Confirmation 14 septembre 2021
Désistement 29 septembre 2022
Irrecevabilité 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2021, N° 20/02435 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01249
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Septembre 2021 du Cour d’Appel de CAEN
RG n° 20/02435
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [O] [S] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [W] [N] [X] [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me BOCCARA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES SUR LE RECOURS EN REVISION :
S.A.S. SFNP venant aux droits de la SAS AURECO
N° SIRET : 330 471 525
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué poar Me Denis LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSe
S.C.P. SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. [O] [Z] et à Mme [Y] [L] épouse [Z] (les époux [Z]), un prêt relais d’un montant de 285.000 euros au taux annuel de 6,15 % remboursable en une seule échéance de 302.527,50 euros le 5 avril 2009.
Ce prêt est demeuré impayé, malgré les mises en demeure des 25 novembre 2009 et 5 mai 2010, adressés aux époux [Z] par le Crédit agricole.
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2010, signifié aux époux [Z] par acte d’huissier du 27 juin 2011, le Crédit agricole a cédé sa créance à la SAS Aureco.
Selon acte d’huissier de justice du 27 mai 2011, la société Aureco, venant aux droits du Crédit agricole en qualité de cessionnaire de la créance, a assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande Instance de Coutances aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 332.695,72 euros.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Argentan a déclaré prescrite l’action des époux [Z] à l’encontre du Crédit agricole et les a condamnés solidairement à payer à la SAS Aureco la somme de 332.695,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter du 1er avril 2011 jusqu’à parfait règlement, outre une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 20 janvier 2021.
Le 14 septembre 2015, la société Aureco a été dissoute sans liquidation judiciaire et son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la société Assomption participation gestion, qui a été absorbée le 29 septembre 2015 par la société Fiduciaire Nord-Picardie (SAS SFNP).
Par requête du 30 octobre 2018, la SAS SFNP a sollicité la convocation des époux [Z] devant le juge d’instance de Flers en tentative de conciliation préalable à saisie des rémunérations pour le paiement de la somme de 537.310,16 euros.
Par acte d’huissier du 29 avril 2019, les époux [Z] ont assigné la SAS SFNP devant le tribunal d’instance de Flers en retrait litigieux de la créance.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de proximité de Flers a :
— dit n’y avoir lieu à suspension des instances relatives à la saisie des rémunérations de M. et Mme [Z] pendantes devant le tribunal de proximité de Flers ;
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un conciliateur ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande en retrait litigieux de la créance ;
— débouté la SAS SFNP de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SAS SFNP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2020, les époux [Z] ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a :
— débouté la SAS Société Fiduciaire Nord Picardie (SFNP) de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces N°31 à 34 notifiées le 12 mai 2021 et 35 à 42 notifiées le 20 mai 2021, ainsi que les conclusions notifiées ce même jour ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Flers du 6 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] son épouse de leurs demandes d’injonction sous astreinte de communication du prix réel de la cession de créance et de désignation d’un expert afin de l’évaluer ;
— condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] son épouse à payer à la SAS Société Fiduciaire Nord Picardie, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] son épouse aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Chanut en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Estimant que cet arrêt a été rendu en s’appuyant sur des informations fausses, le cessionnaire n’ayant pas communiqué comme il y était invité le coût réel de la cession en litige, les époux [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, assigné la société SFNP venant aux droits de la société Aureco et la SCP Sicamois-Lebreton-Marlot devant la cour d’appel de Caen aux fins de recours en révision.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, les époux [Z] demandent à la cour de :
— Enjoindre à la société SFNP compte tenu de ses précédentes manoeuvres dilatoires réitérées de produire sans délai tout document probant officiel, avec date certaine, attestant le prix de cession exact individualisé de la créance du Crédit agricole sur les consorts [Z], cédée à la société SAS Aureco dans le contrat cadre de cession de créances sous seing privé en date du 31/12/2010 régi par les dispositions de l’article 1689 et suivants du code civil,
A titre principal ,
— Désigner un conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ou fixer une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Déclarer le recours en révision formé par les demandeurs les consorts [Z] contre l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen le 14 septembre 2021 (RG 20/02432) recevable et bien fondé,
— Dire et juger que le rendu de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen le 14 septembre 2021 (RG 20/02432) conditionne la possibilité d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 29/09/2016 (RG : 14/04266) confirmatif du jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 27 novembre 2014 (RG : 12/00733),
En conséquence et en tout état de cause,
— Rétracter ledit arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen le 14 septembre 2021 (RG 20/02432) et en tout état de cause le dire inopposable à l’ensemble des parties dont les concluants les consorts [Z] afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
Statuant à nouveau,
— Condamner SFNP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, la société SFNP demande à la cour de :
— Ecarter des débats les pièces et conclusions communiquées le 3 mars 2025,
— Déclarer irrecevables et en toutes hypothèses infondés les demandes des époux [Z] et le recours en révision en raison de l’inobservation des conditions imposées par l’article 595 du code de procédure civile et/ou par le jeu de la prescription,
— Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— Condamner in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [Z] à payer à la SFNP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur action abusive,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [Z] à payer à la SFNP une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 22 janvier 2024 remis à personne morale, l’assignation a été dénoncée à la SCP Sicamois-Lebreton-Marlot qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 30 mai 2024, le ministère public s’en rapporte.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions communiquées le 3 mars 2025
La société SFNP a répondu aux conclusions et pièces communiquées par les appelants le 3 mars 2025 par des conclusions du 5 mars 2025.
Elle n’a pas sollicité de renvoi lors de l’appel de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
La demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité du recours en révision
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Selon l’article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Les époux [Z] fondent leur recours en révision sur l’existence d’une fraude qui aurait conduit la cour d’appel à juger l’affaire sur des pièces et informations fausses soutenant que la cour d’appel a rendu un 'arrêt faussé’ dès lors que la société SFNP a refusé de divulguer des informations et pièces décisives qu’elle retient et dissimule à savoir le prix de cession exact individualisé de la créance du Crédit agricole cédée à la société Aureco, que la société SFNP entend ainsi tout mettre en oeuvre pour faire échec au droit de retrait des époux [Z].
Ils précisent qu’à la suite d’une sommation interpellative du 9 janvier 2024 délivrée à la société SFNP, Mme [H], responsable des opérations de recouvrement, a répondu : 'Le dossier est géré par la succursale d'[Localité 9] située [Adresse 4] sous la référence 6310045. Tous les documents se trouvent en leurs services. Je ne peux donc donner une suite favorable à votre sommation.', qu’il s’agit d’une réponse dilatoire démontrant une volonté délibérée et systématique de la société SFNP d’occulter le prix individuel de cession de la créance et établissant que la société SFNP dispose bien de cette information alors qu’elle avait répondu par le biais de son conseil le 30 avril 2019 que ce n’était pas le cas, ce qui constitue la fraude.
La société SFNP fait valoir que le recours est irrecevable dès lors qu’il n’y a eu aucune révélation postérieurement à l’arrêt, que l’absence de communication du prix individualisé de la cession était connue par la cour, qu’en tout état de cause le recours est irrecevable comme étant hors délai et qu’au surplus la non-révélation du prix individualisé de cession est sans aucune incidence sur la décision du 14 septembre 2021 puisque la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait retenu que les conditions du retrait n’étaient pas réunies.
Il sera relevé que la cour d’appel, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil, a jugé : 'En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’assignation en paiement du 27 mai 2011 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 27 novembre 2014 condamnant les époux [Z] à payer à la société Aureco la somme principale de 332 695,72 euros outre les intérêts confirmé en cause d’appel, que ce n’est qu’à l’occasion de cette procédure qu’ils ont pour la première fois contesté leur dette, sans se prévaloir alors du droit de retrait litigieux…
Il s’en évince qu’à la date de la cession de créance, celle-ci ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part des débiteurs, peu important qu’ils n’aient pas été informés à cette date du prix de cession de ladite créance, et sans que ne soit rapportée par eux, la preuve d’une fraude les ayant empêchés d’exercer le droit de retrait litigieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant que les conditions du retrait litigieux n’étaient pas réunies, a débouté les époux [Z] de leur demande…
Les demandes d’injonction de communiquer le prix réel de la cession de créance et de désignation avant dire droit d’un expert ou d’un sachant afin de l’évaluer étant dès lors sans objet, seront rejetées.'
Il s’ensuit que la cour d’appel a jugé que les conditions du droit de retrait n’étaient pas réunies à défaut de contestation de la créance au moment de la cession.
Il ne peut ainsi être retenu que la décision a été surprise par la fraude de la société SFNP qui aurait dissimulé le prix individualisé de la cession dès lors que la cour a rejeté la demande en retrait litigieux au motif que les conditions d’exercice de cette demande n’étaient pas réunies, la question du prix réel de la cession de créance étant dès lors indifférent pour la prise de décision.
La mention relative à l’absence de preuve d’une fraude ayant empêché les époux [Z] d’exercer le droit de retrait litigieux fait référence à la procédure engagée en 2014 devant le tribunal de grande instance d’Argentan.
De manière surabondante, il sera relevé que la réponse à la sommation interpellative du 9 janvier 2024 n’établit aucunement une fraude dès lors que la responsable interrogée indique que le dossier est géré par une autre structure dont elle donne les coordonnées sans que les époux [Z] ne rapportent la preuve qu’ils ont interrogé la succursale d'[Localité 9] désignée comme détentrice du dossier.
En outre, l’action en révision serait prescrite dès lors que les époux [Z] se réfèrent eux-mêmes à la sommation interpellative du 9 janvier 2024 comme point de départ du délai de prescription et que l’assignation a été délivrée le 13 mai 2024 alors que le délai du recours est de deux mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours en révision n’est pas recevable.
La demande de médiation fondée sur l’article 131-1 du code de procédure civile est également irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la société SFNP d’établir un tel abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société SFNP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société Fiduciaire Nord Picardie tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2025 ;
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 14 septembre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de médiation ;
Déboute la société Fiduciaire Nord Picardie de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à payer à la société Fiduciaire Nord Picardie la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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