Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 16 mai 2024, n° 23/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [L] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. PUYBARAUD-[R]
— -------------------------
N° RG 23/02096 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHYD
— -------------------------
DU 16 MAI 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 20 mars 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. PUYBARAUD-[R], société d’avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LEVY membre de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [L] [P] a relevé appel d’une décision rendue le 20 mars 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 4.800 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL PUYBARAUD [R].
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, et de la note en délibéré qu’il a été autorisé à transmettre, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer irrecevable le recours incident de Me [R] représentant la SELARL PUYBARAUD [R] ainsi que sa demande de dévolution,
— décider que la décision de taxation du Bâtonnier de l’ordre des avocats du 20 mars 2023 est réputée non écrite et donc sans existence et sans effet,
— rejeter l’intégralité des demandes de Me [R] représentant la SELARL PUYBARAUD [R],
— décider que les faibles dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 resteront à la charge de chacune des parties.
Il fait valoir la violation de formalités substantielles, en ce que d’une part la saisine du Bâtonnier a été effectuée par simple courriel du 1er juillet 2022, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 1er de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, et d’autre part, en ce que le Bâtonnier a pris le 20 mars 2023 une décision de taxation des honoraires de Me [R] alors qu’il était dessaisi dès le 5 mars 2023.
Il en conclut que la décision du Bâtonnier doit être déclarée non écrite et soutient qu’à défaut de demande de sa part, la dévolution du litige à la cour ne peut être acquise, la demande de Me [R] à ce titre étant irrecevable.
Maître [V] [R] avocat représentant la SELARL PUYBARAUD-[R] a conclu au fond, et demandé à la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la taxation d’honoraires dont le Bâtonnier était initialement saisi.
Elle demande de :
— déclarer recevable l’appel nullité formé par Monsieur [L] [P],
— rejeter toute demande de désistement de Monsieur [L] [P] à laquelle elle s’oppose légitimement,
— statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel formé par Monsieur [L] [P], après avoir prononcé la nullité de l’ordonnance rendue le 20 mars 2023 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX,
En conséquence,
— la déclarer recevable en ses demandes,
— fixer à la somme de 4.800 € TTC le montant des honoraires et frais dus par Monsieur [L] [P] à la SELARL PUYBARAUD-[R] représentée par Maître Sophie LEVY Avocat
regard des diligences accomplies,
— condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 4.800 € TTC,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [P],
— condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle soutient que, conformément à l’article 175, les services du Bâtonnier chargés des contestations d’honoraires lui ont donné récépissé le 5 juillet 2022 de sa saisine, de sorte qu’il n’existe ainsi aucun doute ni quant à la date de la saisine ni quant au contenu de l’acte de saisine qui ne saurait, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Elle précise qu’il est constant qu’en l’absence de décision du bâtonnier intervenue dans le délai qui lui est imparti, le Bâtonnier se trouve dessaisi, et que la recevabilité formelle du recours exercé par Monsieur [P] selon les formes et délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 n’est pas contestée.
Sur le fond, elle soutient que sa facture est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies.
MOTIFS
Des dernières explications de M. [P], il ressort qu’il invoque non pas la nullité de la décision de Mme la Bâtonnière, mais son inexistence en raison de la violation de deux formalités substantielles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle recevabilité d’un appel-nullité.
L’article 175 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 dispose :
' Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.'
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les modalités de saisine du Bâtonnier édictées par cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il ne s’agit pas, comme il le fait valoir à tort, d’une formalité substantielle.
En l’espèce, au surplus, l’intimée démontre par la production de la lettre de saisine portant mention de l’accusé de réception de l’ordre des avocats de Bordeaux en date du 5 juillet 2022 que la saisine est régulière.
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l’expiration des délais prévus par l’article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 n’a pas pour effet de modifier les conditions d’exercice du recours prévu par l’article 176, alinéa 1, de ce décret.
Ainsi, le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai.
En l’espèce, la saisine du Bâtonnier ayant été réceptionnée le 5 juillet 2002, il incombait à Mme la Bâtonnière de statuer au plus tard le 5 novembre 2022.
Par décision du 3 novembre 2022, le délégataire du Bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer, de sorte que sa décision devait être rendue au plus tard le 5 mars 2023.
La décision de Mme la Bâtonnière, rendue le 20 mars 2023, a été notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2023.
L’appelant, qui n’avait pas saisi directement la juridiction du premier président et disposait d’un délai expirant le 1er mai 2023 pour la saisir a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2023 à la cour d’appel, ce dont il résulte que son appel est recevable, la décision de Mme la Bâtonnière encourant l’annulation du fait de sa tardiveté.
Par ailleurs, il résulte de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.
En conséquence, la dévolution s’opère pour le tout lorsque le recours tend à l’annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l’article 175, et par l’effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l’entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d’annulation de la décision déférée.
En l’espèce, l’intimée sollicitant expressément qu’il soit statué au fond après avoir prononcé la nullité de l’ordonnance de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux, il y a lieu de statuer sur la demande en fixation de ses honoraires présentée par la SELARL PUYBARAUD-[R].
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
A défaut de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites:
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
La facture du 18 mai 2022 a été établie, selon les explications de l’intimée, au regard des diligences accomplies dans l’intérêt de Monsieur [L] [P] par la SELARL PUYBARAUD-[R] entre le 24 janvier 2022 (date de la précédente facture réglée) et le 18 mai 2022, sur la base du taux horaire d’un montant de 250 € HT, tel que pratiqué depuis le début de la relation contractuelle en 2015.
M. [P] ne contestant pas que l’honoraire habituel pratiqué par Me [R] était fixé au taux horaire de 250 € HT, et cet honoraire étant justifié au regard de la compétence, de l’expérience et de la notoriété de l’intimée, il sera retenu.
La SELARL PUYBARAUD-[R] justifie des diligences suivantes accomplies entre le 24 janvier 2022 et le 18 mai 2022 :
— entretiens téléphoniques des 17 et 18 mai 2022 : 30 minutes,
— réception de 21 mails de Monsieur [L] [P] accompagnés de pièces,
— rédaction de 12 lettres,
— rédaction de la sommation de communiquer du 4 février 2022, de sa modification et d’une itérative sommation de communiquer,
— impression et traitement de 37 volumineuses pièces, représentant 406 pages communiquées par Monsieur [L] [P] par WeTransfer et rédaction du bordereau de communication de pièces et communication des 37 pièces par RPVA,
— rédaction de conclusions d’incident du 30 mars 2022 , et de leurs modifications,
— rédaction de conclusions responsives n°1 au fond du 13 mai 2022et de leurs modifications,
— rédaction du bordereau de communication de pièces du 18 mai 2022 et communication de 10 pièces supplémentaires.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que la société intimée a facturé à M. [P] pour l’ensemble de ces diligences un honoraire de 4.800 € TTC, correspondant à 16 heures de travail effectif.
La taxation sera fixée à ce montant.
Il sera ajouté que, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’appliquant qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des
honoraires des avocats, ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ayant le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations. Les développements de M. [P] sur ce point sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de M. [P] ;
Constatant la nullité de la décision de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux du 20 mars 2023 ;
Fixe à 4.800 € TTC l’honoraire dû par M. [L] [P] à la SELARL PUYBARAUD-[R] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Organisation syndicale ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Demande en divorce sur demande acceptée ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Demande ·
- Veuve
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Lieu ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Entrepreneur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon de chantier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Interprète ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Prison ·
- Sérieux ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Situation financière ·
- Résidence fiscale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Prévention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Traiteur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Information ·
- Classification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.