Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/08627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/08627 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPABI
Ordonnance n° 2026/M
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, [Adresse 2] Représenté par la société FONCIA SAS immatriculée au RCS 067 803 916, dont le siège social est, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame, [N], [L]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [L] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 2], organisé en copropriété.
Elle s’est plainte de la survenue d’infiltrations dans son appartement.
Par acte du 15 janvier 2021, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires, l’assureur de celui-ci et l’assureur du propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par décision du 02 juillet 2021, a été ordonnée une expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] a été mis en cause et les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables. L’expert a déposé son rapport le 06 octobre 2022.
Par acte du 29 août 2023, Mme, [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] aux fins de le voir ordonner à effectuer divers travaux et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 04 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, correspondant au rebouchage de tous les trous en façade de l’immeuble le long de la descente des évacuations dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, 1'astreinte courant pendant un délai de 2 mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à payer à Mme, [N], [L] la somme de 1 130,80 euros au titre des travaux de remise en état de son bien,
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à payer à Mme, [N], [L] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice dc jouissance,
— débouté Mme, [N], [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à payer à Mme, [N], [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.
Mme, [L] a constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme, [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, de condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes.
Elle évoque l’absence d’exécution par l’appelant de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’effectivité du virement européen allégué du 08 février 2026.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme, [L] de ses demandes,
— de condamner Mme, [L] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme, [L] aux dépens.
Elle expose avoir procédé à l’exécution du jugement déféré en matière de travaux ; elle relève que les condamnations financières sont en cours de règlement via le virement évoqué.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été introduite dans les délais requis. Elle est donc recevable.
Il ressort d’une note en délibéré du 04 mars 2026 que le virement effectué par le syndicat des copropriétaires a été exécuté le 26 février 2026 entre les mains d’un commissaire de justice mandaté par Mme, [L] et correspond aux sommes dues.
Il n’est pas contesté que les travaux ont également été effectués.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel sollicitée par Mme, [L].
S’agissant d’une demande tendant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la demande de radiation de l’affaire RG 25/08627 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à, [Localité 3], le 24 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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