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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024, N° 23/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 13 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSY
Chambre Sociale
Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, du 26 Septembre 2024, – section industrie -enregistré sous le n° 23/00251
Nous, Rozenn Le Goff, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSY
AGS-CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MMG
RENOV
[Adresse 2]
[Localité 9] – GUADELOUPE
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualité d’administrateur
judiciaire de la Société MMG RENOV
[Adresse 7]
[Adresse 10]
INTIMES
Vu le jugement ci-dessus mentionné ;
Vu la déclaration d’appel des AGS du 27 octobre 2024 ;
Vu le récépissé de la déclaration d’appel adressé par le service de l’enrôlement des déclarations d’appel à Maître [M], le 29 octobre 2024 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel qui lui a été adressé par le greffe le 8 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois qui lui a été également adressé le 10 février lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel,
Vu les observations de Maître [M] du même jour rédigées en ces termes :
'Monsieur le Conseiller
J’ai réceptionné un avis à signifier. Mais je n’ai réceptionné aucun récapitulatif de la déclaration d’appel avec son numéro de DA et le numéro RG.
Je reste attentive à la transmission de ce document.
Avec ma parfaite considération.'
Vu la transmission par le greffe de ce 'récapitulatif de déclaration d’appel’ le 12 février 2025 qui n’est autre que le récépissé de la déclaration d’appel adressé antérieurement par le service de l’enrôlement à Maître [M], le 29 octobre 2024, lui indiquant le numéro de cette déclaration ainsi que celui du répertoire général ;
Vu les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qui dans son premier alinéa stipule qu': ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique….' de ce fait, seule la déclaration d’appel électronique saisit la cour et doit être prise en compte pour la signification aux parties non constituées telle que le prévoit l’article 902 alinéas 2 et 3 du même code :
' En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
Force est de constater d’une que Maître [M] disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à cette signification ;
Que par ailleurs la signification de la déclaration d’appel effectuée par acte de commissaire de justice le 17 février 2025 ne l’a pas été dans les délais prévus par la loi et qu’il convient par conséquent de procéder à la caducité de cette déclaration;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de la loi,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel susvisée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 10 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSY
Chambre Sociale
Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, du 26 Septembre 2024, – section industrie -enregistré sous le n° 23/00251
Nous, Rozenn Le Goff, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSY
AGS-CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MMG
RENOV
[Adresse 2]
[Localité 9] – GUADELOUPE
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualité d’administrateur
judiciaire de la Société MMG RENOV
[Adresse 7]
[Adresse 10]
INTIMES
Vu le jugement ci-dessus mentionné ;
Vu la déclaration d’appel des AGS du 27 octobre 2024 ;
Vu le récépissé de la déclaration d’appel adressé par le service de l’enrôlement des déclarations d’appel à Maître [M], le 29 octobre 2024 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel qui lui a été adressé par le greffe le 8 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois qui lui a été également adressé le 10 février lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel,
Vu les observations de Maître [M] du même jour rédigées en ces termes :
'Monsieur le Conseiller
J’ai réceptionné un avis à signifier. Mais je n’ai réceptionné aucun récapitulatif de la déclaration d’appel avec son numéro de DA et le numéro RG.
Je reste attentive à la transmission de ce document.
Avec ma parfaite considération.'
Vu la transmission par le greffe de ce 'récapitulatif de déclaration d’appel’ le 12 février 2025 qui n’est autre que le récépissé de la déclaration d’appel adressé antérieurement par le service de l’enrôlement à Maître [M], le 29 octobre 2024, lui indiquant le numéro de cette déclaration ainsi que celui du répertoire général ;
Vu les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qui dans son premier alinéa stipule qu': ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique….' de ce fait, seule la déclaration d’appel électronique saisit la cour et doit être prise en compte pour la signification aux parties non constituées telle que le prévoit l’article 902 alinéas 2 et 3 du même code :
' En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
Force est de constater d’une que Maître [M] disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à cette signification ;
Que par ailleurs la signification de la déclaration d’appel effectuée par acte de commissaire de justice le 17 février 2025 ne l’a pas été dans les délais prévus par la loi et qu’il convient par conséquent de procéder à la caducité de cette déclaration;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de la loi,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel susvisée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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