Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [D]
né le 03 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Clémentine Berthier, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Imad-Eddine Bennouf, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°25/667 et celle introduite par M. [J] [D] enregistrée sous le N°25/672 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [D], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative la préfecture de l’Essonne recevable la procédure, déclarant la diligentée à l’encontre de M. [J] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 12 octobre 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 18h30, par M. [J] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé, ici en date du 1er avril 2025.
En l’espèce, M. [J] [D] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral du 06 octobre 2025 qui lui a été notifié le lendemain à 11 heures 05, à sa levée d’écrou alors qu’il venait de purger une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive.
Si M. [J] [D] fait état de sa situation familiale, ces éléments ne sont pas explicités dans l’arrêté critiqué mais relèvent davantage de la critique de la décision d’éloignement de la compétence exclusive du juge administratif qui a d’ores et déjà statué sur cette dernière.
Sont expressément visées ici par l’arrêté discuté :
— l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ' qui n’est pas discuté ;
— la dissimulation d’éléments de son identité ' ce qui résulte de l’examen des signalisations qui font apparaitre l’usage d’un alias ;
— le refus de quitter le territoire national exprimé lors de son audition le 21 février 2025 et rétiéré depuis ;
— l’impossibilité de se prévaloir d’un état de vulnérabilité ' ce qui n’est pas non plus discuté ;
— des faits de troubles à l’ordre public en l’état de huit signalements et de quatre condamnations (menace à l’ordre public), ces dernières étant avérées comme relevé ci-dessus et M. [J] [D] n’ayant pas fourni à l’administration, lorsqu’il a été entendu le 21 février 2025 et ensuite, dans l’attente de sa libération, de gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens, puisque le tribunal administratif dans sa décision du 30 avril 2025 a relevé que la promesse d’embauche était expirée au 14 mars 2025, celle produite devant la cour étant du 08 octobre 2025.
Il est dès lors dûment motivé.
L’erreur d’appréciation également invoquée par l’intéressé concernerait la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [S] épouse [L], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [J] [D] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée. Or, si lors de son audition comme dans le cadre de son incarcération et encore dans le cadre du présent appel, il a toujours indiqué l’adresse du logement de sa mère, il demeure qu’il a affirmé à l’administration qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement et est dépourvu de document d’identité.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [J] [D], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Abondement ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Épargne salariale ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Liquidateur ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Qualités
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Audit ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Inobservation des délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Police
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Application ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Engagement de caution ·
- Clause ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Assignation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Acceptation ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.