Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06981 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U]
né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Estelle Cordeglio, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [N] [B] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
non présent, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro 25/5059 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 25/5061, déclarant le recours de M. [J] [U] recevable, constatant le désistement partiel de certains moyens au soutien de la contestation de M. [J] [U], le rejetant pour le surplus, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [U], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025 , à 14h52 , par M. [J] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] [U], né le 10 octobre 1995 et de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 07 décembre 2025, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [J] [U] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [J] [U] a interjeté appel, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que :
— l’intérepellation n 'est pas conforme à l’ar(ticle 78-2 du CPP;
— le placement en garde à vue est irrégulier au regard des déclarations contradictoires sur son état de santé ont empêché le juge de contrôler l’examen de sa vulnérabiltié.
— absence de perspectives d’éloignement alors que M. [R] a déjà été placé en rétention, et manquement de l’administration quant aux diligences (pas de notification d’un pays de destination).
— que l’assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l’exécution de l’interdiction du territoire au regard de ses attaches sur le territoires et les garanties de représentation.
— sur le contrôle de l’interpellation : aucune infraction n’a été caractérisée.
— information tardive du procureur de la république du placement en garde à vue.
Sur l’irrégularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, les moyens relevés par M. [J] [U] sont strictement identiques devant la cour d’appel à ceux présentés par le premier juge dont il y a lieu d’adopter l’intégralité des motifs pertinents.
S’agissant du principal moyen développé oralement, sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité
L’article 78-2 prévoit que : " Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(') ".
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d’exercer ce contrôle. Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).
En l’espèce, le procès-verbal initial d’interpellation mentionne le comportement précise de deux individus adoptant un comportement caractéristique d’un échabnge illégal, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Il n’est pas contesté que le contrôle n’est pas intervenu, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l’ordre d’un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d’établir les raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction , se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête.
Le contrôle d’identité n’est donc pas contraire aux dispositions précitées, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [J] [U] est également caractérisé.
Dès lors il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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