Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 avr. 2025, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE L' ESSONE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7M
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 28 avril 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 25 avril 2025 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONE
Informé le 25 avril 2025 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de l’Essone enregistré sous le N° RG 25/01556 et celle introduite par le recours de M. [I] [N] enregistrée sous le N° RG 25/01555 ; déclarant le recours de M. [I] [N] recevable ; rejetant le recours de M. [I] [N] ; déclarant la requête du préfet de l’Essone recevable et la procédure régulière ; ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [N] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2025 et invitant l’administration à désigner un médecin tiers afin d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 24 avril 2025, à 16h22, par M. [I] [N] ;
— Vu les observations reçues le 25 avril 2025 à 16h18, par M. [I] [N] ;
SUR QUOI,
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention et du fondement de ce dernier.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
S’agissant des observations adressées par M. [N] comme il y était invité, elles ne font que reprendre dans l’ensemble les éléments exposés dans la déclaration d’appel. La cour observe qu’il n’est produit aucune pièce à l’appui des allégations concernant son état de santé, et qu’en tout état de cause le premier juge l’a déjà pris en compte en invitant l’administration à faire pratiquer un examen médical. Il n’existe donc aucun élément nouveau en fait ou en droit.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à 11h34.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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