Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNM
[T]
[I]
c/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
HOIST FINANCE AB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [D] [T]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [N] [I] épouse [T]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et s. du code monétaire et financier immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 775 618 622, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 6],
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE (Intervenant volontaire):
La société HOIST FINANCE AB, société de droit étranger immatriculée sous le n°5560128489, dont le siège est à [Localité 10] (Suède), Box 7848 103 99, ayant un établissement en France, à [Adresse 8], [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit établissement,
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 28 juin 2016, la SA Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne, devenue la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, (la Caisse d’Epargne) a consenti à la SARL Kais un prêt d’un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités après une période d’anticipation de 12 mois, au taux nominal conventionnel de 2.38% l’an.
M. [D] [T] s’est porté caution pour la garantie de ce prêt par acte du 28 juin 2016, dans la limite de 26 000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Kais le 15 juin 2021.
Par acte du 21 janvier 2021, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [T] et son épouse, Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de voir M. [T] condamner à lui payer la somme de 12 916.22 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir M [T] déchargé de son engagement de caution au titre du prêt,
— Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné M [T] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Kais à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 12 916.22 euros, laquelle sera augmentée des intérêts de 5.38% l’an à compter de la date du 26 juin 2020,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par années entières,
— Dit que M. [T] pourra se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 550 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— Rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution,
— Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir déclarer nul l’accord au cautionnement signé par Mme [T],
— Autorisé la Caisse d’Epargne à recouvrer le montant des condamnations qui seront prononcées contre M. [T] sur le patrimoine de la communauté existant entre lui-même et son épouse,
— Déclaré le jugement commun et opposable à Mme [T],
— Condamné M. [T] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement, sauf en ce qu’il accorde des délais de paiement à M. [T],
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [T] est bien fondé à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal,
— Juger que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard du débiteur principal et a ainsi engagé sa responsabilité,
— Fixer le préjudice de M [T] résultant de ce manquement de la banque à la somme de 17 000 euros,
— Condamner la SA Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 17 000 euros,
— Ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et créances réciproques,
— Débouter la SA Caisse d’Epargne de toutes demandes dirigées contre M. [T],
Susbidiairement,
— Juger que le cautionnement de M. [T] est disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale,
— Fixer son préjudice à la somme de 17 000 euros,
— Condamner la SA Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 17 000 euros,
— Ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire des dettes et créances réciproques,
Si mieux n’aime la cour,
— Décharger M. [T] de son engagement de caution au titre du prêt,
— Débouter la SA Caisse d’Epargne de toutes demandes plus amples ou contraires,
Plus subsidiairement,
— Juger que la Caisse d’Epargne a commis une faute en omettant de faire jouer la sûreté dont elle était titulaire à l’égard de la SARL Kais,
— En conséquence, décharger M. [T] de son engagement de caution au titre du prêt,
— Juger que la Caisse d’Epargne n’a pas informé annuellement M. [T] de l’état de la dette,
— En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
— Prononcer la nullité de l’acte d’acceptation du cautionnement attribué à Mme [T],
— Juger que Mme [T] n’a nullement donné son accord au cautionnement de son époux,
— En conséquence, juger que le créancier ne pourra exercer de poursuites sur les biens de communauté,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que M. [T] pourra bénéficier des plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la dette en 24 mensualités,
— Débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP JBR, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire, et la Caisse d’Epargne demandent à la cour de :
— Repousser l’ensemble des demandes de M. et Mme [T], comme tant irrecevables que mal fondées,
— N’infirmer le jugement que sur la seule question des délais de paiement accordés à M. [T],
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire, constatant que M. [T] n’a pas régularisé l’arriéré résultant de l’échéancier que lui avait accordé le jugement dans les quinze jours de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 décembre 2024, juger qu’il n’y a plus lieu à délais de paiement,
— Confirmer intégralement pour le surplus le jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées bénéficieront désormais à la société Hoist Finance AB, cessionnaire des créances de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la société Kais et de M. [T],
— Y ajoutant, condamner M. [T] à leur verser une indemnité de 2 000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne expose avoir cédé sa créance à la société Hoist Finance AB, avec ses accessoires et garanties.
Les sociétés intimées estiment que la demande en paiement d’une indemnité de 17 000 euros, fondée sur un manquement de la banque au devoir de mise en garde et sur la disproportion du cautionnement, est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile pour être nouvelle en appel.
Elles ajoutent que M. [T] est en outre irrecevable à invoquer un manquement de l’intimée au devoir de mise en garde, pour défaut de qualité à agir, dès lors que le préjudice en cause aurait été subi par la société Kais.
Sur le fond, elles affirment que la société Kais n’était pas vouée à la faillite et qu’elle fonctionnait convenablement sous l’administration de la famille [T], laquelle a cédé ses parts à des tiers qui ont provoqué l’évolution défavorable de la société. Elles font valoir en ce sens que le prêt a été remboursé sans difficulté durant les trois premières années.
Elles contestent par ailleurs que l’engagement de caution de M. [T] était disproportionné au vu de ses revenus.
Elles confirment que la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Kais, à titre chirographaire en dépit du nantissement constitué sur le fonds de commerce que celle-ci a acquis au moyen du prêt litigieux mais expliquent que la résolution du bail commercial dont cette dernière était titulaire a été constaté par un juge des référés et que, dès lors, il n’existe plus de fonds de commerce et donc plus de garantie dans le bénéfice de laquelle M. [T] peut prétendre être subrogé.
Elles affirment que M. [T] a bien été destinataire des courriers d’information annuelle et s’opposent aux délais de paiement sollicités par ce dernier au motif qu’il n’a effectué aucun versement en exécution des délais accordés en première instance en dépit du caractère exécutoire du jugement.
Elles estiment que la comparaison de la signature attribuée à Mme [T] avec celle figurant sur son passeport ne permet pas de conclure à la fausseté de la première.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En première instance, la Caisse d’Epargne a demandé la condamnation de M. [T] à lui régler une somme de 12 916.22 euros au titre du prêt.
Dans ses dernières conclusions, M. [T] a demandé au tribunal de le décharger de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du code civil, de prononcer la déchéance de la Caisse d’Epargne de son droit aux intérêts, de prononcer la nullité de l’acte régularisé par son épouse et subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
En sollicitant la somme de 17 000 euros, que ce soit en conséquence d’un manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation d’information et de mise en garde ou en raison du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, M. [T] sollicite davantage qu’une décharge dudit engagement ou le simple rejet de la demande en paiement du créancier, mais sollicite réparation d’un préjudice par l’allocation d’une somme excédant celle qui lui est réclamée. De telles demandes s’analysent en demandes reconventionnelles.
Ces demandes, qui tendent indirectement pour M. [T], après compensation, à être déchargé de son engagement de caution, se rattachent par un lien suffisant à la demande en paiement présentée en première instance par la Caisse d’Epargne en exécution dudit engagement.
Elles sont donc recevables en appel.
Sur la qualité de M. [T] à agir au titre d’un manquement de la banque à obligation d’information et de mise en garde
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
La caution est ainsi recevable à invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou son obligation d’information de l’emprunteur non averti.
Contrairement à ce qu’affirme la société Hoist Finance AB, M. [T] ne demande pas la réparation d’un préjudice qui aurait été subi par la société Kais, mais celle de son propre préjudice, résultant du manquement de la banque.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Hoist Finance AB prise d’un défaut de qualité à agir de M. [T] doit être rejetée.
Sur la demande en paiement fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et d’information
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Le préjudice de la caution consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti consiste dans la perte de la chance que l’emprunteur renonce au prêt et qu’elle ne s’engage donc pas comme caution, évitant ainsi le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie.
La société Hoist Finance AB affirme que l’emprunteur ne pouvait pas être considéré comme un emprunteur profane ou non averti, parce qu’il s’agissait d’une société commerciale et parce que la famille [T] avait toute l’expérience nécessaire de l’activité de commerçant.
Cependant, la qualité d’emprunteur s’apprécie, s’agissant d’une personne morale, dans la personne de son dirigeant et la société Hoist Finance AB ne justifie pas de l’expérience alléguée en la personne du gérant de la SARL Kais, M. [O] [T], père de M. [D] [T], alors retraité.
M. [T] soutient que la Caisse d’Epargne n’a pas vérifié les capacités financières de l’emprunteur.
S’il n’est effectivement pas justifié de ce que celle-ci se serait renseignée, il doit être relevé que l’emprunt, d’un montant en capital de 20 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 265.71 euros, avait pour objet l’acquisition de son fonds de commerce par la société Kais, immatriculée 5 mois auparavant, ainsi que le financement de travaux et la constitution d’une trésorerie.
En outre, et comme le fait justement observer la société Hoist Finance AB, la société Kais a remboursé le prêt sans difficulté jusqu’au mois de septembre 2019, soit durant plus de trois années.
Il n’est donc pas démontré qu’il existait un risque d’endettement résultant de l’octroi du prêt en cause et que la Caisse d’Epargne était ainsi tenue à une obligation d’information et de mise en garde.
M. [T] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Sur la disproportion du cautionnement
L’article L341-4 du code de la consommation en vigueur à la date du cautionnement prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
M. [T] ne fournit aucun élément sur ses biens et revenus à la date de souscription de son engagement.
Il ne démontre donc pas la disproportion qu’il invoque et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef.
Sur l’exception de subrogation
L’article 2314 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il résulte du contrat de prêt que la Caisse d’Epargne bénéficiait d’un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Kais.
M. [T] fait reproche à la Caisse d’Epargne d’avoir pourtant déclaré sa créance au titre du prêt à la liquidation judiciaire de la société Kais à titre chirographaire et non privilégié.
La société Hoist Finance AB fait valoir que par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté la résiliation du contrat de bail commercial liant la SCPI Immorente et la SARL Kais, par acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 12 juillet 2019. Elle en conclut que le fonds de commerce a disparu, de sorte que la garantie n’existe plus, ce que M. [T] conteste au motif que le bail n’est pas le seul élément constitutif d’un fonds de commerce.
En tout état de cause, il résulte de l’acte de nantissement du fonds de commerce que celui-ci porte sur :
— L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage,
— Le droit au bail ou le droit d’occupation des locaux où le commerce est exploité,
— Le mobilier commercial ou industriel, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fond, à l’exception de ceux devenus immeubles par destination, propriété d’une société de crédit-bail ou objet d’une clause de réserve de propriété, ainsi que toutes additions, améliorations ou substitutions qui pourraient y être faites par la suite,
— Les brevets d’invention, licences, marques de fabrique, de commerce ou de services, les dessins et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique.
Le bail commercial dont bénéficiait la société Kais est résilié et en l’absence de justification de la souscription d’un nouveau bail, le nantissement ne peut porter sur un quelconque droit au bail.
L’enseigne « Vival » n’appartient pas à la société Kais.
M. [T] ne justifie pas de la subsistance d’éléments du fonds de commerce entrant dans l’assiette du nantissement, étant relevé que la société Kais avait une activité d’alimentation générale.
Il n’est donc pas établi que M. [T] pourrait encore être utilement subrogé dans les droits de la Caisse d’Epargne au titre du nantissement du fonds de commerce et que la perte de la garantie est imputable à une faute du créancier. Celui-ci ne saurait donc être déchargé de son engagement.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Si le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été reçue par la caution, il lui incombe de démontrer qu’il a adressé à la caution l’information requise. La preuve de cet envoi est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, mais ne saurait résulter de la seule production de la copie d’une lettre.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB produit la copie de 4 courriers d’informations destinés à M. [T], sans justifier de leur envoi effectif. Elle ne démontre pas, ainsi, avoir satisfait à ses obligations résultant du texte précité et doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Hoist Finance AB
L’acte de cautionnement signé par M. [T] stipule que celui-ci renonce expressément au bénéfice du terme dans l’hypothèse où la créance deviendrait, à l’égard de l’emprunteur, exigible par anticipation, pour quelque cause que ce soit.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2020, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt faute pour la SARL Kais d’avoir régularisé dans le délai imparti les échéances impayées à hauteur de 1 328.55 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2020, la banque informé M. [T] qu’elle prononçait également la déchéance du terme du contrat de cautionnement.
Il résulte de ces courriers, du plan de remboursement, de l’acte de cautionnement, qui prévoit que la caution s’engage à rembourser le montant du prêt en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retards, ainsi que de la déchéance du droit de la société Hoist Finance AB, que M. [T] doit être condamné à payer à cette dernière, la somme suivante :
— Capital restant dû : 12 303.58 euros,
— Indemnité conventionnelle de 5% : 622.79 euros,
— Intérêts payés, à déduire : – 1 147.34 euros,
— Versements à déduire : – 500 euros,
Total : 11 279.03 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La capitalisation de ces intérêts, sollicitée par la société Hoist Finance AB, doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Sur les délais de paiement
Les sommes que M. [T] est condamné à payer sont exigibles depuis 5 ans.
La société Hoist Finance affirme, sans être contredite par celui-ci, que les délais de paiement accordés sous le bénéfice de l’exécution provisoire par le tribunal n’ont pas été respectés par l’appelant.
Ce dernier ne justifie pas de ce qu’il sera plus à même de régler la somme en cause si de nouveaux délais lui étaient octroyés. Sa demande doit donc être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’acte d’acceptation de la caution par Mme [T]
L’article 1415 dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Mme [T] affirme qu’elle n’a pas pu signer l’acte d’acceptation du conjoint de la caution, daté du 28 juin 2016, dès lors qu’elle est arrivée en France le 11 novembre 2021.
A cet égard, il ne peut être tiré aucune conclusion des mentions figurant sur le passeport de Mme [T], émis le 11 janvier 2021, soit à une date postérieure à celle de l’acte litigieux, de sorte que la présence de cette dernière en France à une date antérieure ne peut être formellement exclue.
En tout état de cause, la contestation par Mme [T] de la signature qui lui est attribuée impose une vérification d’écriture, ainsi que le prévoit l’article 287 du code de procédure civile.
La signature figurant sur son passeport, très différente de celle figurant sur l’acte litigieux, ne permet pas d’attribuer cette dernière à Mme [T].
La société Hoist Finance AB ne peut donc se prévaloir de l’acte d’acceptation du conjoint de la caution du 28 juin 2016 et ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les seuls biens propres et revenus de M. [T]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. [T], qui succombe, est tenu aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et la demande qu’il présente, avec son épouse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Hoist Finance AB pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevables les demandes de M. [D] [T] en paiement d’une somme de 17 000 euros à titre de dommages intérêts,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [D] [T] et Mme [N] [T] de leur demande de voir M. [T] déchargé de son engagement de caution, ordonne la capitalisation des intérêts échus par années entières, condamne M. [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau et déboute M. et Mme [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 11 279.03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
Déboute M. [D] [T] de sa demande de délais de paiement,
Dit que la société Hoist Finance AB ne peut se prévaloir de l’acte d’acceptation du conjoint de la caution du 28 juin 2016 et ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les seuls biens propres et revenus de M. [D] [T],
Déboute M. [D] [T] de ses demandes en paiement de dommages intérêts,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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