Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 127
N° RG 25/01908
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ6G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Le dix huit Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné Mme [R] [T] à payer à la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie les sommes de :
— 8 535,97 euros au titre de la facture du 17 janvier 2023, avec intérêts de 1,5% par mois de retard à compter du 9 juin 2023 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire ;
— condamné la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie à payer à Mme [R] [T] la somme de 632,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— rejeté les autres demandes reconventionnelles de Mme [R] [T] ;
— condamné Mme [R] [T] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande des deux parties au titre de l°article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [R] [T] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2025.
Vu les dernières conclusions d’incident du 25 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [R] [T] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin déceire les travaux effectuer par la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie et relever les désordres dénoncés ;
— de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie du 17 juillet 2025 aux termes de lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’appelante au fond de sa demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans le cadre d’un CCMI, la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie a été amenée à intervenir pour le compte de Mme [R] [T] mais uniquement au titre du lot menuiseries intérieures et extérieures pour un montant initial de 21 252,85 euros.
Après avoir réglé à celle-ci une partie des travaux, le maître de l’ouvrage a résilié le 6 janvier 2022 le contrat qui la liait au maître d’oeuvre de l’opération de construction.
Par la suite, lors d’une nouvelle intervention de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie, de légères dégradations ont été commises. Elles sont d’ailleurs reconnues par l’entreprise dans ses dernières écritures d’incident et ont motivé sa condamnation par le premier juge au paiement de la somme de 632,50 euros.
Ultérieurement, Mme [R] [T] ne conteste pas avoir interdit l’accès
de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie à sa maison en changeant la serrure de la porte d’entrée sans qu’il soit possible de déterminer si ce changement est intervenu avant ou après l’abandon de chantier par la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie qu’elle a invoqué devant le premier juge. En tout état cause, cette situation de blocage empêchait l’entrepreneur de terminer sa prestation et aux parties de procéder contradictoirement à la réception des travaux relatifs aux menuiseries.
Parallèlement, le maître de l’ouvrage demeure redevable du paiement du solde du marché.
En première instance, Mme [R] [T] a produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire rédigé le 10 janvier 2024 qui faisait état d’incohérences entre le contenu des devis et les travaux effectués, de malfaçons et de non-façons.
Sa demande de condamnation de l’entrepreneur a été justement rejetée car ce document n’était pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
La demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En outre, le maître de l’ouvrage ne conteste pas avoir fait intervenir d’autres entreprises après la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre de sorte que l’imputabilité de certains désordres serait nécessairement difficile à établir, tant par l’expert judiciaire désigné que par la cour.
Enfin, plusieurs années se sont écoulées sans qu’il soit possible de déterminer si les menuiseries posées ont été conservées en l’état ou subi des modifications.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande d’expertise.
Les dépens seront réservés conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
— Rejette la demande présentée par Mme [R] [T] tendant à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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