Confirmation 2 octobre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 oct. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
au fond du 04 décembre 2023
RG : 22/10966
[S]
C/
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUV REMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Octobre 2024
APPELANT :
M. [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉ :
M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, dont les bureaux sont situés :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[K] [S] était le Président et associé unique depuis sa constitution le 6 juillet 2017, de la SASU CAR BOOM ayant pour activité l’achat et la revente de véhicules.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Au préalable, le 23 avril 2018, un avis de vérification de comptabilité a été adressé à la société CAR BOOM par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) pour la période du 6 juillet 2017 au 31 mars 2018, dans le cadre de laquelle il a été constaté qu’aucune comptabilité n’avait été présentée par cette société, qui n’avait également déposé aucune déclaration de taxe sur le chiffre d’affaire (TVA) à la réglementation de laquelle elle était soumise et ce depuis sa création (absence de déclaration initiale au régime réel normal d’imposition et absence de déclaration mensuelle) et ne s’était acquittée d’aucune des taxes exigibles.
Le 11 juillet 2018, la DNEF a été informée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon de l’ouverture d’une information pour fraude fiscale au regard de la TVA ou manoeuvres ayant pour objet de frauder ou de compromettre un impôt ou une taxe dans un réseau frauduleux de négoce de véhicules d’origine intracommunautaire. Le juge d’instruction a autorisé l’administration fiscale à copier les documents utiles à l’établissement de l’assiette de l’impôt après exercice du droit de communication par les agents dûment habilités.
Le contrôle fiscal a permis de démontrer que la société CAR BOOM avait participé à un circuit commercial en réseau conduisant à une application abusive de la TVA sur la marge en France par les fournisseurs européens (Bulgarie, Portugal et Angleterre) puisque ces mêmes véhicules avaient été cédés par les sociétés allemandes aux fournisseurs de la SASU CAR BOOM sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA devant donner lieu à une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA sur le prix de vente total.
Le 27 novembre 2020, l’administration fiscale a adressé à la société CAR BOOM une proposition de rectification à hauteur de 1 994 563,00 €, par application d’un taux de 20 % sur le prix total des véhicules revendus à la société. Toutefois, ces impositions ont été mises en recouvrement en avril 2021, par déclaration de créance au passif, admise en totalité, mais postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, en sorte qu’aucune poursuite n’a pu être engagée à l’encontre de la société pour cette créance par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (au regard de l’article L 622-2 1-II du Code de commerce).
Sur le plan pénal, l’information judiciaire est en cours, sous la qualification d’escroquerie.
Le 28 septembre 2022, le Directeur Régional des Finances Publiques a autorisé le responsable de recouvrement spécialisé du Rhône à engager à l’encontre de M. [K] [S] l’action en responsabilité prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par requête du 17 novembre 2022, le responsable de recouvrement spécialisé du Rhône a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [K] [S], en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du même jour, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, le comptable du pôle de recouvrement du Rhône a fait assigner M. [K] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de:
le voir déclarer solidairement responsable avec la SASU CAR BOOM du paiement de la somme de 1 994 563 € et le condamner au paiement d’une telle somme,
le voir condamner à verser la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Florence Charvolin, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [S] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et contesté sur le fond sa responsabilité, invoquant notamment l’absence de direction effective de sa part, en raison de l’existence d’un dirigeant de fait, en la personne de M. [Z] [M].
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénaleà verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Florence Charvolin, avocat, sur son affirmation de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le premier juge retient les éléments suivants :
sur la demande de sursis à statuer, l’action exercée par l’administration fiscale fondée sur l’article L 267 du LPF est une action autonome, par rapport à la procédure pénale en cours, dont il n’y a pas lieu d’attendre l’issue pour statuer dans la présente affaire,
sur le fond, l’article L 267 du LPF est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale ou du groupement, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses, les deux hypothèses visées étant alternatives,
la notion d’inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables, en particulier le défaut de paiement de la TVA qui consiste pour l’entreprise concernée à conserver dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, sans que le dirigeant ne puisse se prévaloir des difficultés économiques ou financières rencontrées par l’entreprise pour faire échec aux dispositions fiscales et sans condition de solvabilité du dirigeant,
les manquements graves et répétés de ses obligations fiscales par la SASU CAR BOOM dont M. [S] ne saurait disconvenir se sont écoulés sur une longue période et pour des sommes conséquentes,
M. [S] en a toujours été le gérant statutaire et associé unique depuis la constitution de la société jusqu’à sa liquidation judiciaire qui résulte de l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social,
le fait que M. [M] ait reconnu devant les services vérificateurs, qu’il exerçait une direction effective de la société n’est pas de nature à exonérer M. [S] de sa responsabilité dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’elle était exclusive et qu’il avait été dessaisi de ses fonctions de dirigeants de droit,
il est amplement démontré au vu des documents saisis notamment à son domicile qu’il savait pertinemment que l’origine des véhicules était dissimulée à l’administration,
malgré l’accident de la route dont il a été victime entre le 21 décembre 2017 et le 31 mars 2018, il est volontairement demeuré dirigeant de droit.
Par déclaration du 4 janvier 2024, [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
Vu l’article 267 du LPF,
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu la doctrine et la jurisprudence,
Réformer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de LYON en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ;
déclaré recevable en la forme, l’action diligentée par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à l’encontre de M. [K] [S] ;
déclaré M. [K] [S] solidairement responsable avec la société CAR BOOM du paiement de la somme de 1 913 065,00 € envers le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ;
condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 913 065,00 € au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, outre 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
débouté M. [K] [S] de ses contestations.
Statuer à nouveau :
A titre liminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours sous le n° parquet 21334000117 et le n° d’instruction JICABJRS42100000 ;
A titre principal,
Débouter M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [K] [S] au paiement de la somme de 1913065,00€;
Débouter M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Débouter M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône de l’ensemble de ses demandes complémentaires ;
Condamner M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait principalement valoir les moyens suivants :
Sur la demande de sursis à statuer,
Si par principe, la Cour de cassation juge que la procédure fondée sur les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale, elle précise néanmoins que la qualité de gérant de fait reconnue à un dirigeant de société dans le cadre d’une instance pénale s’impose aux juridictions civiles et qu’il convient de surseoir à statuer dès lors que les mêmes faits constituent l’objet de la plainte pénale et ceux invoqués pour obtenir le bénéfice des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Ainsi, les manoeuvres frauduleuses exigées par ce texte ne peuvent être établies qu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;
En l’espèce, compte tenu du secret de l’enquête et de l’instruction, M. [S] et ses conseils ne peuvent fonder leur argumentation que sur les éléments versés aux débats par l’administration fiscale elle-même et principalement sur la proposition de rectification du 27 novembre 2020 sans pouvoir utiliser les éléments du dossier pénal, notamment les écoutes téléphoniques et les échanges WhatsApp ainsi que l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la chambre de l’instruction dont il résulte son absence de direction effective de la société CARBOOM, le juge de l’instruction ayant refusé, par courrier du 14 septembre 2023, d’autoriser la communication de cet arrêt au nom du secret de l’instruction ;
En l’absence de possibilité pour M. [S] d’utiliser les éléments de la procédure pénale pour se défendre, la présente procédure est parfaitement déloyale puisque seul le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône peut viser ces éléments, ce qu’il ne fait que partiellement ;
Sur le fond,
L’action fondée sur l’article L 267 du LPF est réservée à ceux qui ont la direction effective de la société, au regard des fonctions et responsabilités exercées au sein de la société, des pouvoirs détenus, notamment vis-à-vis des tiers (clients, administrations, banques…) et de l’importance de la rémunération ;
Les manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt visés par ce texte, doivent être directement et personnellement imputables au dirigeant faisant l’objet des poursuites ;
En l’espèce, M. [S] conteste avoir exercé la direction effective de la société depuis sa création, sa qualité de dirigeant de droit ne suffisant pas et le comptable public ne rapportant pas la preuve de sa responsabilité personnelle, se fondant sur les affirmations et déductions de l’inspecteur des finances publiques, qui ne sont corroborées par aucune pièce, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Pour la période du 6 juillet au 21 décembre 2017, il résulte de la proposition de rectification, que l’absence de direction effective de M. [S] a été reconnue tant par l’administration fiscale que les douanes judiciaires et les services de police selon lesquels c’est [Z] [M] qui s’imposait comme le véritable dirigeant de la société en donnant des instructions à M. [S] ainsi qu’à M. [P] et qui est à l’origine de la création du montage ;
M. [S], ancien policier et ébéniste de formation, n’avait aucune connaissance dans le secteur de la vente automobile et il était convaincu que le montage qui lui avait été proposé par M. [M], son locataire, spécialiste dans le domaine en question, était légal, étant précisé que ce dernier a reconnu en être à l’origine, devant le juge d’instruction ;
M. [M] disposait dès l’immatriculation de la société, d’une procuration pour effectuer l’ensemble des formalités nécessaires à la délivrance de certificats d’acquisition de véhicules, de l’accès aux comptes bancaires qu’il gérait, y compris le compte bloqué de dépôt du capital, donnant les instructions à M. [S] pour effectuer des opérations bancaires, ainsi qu’aux moyens de paiement qu’il utilisait en toute indépendance, contrairement à M. [S] qui n’en disposait pas, éléments qui résultent des échanges WhatsApp interceptés et confirmés par l’administration fiscale ;
M. [M] est à l’initiative de la fraude, le montage ayant consisté à opérer une double immatriculation successive des véhicules en Allemagne, comme reconnu par l’administration fiscale qui impute également l’origine de la fraude à M. [P] ;
La direction effective et exclusive de la société CAR BOOM par M. [M] est confirmée par les clients, les autres membres du réseau et par M. [P], son complice, le liquidateur judiciaire n’envisageant d’ailleurs d’engager la responsabilité que de M. [M] ;
Pour la période du 21 décembre 2017 au 31 mars 2018, M. [S] a été victime d’un accident de la route lui ayant laissé des séquelles très importantes ce dont il est résulté son incapacité à gérer effectivement la société CAR BOOM et après quoi il n’est pas resté volontairement dirigeant de droit, mais de manière contrainte, alors que les deux autres dirigeants avaient convenu de transformer la SASU en SARL et de désigner un nouveau dirigeant de droit ;
M. [S] n’est pas visé dans les conclusions de l’inspecteur des finances publiques du 27 novembre 2020 ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2024, M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision du 4 décembre 2023 intitulée : « Jugement de référé »
et indiquer : « Jugement » ;
Ordonner la mention de la rectification à intervenir en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en sont délivrées ;
Débouter M. [K] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [K] [S] à payer à M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Charvolin, Avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir les moyens suivants :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle,
La décision du 4 décembre 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon contient une erreur matérielle en ce qu’elle est qualifiée de jugement de référé et non pas de jugement, s’agissant d’un jugement au fond au regard des dispositions de l’article R 267-1 du LPF visant la procédure d’assignation à jour fixe ;
Sur la demande de sursis à statuer,
En application de l’article 4 du Code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
L’action fondée sur l’article L 267 du LPF a un caractère autonome par rapport à l’instruction en cours ;
En l’espèce, rien n’impose au juge de surseoir à statuer à une action civile pour que les preuves utiles à cette action puissent être rapportées dans le cadre du procès civil ;*
Sur la direction effective,
L’article L 267 du Livre des procédures fiscales s’applique à « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective » de la société concernée et la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion ;
L’application de l’article L. 267 qui n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant n’est pas non plus subordonnée à la preuve du caractère intentionnel des manquements imputables à ce dernier, sauf manoeuvres frauduleuses ;
La direction effective par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si elle est exclusive et il appartient à M. [S] de justifier avoir été dessaisi de ses fonctions de dirigeant de droit de la société et de démontrer que M. [M] en a été dirigeant exclusif à l’époque où il en était lui-même dirigeant de droit et non pas à l’administration fiscale de démontrer qu’il exerçait la direction effective de la société ;
[K] [S] a en effet été l’interlocuteur de l’administration fiscale lors de la procédure de vérification de comptabilité de la société CAR BOOM et la proposition de rectification du 27 novembre 2020 permet de constater qu’il avait une parfaite connaissance de l’organisation mise en place afin de permettre une application abusive du régime de la TVA sur la marge et ne pouvait ignorer l’application à tort du régime de la TVA sur la marge des fournisseurs européens ;
la proposition de rectification permet ainsi de constater qu’il avait connaissance du schéma portant le titre « ASTUCE ADMINISTRATIVE » obtenu par l’administration dans le cadre de l’exercice du droit de visite et de saisie visé à l’article L16B du Livre des procédures fiscales, au domicile de M. [K] [S], schéma démontrant la connaissance par les intervenants de cette société de la provenance des véhicules, à savoir des « garages » et concessionnaires automobiles allemands et en tant que représentant légal de la société CAR BOOM, dont l’activité consiste en l’achat/revente de véhicules en provenance de l’Union Européenne, M. [K] [S] ne pouvait ignorer avoir demandé la délivrance de certificats d’acquisition de véhicules n° 1993-PRO avec des certificats d’immatriculation différents de ceux établis en Allemagne avant l’achat par la société CAR BOOM ;
Il a indiqué dans le cadre du débat oral et contradictoire, s’occuper également des virements bancaires à réaliser aux fournisseurs établis dans un autre Etats-membre et disposait donc bien des moyens de paiement de la société ;
Il a activement participé au schéma de fraude mis en place afin de permettre une application abusive du régime de la TVA sur la marge ;
Il est demeuré dirigeant de droit de la société après son accident ;
Sur la condamnation de M. [S],
L’article L 267 du LPF permet de déclarer le ou les dirigeants personnellement et solidairement tenus au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable, étant rappelé que la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l’application de ce texte ;
La notion d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales, alternative aux manoeuvres frauduleuses, concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables : absence de dépôt ou dépôt sans paiement de déclarations fiscales, minoration de bases imposables’ ; En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de cassation considère que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor ;
La notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reprochés au dirigeant dont la responsabilité est recherchée ;
Par ailleurs, le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou a en atténuer la portée ;
Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt : pour apprécier l’existence et le caractère exclusif du lien de causalité, il convient de prendre en considération la portée des dispositions légales qui régissent les obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôt sur les sociétés, de TVA et de taxes diverses et qui doivent être appliquées à la lettre par tous les redevables, car l’obligation à l’égard du Trésor, née de la défaillance d’un contribuable, n’est pas d’ordre contractuel et il appartient d’abord à l’assujetti d’être en règle avec le Trésor et de remplir spontanément ses obligations ;
L’impossibilité de recouvrement se définit à partir de critères liés au caractère spontané, requis par la loi, de la déclaration et du paiement des impositions : du fait même qu’ils contreviennent à ces principes, la société et son dirigeant compromettent la liquidité de la créance du Trésor et créent les conditions qui contribuent à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal ;
La responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion ; Si la direction effective du dirigeant est acquise, la seule constatation des inobservations fiscales permet d’établir sa responsabilité ;
En l’espèce, en raison de son activité, cette société était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (TVA) : à ce titre, le dirigeant de la société devait souscrire les déclarations de TVA et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ;
La société CAR BOOM a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient : elle n’a déposé aucune déclaration de TVA depuis sa création et n’a jamais payé les taxes exigibles ;
La société CAR BOOM et son président, M. [S], savaient en outre ou ne pouvaient ignorer l’application à tort du régime de la TVA sur la marge par les fournisseurs européens ;
Les impositions de TVA ont été mises en recouvrement le 18 avril 2021, postérieurement à la décision rendue par le Tribunal de commerce de Lyon prononçant la liquidation judiciaire de la société le 9 février 2021 ; Aucune poursuite n’a donc pu être engagée à l’encontre de la société pour cette créance par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
L’impossibilité d’agir contre la société, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société constitue le lien de causalité entre les manquements constatés, imputables au dirigeant, et le défaut de recouvrement ;
En outre, entre juillet 2017 et mars 2018, l’information judiciaire a mis en évidence e vaste escroquerie en matière de TVA de plusieurs millions d’euros dans le négoce de véhicules automobile d’origine intracommunautaire ; L’entreprise a bien encaissé la TVA tout en conservant celle-ci dans sa trésorerie ; Le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave dans la mesure où la société CAR BOOM a conservé dans sa trésorerie la TVA collectée pour un montant important ;
M. [S], qui était le gérant lors du défaut de déclaration et paiement de TVA, a laissé s’accumuler une dette fiscale importante ; Il s’est rendu coupable d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales :
* en participant à une vaste escroquerie en matière de TVA de plusieurs millions d’euros au préjudice des Finances publiques de l’État français permettant à la société CAR BOOM de céder les véhicules moyennant un prix TTC inférieur au prix de cession TTC par le fournisseur initial établi en Allemagne,
* en ne déposant aucune déclaration de TVA au titre de la période vérifiée ;
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire et l’ordonnance de la Présidente de chambre du 8 février 2024 ordonnant la clôture des débats au 03 septembre 2024,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il est intitulé « jugement de référé », alors que la procédure engagée en l’espèce sur le fondement de l’article L 267 du LPF est une procédure à jour fixe, conformément à l’article R 267-1 du LPF, donnant lieu à un jugement au fond.
Cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision ainsi que des expéditions qui en sont délivrées.
Sur la demande de sursis à statuer
La cour rappelle qu’au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, en dehors des cas prévus par la loi, la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit apprécier s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sollicité.
Or, selon l’article 4 du Code de procédure pénale, l’ouverture d’une procédure pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autre que les actions en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est acquis qu’en l’espèce l’action engagée par l’administration fiscale qui ne requiert pas nécessairement l’existence de manoeuvres frauduleuses, est autonome par rapport à l’instruction en cours, qui vise des faits d’escroquerie, en sorte que le sursis à statuer n’est pas obligatoire.
Une telle suspension ne relève pas davantage d’une bonne administration de la justice, y compris au regard du principe d’égalité des armes, en ce que les poursuites engagées par l’administration fiscale à l’encontre de M. [S] ont pour objet premier l’absence totale de déclaration de TVA et, a fortiori, de paiement de la TVA par la société CAR BOOM, indépendamment de toute manoeuvre frauduleuse, en sorte que les éléments du dossier pénal revendiqués par M. [S] comme étant de nature à lui permettre de se défendre, notamment au titre de la condition de direction effective visé à l’article L 267, alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, sont indifférents.
Il résulte en effet des écritures de l’intimée, qu’il est notamment retenu une « inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales » par la société CAR BOOM du fait du non-paiement de la TVA sur une période de temps et pour des montants conséquents, manquements qui ne sont pas contestés par M. [S] et pour lesquels les éléments du dossier pénal sont inopérants.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Selon l’article L 267, alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».
La cour rappelle que M. [S] ne conteste pas les manquements révélés par la vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 20 décembre 2018 dont il a accusé réception et il a été constaté que la société CAR BOOM, soumise au régime réel simplifié d’imposition, n’avait souscrit aucune déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires depuis sa création, chiffre d’affaires qui s’élevait à la somme de 6 832 375,00 € au 31 mars 2018.
Il est largement soutenu par l’intimée qu’en matière de TVA le défaut de paiement est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor et qu’il est en l’espèce répété à défaut de respect par la société de ses obligations déclaratives initiales et mensuelles.
Dès lors, et comme il a déjà été dit ci-dessus, la condition de direction effective de la société s’apprécie en l’espèce indépendamment des manoeuvres frauduleuses reprochées. S’il n’est pas contestable que M. [M] était dirigeant de fait de la société CAR BOOM, il n’est pas établi qu’il en avait la direction exclusive et il ne saurait être sérieusement soutenu que le dirigeant de droit était dessaisi de ses obligations déclaratives en matière de TVA.
Aussi, le rôle prépondérant joué par M. [M] dans la mise en place du montage fondant les poursuites pénales n’exonère nullement M. [S] de sa responsabilité, y compris après son accident survenu le 21 décembre 2017 après lequel il est volontairement demeuré dirigeant de droit. M. [S] qui était le gérant lors du défaut de déclaration et de paiement de la TVA a ainsi laissé s’accumuler une dette fiscale importante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, M. [S] supportera les dépens de première instance et d’appel, avec comme sollicité application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Florence Charvolin, avocat sur son affirmation de droit.
En équité, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et il sera condamné en cause d’appel à payer la somme de 2 000,00 € sur le même fondement.
La demande de M. [S] au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il est intitulé « jugement de référé » et dit qu’il est intitulé « jugement » ;
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision ainsi que des expéditions qui en sont délivrées ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] à payer à M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Florence Charvolin avocat, sur son affirmation de droit.
Rejette la demande de M. [K] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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