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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A. [6] [Localité 5] [3]
C/
[X] [N] [I]
Copies délivrées aux représentants des parties le 22 Décembre 2025 :
— Me ROUANET
— Me LE CERF
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZH
APPELANTE :
S.A. [6] [Localité 5] [3] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2] / Bosnie-Herzégovine
Représenté par Me Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 16 juin 2025.
Vu la déclaration d’appel régularisée le 27 août 2025 par la SA [7] [Localité 5] [3],
Vu la constitution de Maître Lecerf dans les intérêts de l’intimé le 4 octobre 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 3 décembre 2025 l’informant que le greffe n’avait pas reçu communication de ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu le message du conseil de l’appelant en date du 4 décembre 2025, indiquant s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Vu le message du conseil de l’intimé, confirmant n’avoir reçu aucunes conclusions à la date du 28 novembre 2025, et estimant que la caducité est inévitable.
Vu en conséquence les observations des parties.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que l’appelante n’a pas adressé au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois fixé à l’article 908 susvisé, lequel venait à échéance le 28 novembre 2025.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
La SA [7] [Localité 5] [3] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant d’office par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 27 août 2025 est caduque ;
— Condamne la SA [7] [Localité 5] [3] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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