Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 juin 2024, N° 23/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1495/25
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Juin 2024
(RG 23/00185 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMES :
SAS CARLIER
en liquidation judiciaire
SELARL [M] [P] ET [C] [L], en la personne de Me [C] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CARLIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA DE [Localité 4]
intervenant forcé
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 17/09/2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[S] [N] épouse [R] a été embauchée à compter du 22 octobre 2021 par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée d’entretien, niveau 1, échelon A de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibier.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 septembre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. La salariée a été licenciée pour motif économique par courrier du 29 septembre 2023 du liquidateur judiciaire et est sortie des effectifs le 19 octobre 2023.
Par ordonnance en référé du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a principalement condamné la société CARLIER à lui verser 3826,18 euros à titre de rappel des salaires de juillet et août 2023.
Par requête reçue le 30 août 2023, cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir le versement de rappels de salaire conventionnels, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande dans son entier, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a inscrit les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le 19 juillet 2024, [S] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 mars 2025, [S] [R] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CARLIER à la somme de :
-733,13 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
-73,31 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention
-1000 euros pour défaut d’exécution du contrat de bonne foi
-6695,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-3826,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-382,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-100,30 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la délivrance par le liquidateur d’un certificat de travail portant la mention « employée polyvalent, niveau II, échelon A », , d’un bulletin de paie conforme aux dispositions de l’arrêt à intervenir ainsi qu’une attestation France Travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
la décision devant être déclarée opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4].
L’appelante expose que si qu’elle a exercé les fonctions d’employée d’entretien, statut employée, niveau 1 échelon A, son employeur lui a rapidement proposé de remplacer un collègue de travail qui venait d’être licencié et qui était chargé des fonctions d’agent polyvalent, qu’aucun document ne lui a été présenté pour régulariser cette situation, que depuis le mois de mars 2022, elle aurait dû bénéficier du niveau II, échelon A correspondant aux fonctions de caissier, vendeur, boucher préparateur, que [F] [Z], aide-charcutier/traiteur et [Y] [K], charcutier-traiteur, attestent de la réalité de cette situation, que le seul fait que ces témoins soient en litige avec la société ne peut suffire à écarter leurs attestations dès lors qu’elles sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sont suffisamment précises pour permettre à la Cour d’apprécier les fonctions réellement exercées par la salariée, que le caissier qui effectue seul toutes les opérations courantes de caisse relève du niveau II, échelon A, qu’elle est fondée à revendiquer cette classification, à obtenir un rappel de salaire à ce titre ainsi qu’un certificat de travail rectifié, qu’elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, qu’il résulte des décomptes versés aux débats que lui sont dues 46,50 heures majorées à 25 %, qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite d''information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche et a ainsi été privée d’une information sur les risques de son travail et d’une sensibilisation aux moyens de prévention, qu’elle était exposée à des produits dangereux pour sa santé tels que des produits chimiques et objets tranchants, qu’elle est en droit de solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, que la société a cessé de lui verser ses salaires et l’a laissée dans l’incertitude sur sa situation professionnelle pendant plusieurs mois, que son employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, que des dommages et intérêts lui sont dus à ce titre, que la société a manqué à ses obligations en matière de classification, de paiement des heures supplémentaires et de visite d’information et de prévention, qu’à ces manquements graves s’ajoute le défaut de paiement des salaires des mois de juillet et août 2023, qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge et de ses deux années d’ancienneté, elle est en droit de solliciter 3,5 mois de salaire, qu’elle n’a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis, que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle peut y prétendre quand bien même elle avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle a droit également à un rappel de prime de fin d’année.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société CARLIER SAS, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 euros en application dudit article au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’intimée soutient que l’appelante qui était classée au niveau 1 échelon A, revendique pourtant le statut niveau II échelon A sans apporter de preuve de la réalité de son emploi, que les attestations que produit l’appelante émanent toutes de salariés en contentieux avec la société, qu’elle prétend avoir réalisé des heures supplémentaires mais ne verse aux débats qu’un décompte réalisé par ses soins et ne pouvant satisfaire à l’impératif probatoire, que l’appelante prétend avoir subi un préjudice du fait de l’absence de visite d’information et de prévention, sans apporter la démonstration d’un quelconque préjudice, qu’il en est de même de la mauvaise foi alléguée de son employeur, que l’ensemble des manquements invoqués ne sont nullement démontrés ou n’ont généré aucun préjudice, qu’ils ne justifient pas la résiliation du contrat de travail, à titre
subsidiaire, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait excéder deux mois de salaire, que l’appelante a déjà perçu son préavis et l’indemnité de licenciement dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, qu’elle a été gratifiée d’une somme de 427,90 euros bruts au titre des primes pour l’année 2023, qu’aucun rappel ne lui est dû.
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de [S] [R] avaient été notifiées le 17 septembre 2024 n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que, selon l’annexe 1 de la convention collective relative à la classification des emplois, l’appelante, en tant qu’employée d’entretien, était classée au niveau 1 échelon A ; qu’alors qu’elle était censée être chargée du nettoyage de l’ensemble des locaux professionnels et du matériel, elle prétend avoir été amenée à remplacer un collègue de travail qui venait d’être licencié et avoir exercé en réalité les fonctions de caissier, vendeur, boucher préparateur ; qu’à l’appui de ses affirmations elle produit deux attestations ; que la première émane de [F] [Z] qui ne peut être prise en compte puisque le témoin a également engagé contre son employeur un contentieux prud’homal dans lequel il présente des demandes identiques à celles formulées par l’appelante ; que dans la seconde, [Y] [K] atteste qu’elle accomplissait toutes les taches relevant de l’activité d’une aide charcutier traiteur, à savoir les préparations de plats chauds ou froids en laboratoire, la vente en magasin ou dans les marchés et l’entretien des locaux, alors que la salariée ne revendique que le niveau 2 échelon A de la convention collective qui n’est applicable qu’aux emplois de chauffeur livreur, vendeur ou caissier ; qu’au demeurant, cette attestation est extrêmement vague puisque son auteur se borne à décrire l’activité d’un aide charcutier traiteur et à assurer qu’elle correspondait à la situation de l’appelante sans rapporter le moindre élément de fait de nature à conforter ses affirmations ; qu’enfin, dans ses écritures l’appelante met en particulier l’accent sur ses responsabilités de caissière qui sont cependant distinctes des taches de vente en magasin dont le témoin fait seulement état ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’il se déduit des tableaux produits correspondant aux heures de travail susceptibles d’avoir été accomplies entre le 17 et le 31 décembre 2022, entre le 9 et le 25 mai 2023 et entre le 6 et le 17 juin 2023 que toutes ces périodes sont considérées comme du temps de travail effectif par l’appelante, qui n’aurait jamais été mesure de bénéficier de la moindre pause dans le cadre de son travail et en outre aurait été amenée à travailler à plusieurs reprises au-delà de dix heures de travail en contravention avec l’article 12 alinéa 2 de la convention collective, sans pour autant se prévaloir du moindre préjudice résultant d’une telle situation ; que du fait de leur incohérence, la salariée ne présente pas d’éléments suffisamment précis pour être pris en compte ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail que l’entreprise s’est trouvée dans une très grave situation économique puisque dès le 18 septembre 2023, elle a été placée en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce fixant en outre la date de cessation des paiements au 1er avril 2022 soit plus de quinze mois avant la date à partir de laquelle le salaire de l’appelante n’a plus été payé ; que celle-ci ne pouvait ignorer une telle situation qui était abordée dans les différents courriels échangés dès le 8 juillet 2023 avec le dirigeant de l’entreprise évoquant la perspective d’un dépôt de bilan ; que l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail n’est donc nullement établie ;
Attendu en application de l’article R4624-16 du code du travail qu’il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention qui aurait dû être organisée dans les trois mois de la prise effective de son poste de travail ; qu’une telle visite était d’autant plus nécessaire qu’en sa qualité d’agent d’entretien l’appelante était amenée à manipuler ou inhaler des produits susceptibles d’avoir des répercussions sur d’éventuelles affections dont elle aurait pu être atteinte ; que de ce fait elle a bien subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que le défaut de paiement des salaires à compter du mois de juin 2023 est exclusivement consécutif à la situation économique dans laquelle se trouvait l’entreprise et ne peut donc être considéré comme un grave manquement de l’employeur à ses obligations résultant du contrat de travail ; que la seule absence de visite d’information et de prévention ne saurait le caractériser ;
Attendu que l’appelante ne pouvant prétendre à la classification revendiquée ni à la rémunération d’heures supplémentaires, aucun rappel de prime de fin d’année ne lui est dû ; qu’il en va de même de l’indemnité compensatrice de préavis du fait du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré et de l’absence de fondement de sa demande de résiliation judiciaire ;
Attendu qu’il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
FIXE la créance de [S] [N] épouse [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société CARLIER à la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale d’information et de suivi,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4],
DIT qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société CARLIER.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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