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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 déc. 2023, n° 18/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 15 janvier 2018, N° 21700575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE SIDI YAHYA OU SAAD |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02921 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWCC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700575
APPELANT :
Monsieur [U]
CENTRE SIDI YAHYA OU SAAD
[Localité 3])
NON COMPARANT
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
CS 49001
[Localité 2]
DISPENSE D’AUDIENCE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par pli recommandé du 28 mars 2018 M.[U] [U]
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 15 JANVIER 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault dans l’instance n° 21700575.
Considérant que la [4] n’a pas fait cité à comparaître les ayants droit de M.[U] [U] à l’audience du 2 novembre 2023 ; qu’elle n’a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée, ou déposée.
Considérant qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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