Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWIN
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/05422) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 43] en date du 17 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [U] [T] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉES :
SIP [Localité 43] [47], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant
S.A. [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[22]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante
LA [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante
[41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante
[Adresse 28], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparant
[32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [50]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante
[40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [29]
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante
[52], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Recouvrement
[Adresse 51]
[Localité 20]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante
[49] [Localité 43] [30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[25], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
Madame [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 16 février 2024, M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement de l’Isère d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 19 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 7 717 euros et des charges s’élevant à 4 754 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 3 025 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 5 774,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 25 juin 2024, le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, au taux de 5,07 %, moyennant des mensualités de 3 025 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [I] [V], né le 1er juin 1946, est directeur de projet à la retraite,
— Mme [U] [T] épouse [V], née le 23 juin 1947, est professeure de collège retraitée,
— ils sont mariés,
— ils ont deux personnes à charge (13 et 15 ans),
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 150 946,16 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 5 774,24 euros.
Le 30 juillet 2024, M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ;
— rejeté ledit recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées le 25 juin 2024 par la [33] annexées au présent jugement ;
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2025;
— dit que M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
— dit qu’il appartiendra à M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
— laissé les dépens à la charge de l’État ;
Par déclaration d’appel en date du 3 mai 2025, M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juin 2025, la société [50] mandatée par [32] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2025, la [24] actualise sa créance à la somme de 835,42 euros et précise que la dette sera soldée le 7 août 2025.
M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 16 juin 2025 signés par les destinataires.
Le 8 septembre 2025, les époux [V] sont présents et indiquent être retraités et assumer la charge de leurs deux petits enfants de 14 et 16 ans à charge depuis 2009. Ils exposent qu’entre 2009 et 2018, ils l’ont fait bénévolement sans encadrement juridique tout en soutenant financièrement les parents des enfants. Ils ajoutent avoir saisi la justice en 2018 afin d’obtenir un statut légal, sans qu’aucune réponse ne leur ait été apportée à ce jour, et avoir, à la même période, vendu un bien immobilier.
Ils sollicitent l’effacement de leur dette qu’ils estiment correspondre aux frais d’entretien des enfants.
Ils ajoutent avoir porté plainte pour l’inaction de la justice qui ne fait rien depuis sept ans selon eux.
Ils précisent que les allocations familiales sont perçues par la mère des enfants et qu’ils ne bénéficient d’aucune aide en ce sens. Ils déclarent que la charge de leurs petits enfants, dont l’un présente des troubles du comportement a entraîné des conséquences financières désastreuses, les contraignant à vendre leur entier patrimoine immobilier.
Ils sollicitent un sursis à statuer ou une suspension de l’exigibilité des dettes en attente de la décision du juge des enfants.
Sur leur situation, ils expliquent percevoir environ 7 000 euros de pension retraite et avoir des charges classiques avec un loyer mensuel de 1 400 euros.
Ils remettent des courriers expliquant leur entière situation.
La convocation adressée à M. et Mme [F] [Y] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 16 et 17 juin 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de suspension de l’exigibilité des dettes
Suivant les termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'
On entend par situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, une situation d’insolvabilité irréversible du débiteur, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement de ce dernier par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.
Les époux [V] sollicitent l’effacement de leurs dettes ou un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires parallèles engagées.
Au cas d’espèce, ces demandes s’analysent en une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de suspension de l’exigibilité des dettes.
Les débiteurs ne font pas état de ressources différentes à celles retenues par la commission et le premier juge. Il ressort ainsi du dossier que ces derniers disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 7 717 euros répartis comme suit :
Pension retraite M. [V] : 4 862 euros ;
Pension retraite Mme [V] : 2 855 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 5 742,67 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Les époux [V] ne font pas état d’un changement quant à leurs charges. Ils précisent néanmoins assumer un loyer de 1 400 euros contre 1 190 retenu par la commission.
Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 4 986 euros en prenant en compte l’actualisation des forfaits et du loyer :
— forfait de base 2025 : 1 295 euros
— forfait habitation 2025 : 247 euros
— forfait chauffage 2025 : 255 euros
— loyer : 1 400 euros
— assurances, mutuelles : 290 euros
— autres charges : 422 euros
— enfants : 180 euros
— impôts : 897 euros
La différence entre les ressources et les charges est de 2 731 euros.
Ainsi, les époux [V] dégagent une capacité de remboursement de 2 731 euros.
La cour relève qu’au regard de la capacité réelle de remboursement dégagée par les débiteurs, la demande tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait être accueillie, cette mesure ne pouvant bénéficier aux débiteurs qui dégagent une capacité de remboursement positive et doit en conséquence, être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à la suspension de l’exigibilité de leurs dettes sera rejetée dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’issue et le calendrier des procédures judiciaires parallèles engagées par les appelants concernant la prise en charge de leurs petits-enfants est en lien direct avec le présent contentieux de surendettement et ne justifie pas le prononcé d’une telle mesure.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation susvisé, le juge du surendettement peut prendre toutes les mesures qui lui semblent utiles au traitement de la situation du débiteur. Par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-15.373).
Dès lors, un plan de désendettement, tenant compte de leur capacité de remboursement, sera établi sur une période de 57 mois permettant l’apurement total du passif.
Pour en faciliter l’exécution, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % .
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] à la somme de 2 731 euros,
Déboute les époux [V] de leurs demandes tendant à un rétablissement judiciaire et à la suspension de l’exigibilité des dettes ;
Arrête un plan sur 57 mois, en quatre paliers, au taux maximum de 0 % selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution ;
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
SIP [Localité 44]
IR22
3 710 €
0,00%
2 mois
1 855 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
SIP [Localité 43] [Localité 46]
TH 23
1 245 €
0,00%
2 mois
622,50 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
[F]
9 000 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
2 250 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
CIE [42] aux particuliers [35]
101M8661063
357,02 €
0,00%
2 mois
178,51 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
[36]
02644003720U
1 613,52 €
0,00%
1 mois
0,00 €
4 mois
403,38 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
La banque postale
0112343V028
1 271,68 €
0,00%
1 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
1 271,68 €
50 mois
0 €
0 €
La banque postale
0181107N028
23,70 €
0,00%
2 mois
11,85 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
[25]
43985402009001
1 614,37 €
0,00%
1 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
32,29 €
0 €
[25]
44737325329001
641,85 €
0,00%
1 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
641,85 €
50 mois
0 €
0 €
[25]
44803703679003
4 336,77 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
86,74 €
0 €
CA [34]
46000446368
6 094,48 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
121,89 €
0 €
CA [34]
81372627495
73 689,02 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
689,02 €
50 mois
1 460 €
0 €
[Adresse 28]
50239163301100
9 863,99 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
197,28 €
0 €
[32]
[Numéro identifiant 7]
2 850,22 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
57 €
0 €
[32]
792718230311
5 762,38 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
115,25 €
0 €
[32]
28975000989000
5 571,09 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
111,42 €
0 €
FLOA
146289620400021569403
5 870,25 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
117,41 €
0 €
FLOA
146289655300025325604
5 867,48 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
117,35 €
0 €
[41]
25111685183
7 135,90 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
142,72 €
0 €
[52]
CFR201904081IHEKEG
197,87 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
49,46 €
1 mois
0 €
50 mois
0 €
0 €
[52]
CFR20220823P3IH7D1
1 715,54 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
34,31 €
0 €
[52]
CFR20230310G7AVS8S
2 514,03 €
0,00%
2 mois
0,00 €
4 mois
0 €
1 mois
0 €
50 mois
50,28 €
0 €
Total
150 946,16 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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