Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03833 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUV3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [V]
né le 21 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Barbara Boamah, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025, à 12h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [O] [V] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 18h39 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juillet 2025, à 11h55, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [O] [V] a eu la parole dernier.
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M. [E] relève en substance qu’il ait pu effectivement exercer ses droits en garde à vue car il n’a pas bénéficié
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2025 notifié à 11h10, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris le 14 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au regard de la réalisation d’un acte d’enquête préalablement à son placement en garde à vue et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel.
Le premier président a accordé un effet suspensif au premier appel en se fondant sur le défaut de garanties de représentation de l’intéressé.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en susbtance que le délai avant la notification des droits n’est pas excessif.
M. [V] considère pour sa part qu’il a été privé de la possibilité d’effectivement exercer ses droits en garde à vue dès le début de la mesure.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du retard de notification des droits durant la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l’absence de notification de son droit à s’entretenir avec un avocat.
En l’espèce il est établi que M. [V] a été interpellé à 11 heures 05 et que son placement en garde à vue lui a été notifié ainsi que ses droits à 11 heures 45. Or, il ressort d’un procès-verbal établi à 11 heures 35, antérieurement à son placement en garde à vue, que l’argent découvert dans son sac a fait l’objet d’un décompte et d’un placement sous scellé.
Par conséquent, au regard de ces dispositions, la procédure est irrégulière et a porté une atteinte subtantielle aux droits de la défense de l’intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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