Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 23/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 119/2024
N° RG 23/04073 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IJ
S.E.L.A.R.L. ATHENA
C/
M. [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me NAUDIN
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [R] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TWEEDE
LEVEN, SARL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 881 971 519, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 7 décembre 2022.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Madame [G] [O]
né le 04 Mars 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l’activité précédemment exploitée sous l’enseigne 'Au vide grenier’ à [Localité 4] dans le cadre d’un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l’option d’achat par la locataire entre janvier et mars 2023).
Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l’EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Tweede leven. La SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 7 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un licenciement économique se déroulant le 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat-gérance qui la liait à l’EURL Tweede leven.
Par courrier en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé Mme [O] que son contrat de travail était transféré au sein de la SARL French Kirppis.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la SARL French Kirppis a contesté le transfert des contrats de travail des salariés en invoquant le caractère inexploitable du fonds de commerce (magasin fermé et vidé de ses stocks, procédure d’expulsion contre la société Tweede Leven) empêchant dès lors la poursuite des contrats de travail.
Par LRAR en date du 20 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [O] pour préserver 'ses droits éventuels', tout en lui précisant qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au terme de la location-gérance, au propriétaire du fonds [la société French Kirppis] le 8 décembre 2022.
***
Sollicitant la remise des documents de fin de contrat, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 16 janvier 2023 afin de voir :
A titre principal :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail avec l’ EURL Tweede leven est bien intervenue par l’envoi de la lettre de licenciement le 20 décembre 2022 de la part de la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de l’ EURL Tweede leven ;
— Ordonner à la SELARL Athéna la transmission des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se déclarant compétent pour liquider l’astreinte
En tout état de cause
— Condamner la SELARL Athéna, liquidateur judiciaire de l’ EURL Tweede leven, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SELARL Athéna, liquidateur judiciaire de l’ EURL Tweede leven, aux dépens
La SELARL Athéna a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner Madame [G] [O] à payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA n’était pas présent et n’a formulé aucune demande.
Par ordonnance de référé en date du 08 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
— Constaté que la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l’EURL Tweede leven, a notifié à Madame [O] son licenciement pour motif économique en date du 20 décembre 2022 ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à remise des bulletins de janvier et février 2023 par la SELARL Athéna, liquidateur de l’EURL Tweede leven à Madame [O] ;
— Ordonné à la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l’EURL Tweede leven, de remettre à Madame [O] son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance et dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort du conseil de prud’hommes en sa formation de référé ;
— Ordonné à la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l’EURL Tweede leven, de payer à Madame [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l’EURL Tweede leven, y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance.
Cette ordonnance fait l’objet d’un appel (RG 23/01653 et 23/01847).
***
Sollicitant la liquidation de l’astreinte ordonnée le 8 mars 2023, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 10 mai 2023 afin de voir :
— Prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du 08/03/2023 ;
— Article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros
— Astreintes : 4 200,00 euros
La SELARL Athéna ès-qualités a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Dire et juger la SELARL Athéna prise en la personne de Me [T], es qualités de liquidateur-judiciaire de la société Tweede Leven, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— Ordonner la suppression de l’astreinte dont la liquidation est demandée
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SELARL Athéna prise en la personne de Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven
— Condamner Mme [O] à payer une somme de 600 euros au titre des frais inépétibles
— Dépens
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée en date du 8 mars 2023 par le conseil en sa formation de référé, pour un montant de 3 500 euros
— Fixé une nouvelle astreinte pour la SELARL Athéna, à hauteur de 50 euros par jour de retard dans la remise des documents de fin de contrat à Mme [O] et ce à compter de 15 jours après la date de notification de la présente ordonnance
— Dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort du conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
— Ordonné à la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven de payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna, en qualité-de liquidateur de SARL Tweede Leven y compris des frais éventuels d’huissier en cas d’exécution
***
La SARL Athéna a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2024, la SARL Athéna demande à la cour d’appel de:
— Dire et juger la SELARL Athéna prise en la personne de Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Réformer l’ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu’elle a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée en date du 8 mars 2023 par le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, pour un montant de 3 500 euros,
— Fixé une nouvelle astreinte pour la SELARL Athéna à hauteur de 50 euros par jour de retard dans la remise des documents de fin de contrat à Mme [O] et ce à compter de 15 jours après la date de notification de la présente ordonnance,
— Ordonné à la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven de payer à Mme [O] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven, y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution.
— Ordonner la suppression de l’astreinte dont la liquidation est demandée,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SELARL Athéna prise en la personne de Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven,
— Condamner Mme [O] à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir Mme [O] en son appel incident et ses demandes, et ce faisant, y faire droit.
Dès lors :
— Confirmer l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 21 juin 2023 en ce qu’il a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée en date du 8 mars 2023 par le conseil en sa formation de référé,
— Fixé le principe d’une une nouvelle astreinte pour la SELARL Athéna par jour de retard dans la remise des documents de fin de contrat à Mme [O],
— Dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort du conseil de prud’hommes en sa formation de référé,
— Ordonné à la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven de payer à Mme [O] la somme de 1000 euros et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven y compris les frais éventuels huissier en cas d’exécution.
— Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé la nouvelle astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard et ce à compter de 15 jours après la date de notification de l’ordonnance du 21 juin 2023,
Statuant à nouveau
— Fixer de façon définitive l’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du 15 e jour suivant la notification de l’ordonnance de référédu 8 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Rennes à l’encontre de la SELARL Athéna ès qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven,
En tout état de cause
— Condamner la SELARL Athéna ès qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner la SELARL Athéna en la personne de Me [T] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven aux dépens d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le fait observer la SELARL Athéna ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Tweede Leven, la cour de céans, par un arrêt du 14 décembre 2023, a intégralement réformé l’ordonnance du 8 mars 2023, laquelle fondait la demande initiale de liquidation de l’astreinte présentée par Madame [O], et ayant donné lieu à l’ordonnance contestée dans le cadre de la présente instance, aux motifs que :
Pour permettre la mise en oeuvre de l’assurance relative à la garantie des salaires, le mandataire liquidateur doit, en application de l’article L 3253-8 al 2 du code du travail, procéder au licenciement pour motif économique des salariés d’une entreprise placée en liquidation judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement prononçant cette mesure.
En l’espèce, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tweede Leven le 7 décembre 2022. Le mandataire liquidateur a engagé, le 8 décembre 2022 la procédure de licenciement de Mme [O] par un courrier de convocation à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour motif économique, le 20 décembre 2022. Ce faisant, le mandataire liquidateur a respecté ses obligations résultant des dispositions légales sus-visées.
Toutefois, parallèlement à cette procédure, le mandataire liquidateur a, dès le 8 décembre 2022, notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce lui appartenant et lui a rappelé que la restitution du fonds de commerce impliquait le transfert du contrat de travail de Mme [O] et la poursuite de la relation de travail sans aucune modification, sous sa responsabilité.
La société French Kirppis a répondu, par un courrier du 12 décembre 2022 que le fonds n’était plus exploitable et a déclaré informer le salarié que son contrat de travail ne pouvait être repris en vue d’une poursuite de l’activité.
En application de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que l’on peut constater le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité. Ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d’un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable. Il est acquis qu’un tel transfert intervient même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées.
Il est ainsi constant que la résiliation du contrat de location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur de sorte que les contrats de travail qui y sont attachés lui sont normalement transférés de plein droit (précision faite, d’une part, que le transfert légal des contrats de travail ne nécessite pas l’expression d’une demande de la part du salarié concerné, et, d’autre part, que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n’est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds de commerce), sauf si le fonds s’avère inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s’appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds.
Autrement dit et en résumé, la résiliation d’un contrat location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, si le fonds n’est pas inexploitable au jour de sa restitution, en sorte qu’un licenciement pour motif économique prononcé à cette occasion est dépourvu d’effet.
Il en découle que le conseil de prud’hommes statuant en référé n’a pas le pouvoir de constater la 'notification à Mme [O] de son licenciement pour motif économique en date du 20 décembre 2022" : seul le conseil de prud’hommes statuant au fond a le pouvoir de vérifier si, au jour de sa restitution, le fonds de commerce était inexploitable ou se trouvait en état de ruine comme le prétend la société French Kirppis, faisant ainsi obstacle à un transfert du contrat de travail de la salariée. A la date de l’ordonnance de référé, cette question n’étant pas tranchée, et la formation de référé, juge de l’urgence et de l’évidence, ne pouvait pas davantage ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, la société French Kirppis étant désormais, jusqu’à preuve du contraire, l’employeur de Mme [O].
Du reste, Mme [O] a saisi parallèlement le conseil de prud’hommes de Rennes, d’une procédure au fond, au contradictoire de la société French Kirppis pour obtenir le paiement de diverses sommes.
L’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. "
Alors que l’ordonnance de clôture dans la présente affaire date du 30 janvier 2024, Mme [O] n’a présenté aucune observation à la cour postérieurement à cet arrêt infirmatif du 14 décembre 2023.
L’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Rennes qui avait condamné " Me [T] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de décembre 2022, janvier et février 2023 " ayant été infirmée dans sa totalité, il n’existe plus de titre pour en demander la liquidation.
Mme [O] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte et de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
L’ordonnance du 21 juin 2023 est infirmée en toutes ses dispositions.
Mme [O], qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Athéna es-qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Rennes du 8 mars 2023 et l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Rennes du 14 décembre 2023 ;
— Infirme l’ordonnance entreprise du conseil de prud’hommes de Rennes du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— Rejette les demandes de Mme [O] de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SELARL Athena ès-qualités de liquidateur de la SARL Tweede Leven de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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