Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2024, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1338
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV2D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 décembre à 15h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [G]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 décembre 2024 à 11 h 44 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [O] [G], n’ayant pas souhaité comparaître;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [O] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Anne-Cécile MUNOZ, conseil de Monsieur [O] [G] reçu au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2024 à 11h44, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence, pour les motifs suivants : absence de perspectives d’éloignement, garanties de représentation.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 16 décembre 2024,
En présence du représentant du préfet, entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Le conseil de Monsieur [O] [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [G].
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. [G] fait valoir qu’il n’y a pas à ce jour de laissez-passer consulaire et qu’il n’existe pas de réelles perspectives d’éloignement. Il indique que les difficultés consulaires entre la France et l’Algérie sont bien actuelles.
La préfecture de la Haute-Garonne a saisi le 16 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer. Deux relances ont été effectuées le 22 novembre 2024 et le 3 décembre 2024. Elle indique être dans l’attente d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et en justifie.
En outre, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement concernant l’intéressé. Des laissez-passer consulaires sont en effet régulièrement délivrés par les autorités consulaires algériennes et il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement concernant l’intéressé, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur les garanties de représentation :
Le conseil de M. [G] fait valoir que l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle car il a des garanties d’hébergement chez Mme [R] [G] à [Localité 1], est entré régulièrement en France à l’âge de 10 ans et a un domicile stable. Il estime que la rétention est disproportionnée par rapport au but poursuivi et que le risque de fuite n’est pas démontré par la préfecture.
Or il résulte de la requête en prolongation que M. [O] [G] a déclaré être entré régulièrement en France le 25 août 2021 à l’âge de 10 ans sous couvert d’un visa C valable du 19 août 2021 au 1er décembre 2021. Il s’est vu délivrer un certificat de résident pour ressortissant algérien valable jusqu’au 27 mai 2031 puis a fait l’objet d’une décision portant expulsion du territoire français avec retrait de la carte de résident et fixant le pays de renvoi. La préfecture indique qu’il pourrait se prévaloir de la protection au sens de l’article L 631-2 3° du CESEDA d’une résidence régulière en France depuis plus de 10 ans mais également de la protection de l’article L 631-3 1 sous réserve de justifier de sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans. La préfecture indique toutefois qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits punissables de 10 ans d’emprisonnement et que dès lors les protections sont écartées en application des articles L 631-2 avant dernier alinéa et L 631-3 dernier alinéa.
Sa situation personnelle et le risque de fuite ont par conséquent parfaitement été pris en compte. La mesure de rétention n’apparaît par ailleurs nullement disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [O] [G] n’a pas de passeport en cours de validité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée, même avec une attestation d’hébergement au domicile de sa mère, Mme [R] [G], sur la commune d'[Localité 1].
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à residence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
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