à Mme [G], ni leur évolution.
Alors que le contrat de travail de Mme [G] indique parmi ses missions le management, la répartition des tâches, la participation au recrutement des collaborateurs, il résulte bien des éléments produits par Mme [G] que ses responsabilités ont diminué dès lors que les équipes étaient constituées par d’autres membres de la société, qui interféraient également sur les activités de ses collaborateurs et sur l’organisation de la conduite de ses projets, ce qui caractérise une modification du contrat de travail de Mme [G].
Si les responsables de la société WNP Communication ont réfuté toute modification de son contrat de travail dans les réponses qui ont été apportées à Mme [G], et lui ont indiqué qu’elle continuait à assurer ses missions, notamment dans un courrier du 11 mars 2019 et un courrier adressé à l’avocat de la salariée du 2 septembre 2019, l’intimée ne produit pas d’élément démontrant qu’elle a effectivement conservé son périmètre d’intervention en matière de management des équipes, alors qu’aux termes du contrat de travail cette attribution est majeure.
La société WNP Communication a ainsi modifié le contrat de travail de la salariée en réduisant ses responsabilités sans son accord ce qui caractérise un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Mme [G] a signalé à plusieurs reprises la restriction de ses compétences, y compris par un courrier de son avocat, et la situation s’est poursuivie jusqu’à la date de son licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit en conséquence être prononcée aux torts de la société WNP Communication, avec effets au 16 décembre 2019, date du licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation
La résiliation étant prononcée aux torts de la société, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G] est fondée à obtenir le versement de l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité compensatrice de préavis a été versée à Mme [G] au moment de la rupture, pour une durée de trois mois.
Les parties s’accordent sur une rémunération fixe mensuelle de 7 875 euros et sur une indemnité conventionnelle de 0,33% par année d’ancienneté. A l’expiration du préavis Mme [G] aurait eu une ancienneté de quatorze années révolues et de deux mois.
La société WNP Communication doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 36 816,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour une ancienneté de quatorze année complètes l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Mme [G] justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu’au mois de septembre 2020 mais ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, alors que la société WNP Communication démontre quant à elle que Mme [G] exerce une activité de directrice de création depuis le mois de janvier 2020.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 45 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société WNP Communication doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] forme une demande de dommages-intérêts pour 'exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à la considération orale et professionnelle de la salariée'.
La société WNP Communication fait valoir que cette demande n’est pas motivée.
La demande de Mme [G] indique expressément son fondement.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Il résulte des éléments examinés que la société WNP Communication a modifié les attributions de Mme [G] prévues à son contrat de travail, alors qu’elle avait exprimé son désaccord. Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de la société WNP Communication à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société WNP Communication qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l’employeur, avec effets au 16 décembre 2019,
Condamne la société WNP Communication à payer les sommes suivantes à Mme [G]:
— 36 816,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société WNP Communication de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,
Condamne la société WNP Communication aux dépens d’appel,
Condamne la société WNP Communication à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Travail
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ceca ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Abonnement ·
- Inventaire ·
- Solde ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Fondation ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Armée ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation de contrat ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Immatriculation
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Défense au fond ·
- Engagement de caution ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Caravaning ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Contrats ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Option ·
- Bénéficiaire ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.