Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DES AVEUGLES DES ALPES-MARITIMES FAAF 06 ET CORSE ( A.D.A.A.M ) c/ son syndic en exercice la SARL HOME GESTION SERVICE, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES *, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances, Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE EUROPOLE, SMACL Assurances SA ( Société mutuelle d'assurance des collectivités locales ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 433
Rôle N° RG 23/00536 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTG3
Association ASSOCIATION DES AVEUGLES DES ALPES-MARITIMES FAAF 06 ET CORSE (A.D.A.A.M),
C/
Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE EUROPOLE
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Robert CHEMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président de chambre de [Localité 4] en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04916.
APPELANTE
ASSOCIATION DES AVEUGLES DES ALPES-MARITIMES FAAF 06 ET CORSE (A.D.A.A.M), prise en la personne de sa Présidente en exercice, demeurant audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE EUROPOLE représenté par son syndic en exercice la SARL HOME GESTION SERVICE,dont le siège est à [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE
SMACL Assurances SA (Société mutuelle d’assurance des collectivités locales),
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’association des aveugles des Alpes Maritimes FAAF 06 et Corse (l’A.D.A.A.M), assurée auprès de la MMA, est propriétaire des lots 119 et 120 réunis en un même local d’un bâtiment C, dépendant d’un ensemble immobilier organisé en copropriété à [Localité 4], assurée auprès de la SA SMACL.
Le 07 juin 2017, l’A.D.A.A.M a obtenu l’autorisation de la ville de [Localité 4] pour changer la destination des locaux de bureau en logement.
Courant 2018, elle a entrepris des travaux de transformation et de rénovation. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M.[R], architecte.
M.[R] a évoqué l’existence d’un dégât des eaux le 11 avril 2018. L’A.D.A.A.M a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la MMA.
Le 04 juin 2018, l’A.D.A.A.M a signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de rénovation de son appartement. Les conséquences du dégât des eaux initial dans son appartement ont été réparées par les entreprises chargées de la rénovation des lots.
Le 18 juin 2018, l’A.D.A.A.M a fait intervenir un huissier de justice aux fins de voir constater les conséquences d’un autre dégât des eaux ; elle indiquait à ce dernier : 'nous venons après plusieurs jours d’absence de constater un nouveau dégât des eaux important dans cet appartement'. Elle avait, le 11 juin 2018, déclaré ce sinistre à son assureur, la MMA.
Mi-juillet 2018, des travaux de réfection de la couvertine en zinc de la corniche de la façade Nord du bâtiment ont été exécutés, à l’initiative du syndic.
Courant août 2018, des travaux de réfection de la façade Nord du même bâtiment, mitoyenne avec une autre copropriété, étaient effectués, toujours à l’initiative du syndic.
Le 17 juin 2019, les experts des assurances du syndicat des copropriétaires et de l’A.D.A.A.M se sont réunis à la suite des sinistres déclarés par cette dernière ; leur rapport mentionnait que la cause du sinistre était une 'infiltration par toit terrasse'.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2019, l’association des aveugles des Alpes Maritimes FAAF 06 et Corse (A.D.A.A.M) a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SMACL ASSURANCES, aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui verser le coût des frais de remise en état de son bien et du changement de parlophone ainsi qu’à l’indemniser de sa perte de loyers pour la période de juillet 2018 à mai 2021.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté l’association des aveugles des Alpes Maritimes FAAF 06 et Corse de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du chef de cette demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’association des aveugles des Alpes Maritime FAAF 06 et Corse aux dépens.
Le premier juge a estimé qu’aucune expertise ne comportant une analyse technique ne permettait d’établir avec certitude l’origine du sinistre de juin 2018 si bien que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être engagée.
Par déclaration du 12 décembre 2022, l’association des aveugles des Alpes Maritimes FAAF 06 et Corse (A.D.A.A.M) a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et de son assureur au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires l’Europole et la SMACL ASSURANCES ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, l’A.D.A.A.M demande à cour :
— d’infirmer le jugement déféré en tous ses chefs, sauf en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et de son assureur au titre des frais irrépétibles,
Et statuant nouveau,
— de juger le syndicat des copropriétaires l’EUROPOLE entièrement responsable des désordres occasionnés dans l’appartement de l’A.D.A.A.M, et de le condamner, solidairement avec sa propre compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes :
* 12.825 21 euros TTC au titre des frais de remise en état selon les factures produites aux débats, outre attestation de fin de travaux et attestation de mise en conformité de l’installation électrique avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
*165 euros au titre du changement récent du parlophone,
*77.000 euros TTC au titre de la perte des loyers couvrant les périodes de juillet 2018 à mai 2021 (35 mois X 2200 euros hors charges)
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance incluant le coût du P.V. de constat dressé le 18/06/2018 par Maître [G] à concurrence de 360,09 euros,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle estime engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle précise que son assureur n’a pas voulu la garantir pour le deuxième sinistre intervenu en juin 2018, considérant qu’il s’agissait de la continuité du premier sinistre. Elle relève que les deux sinistres ( 11 avril 2018 et juin 2018) proviennent des parties communes. Elle précise qu’après la série de travaux effectuée par le syndicat des copropriétaires (reprise de l’étanchéité de la couvertine en zinc et réfection de la façade Nord du bâtiment), aucun autre sinistre n’a été à déplorer.
Elle souligne que le dégât des eaux de l’année 2020 évoqué par le syndicat des copropriétaires a une toute autre cause et provient des parties privatives d’un autre lot.
Elle fait état de ses préjudices (remise en état et perte locative).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires l’EUROPOLE demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’A.D.A.A.M et l’a condamnée aux dépens de la première instance,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de l’A.D.A.A.M à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— de condamner l’A.D.A.A.M à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
à titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de l’A.D.A.A.M,
— de dire et juger que la SA SMACL ASSURANCES devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ,
— en tout état de cause,
— de condamner l’A.D.A.A.M à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il relève que l’A.D.A.A.M sollicite la réparation des conséquences du sinistre déclaré en juin 2018. Il conteste toute responsabilité dans la survenance de ce sinistre et réfute la conclusion des experts d’assurance, en notant :
— qu’il n’existe aucune terrasse au dessus de l’appartement de l’A.D.A.A.M,
— qu’aucune précipitation significative n’est intervenue entre le 04 juin 2018, date de réception des travaux de rénovation de l’appartement, et le 11 juin 2018, date de déclaration du deuxième sinistre,
— que l’expert de l’assurance du syndicat des copropriétaires écrivait que 'le cabinet IXI précisait que l’origine du sinistre n’avait pas été identifiée et qu’aucune précipitation significative n’avait été relevée'.
Il déclare que l’origine du sinistre est incertaine.
Il estime qu’aucune explication crédible relative à l’origine du sinistre déclaré le 11 juin 2018 n’est apportée. Il soutient que celui-ci serait survenu après le 04 juin 2018, date de la réception sans réserve des travaux, alors qu’aucune précipitation significative n’est intervenue entre cette date et le 11 juin 2018. Il précise que les experts d’assurance avaient noté que le seul jour de pluie, sur le relevé fourni, était le 03 juin 2018, soit avant la réception des travaux.
Il considère qu’il n’est pas démontré que le deuxième sinistre serait la suite du premier. Il ajoute que l’A.D.A.A.M a d’ailleurs déclaré un troisième sinistre, le 27 janvier 2020, dans la même partie de son appartement. Il suspecte une origine des désordres dans les parties privatives de l’appartement de Mme [I], situé au dessus de la partie Nord du bien de l’A.D.A.A.M. Il ajoute que cette association a procédé à des percements de façade pour la création de salles de bains et de WC qui sont des facteurs de risques d’infiltrations. Il conclut de ces éléments que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il considère par ailleurs que l’A.D.A.A.M ne peut lui imputer le coût de la remise en état de l’appartement, si l’on devait considérer que le sinistre de juin 2018 n’est que la réitération de celui d’avril 2018 ; il précise que les causes du sinistre d’avril 2018 n’étaient pas réparées en juin 2018 et fait observer que l’association ne devait donc pas signer le procès-verbal de réception sans réserve le 04 juin 2018, en application de l’article 1788 du code civil. Il estime que ll estime que celle-ci s’est privée de la possibilité de voir prendre en charge la réfection des travaux par son entrepreneur. Il fait observer que l’association pouvait faire procéder à la réparation des lieux et louer plus rapidement son logement.
Il discute le quantum des condamnations sollicitées. Il conteste l’évaluation des pertes locatives et la durée d’indemnisation, évoquant une simple perte de chance. Il ajoute n’avoir pas à indemniser les conséquences d’un dégât des eaux survenu le 27 janvier 2020.
Il appelle son assureur en garantie, s’il devait être condamné.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles il convient de se référer, la SMACL ASSURANCES demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’A.D.A.A.M de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
*statuant à nouveau
à titre principal :
— de débouter l’A.D.A.A.M de ses demandes,
— de débouter le syndicat des copropriétaires EUROPOLE de ses demandes dirigées à son encontre
*à titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de l’A.D.A.A.M
* en tout état de cause :
— de condamner l’A.D.A.A;M à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner aux dépens de première instance,
— de condamner l’A.D.A.A.M à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et de la condamner aux dépens d’appel.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des désordres subis par l’A.D.A.A.M car la cause des désordres n’est pas démontrée.
Elle discute le montant des sommes sollicitées. Elle note que le coût de la remise en état des lieux n’a pas été débattu contradictoirement. Elle fait état d’une simple perte de chance de percevoir un loyer. Elle ajoute que l’A.D.A.A.M n’avait pas le droit de mettre son logement en location, à défaut d’une autorisation d’urbanisme, voire même d’une autorisation de l’assemblée générale.
Elle s’oppose à toute garantie au motif que :
— l’origine du sinistre n’est pas déterminée,
— sa garantie est exclue lorsque les dommages ont pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable, énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un rapport est établi unilatéralement à la demande d’une partie et soumis à la discussion contradictoire des parties, il appartient au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le rapport d’expertise amiable, versé au débat, qui a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, émane tant de l’assureur du syndicat des copropriétaires que de celui de l’A.D.A.A.M. Ainsi, les conclusions de ces deux experts se corroborent l’une l’autre.
Ce rapport fait suite à une réunion du 17 juin 2019. Il évoque le deuxième sinistre de juin 2018 comme étant la réitération de celui d’avril 2018. Il est mentionné, au chapitre 'cause du sinistre ', selon tous les experts présents : infiltration par toit terrasse. La question de la date à laquelle a pu avoir lieu une précipitation de pluie en juin a été abordée ; les explications fournies par le cabinet IXI ont été relevées ; les factures de réparation de la maçonnerie et de l’étanchéité du 25 juillet 2018 et du 15 août 2018 ont été transmises ; c’est au vu de l’ensemble de ces éléments que les experts des deux assurances ont estimé que la cause du sinistre émanait du toit-terrasse.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une erreur commise par les deux experts d’assurance. Il ne rapporte pas plus la preuve de ce que le sinistre de 2020 subi par l’A.D.A.A.M aurait la même cause que ceux d’avril et juin 2018.
Il n’est pas contesté que le toit-terrasse est une partie commune. L’existence d’infiltrations par le toit-terrasse témoigne d’un vice de construction ou d’une absence d’entretien. Il est établi que le dommage subi par l’A.D.A.A.M est imputable à une partie commune dont le syndicat doit répondre en sa qualité de gardien au sens de l’article 1242 du code civil.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres subis par l’A.D.A.A.M en juin 2018.
Sur la garantie de l’assureur
Il est établi que l’origine du sinistre subi par l’A.D.A.A.M en avril et juin 2018 est un problème d’infiltration sur les parties communes.
La police d’assurances multi-risques, au chapitre 'dégat des eaux’ prévoit une exclusion de garantie lorsque les dommages ont pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas forfuit ou de force majeure.
La SMACL ASSURANCES ne peut dénier sa garantie puisqu’il n’est pas établi que les dommages ont eu pour cause manifeste la vétusté du toit-terrasse ; il n’y pas eu non plus d’incurie dans les réparations ni l’entretien. Bien au contraire, le syndicat des copropriétaires, dès qu’il a été avisé des difficultés, a mis en oeuvre des réparations.
En conséquence, la garantie de la SMACL ASSURANCES doit être retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices de l’A.D.A.A.M
Sur la remise en état des lieux
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Elle n’est pas tenue de faire l’avance des frais nécessaires à la réparation de son préjudice. En l’absence de fonds perçus par l’A.D.A.A.M pour remettre en état son logement, il ne peut lui être fait le reproche de n’avoir procédé à la remise en état du bien qu’en mai 2021.
L’état du bien appartenant à l’A.D.A.A.M est décrit par un procès-verbal d’huissier de justice du 18 juin 2018, versé au débat.
L’huissier évoque un important dégât des eaux dans le séjour avec coin cuisine. Il note que le faux plafond s’est effondré sur plusieurs mètres carrés, entraînant une partie du plafond décoratif. Il relève que plusieurs luminaires sont tombés, que des fils électriques pendant et une partie du plafond menace 'encore’ de s’effondrer. Il ajoute que les plaques de faux plafond sont tombées sur les éléments de cuisine et que les eaux infiltrées ont notamment coulé sur la table de cuisine qui est totalement gonflée. Enfin, en présence de M.[R] qui est le maître d’oeuvre, des tests d’humidité ont été effectués dans les murs et plafonds des différentes pièces permettant de constater une humidité à 100% dans un couloir au niveau de la cloison côté chambre 3 ainsi que dans la deuxième chambre du fond où l’huissier constate une fissure avec clocage . L’huissier note que l’humidité est de 30% dans la troisième chambre et de 50% dans la salle de bains, au niveau du carrelage, côté cuisine.
L’A.D.A.A.M sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SA SMACL ASSURANCES à lui rembourser la somme de 12825, 21 TTC, correspondant aux factures suivantes :
*facture de la société ADPE, du 25 mai 2021, d’un montant de 10.000 euros TTC, portant essentiellement sur la dépose et l’évacuation de faux plafond dans le salon avec cuisine, le hall d’entrée, la salle de bain et la chambre côté salle de bains, la fourniture d’un faux plafond et les peintures,
*facture de la société LEROY MERLIN, d’u montant de 401, 21 euros (portant sur un meuble de rangement de cuisine et un plan de travail),
*facture de la société CKSystem, du 18 juin 2021, portant sur des travaux électriques, d’un montant de 2424 euros (démontage des luminaires existant dans deux chambres et repose après peinture -160 euros HT-; repose de dalles lumineuses et pose de spots dans le salon et la cuisine -1180 euros HT-; déplacement de l’applique murale dans le salon/cuisine et création d’un poste TV-680 euros-)
*facture de la SARL SAT ELECTRONIQUE, d’un montant de 165 euros TTC, pour un parlophone.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur doivent prendre en charge le coût de la remise en état des lieux issus des désordres causés par des infiltrations dans les parties communes, désordres constatés par l’acte d’huissier du 18 juin 2018.
Les assureurs avaient chiffré, en juin 2019, avant le sinistre de 2020, le montant de l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre l’A.D.A.A.M.
Il était ainsi noté :
— 13.197, 97 euros au titre des travaux de peinture, plâtrerie, plan de cuisine hors faux plafond, lumineux selon devis hermès joint,
— 3300 euros au titre des modules lumineux.
Il convient de faire droit à la demande de l’association A.D.A.A.M, au titre des désordres imputables au syndicat des copropriétaires à hauteur de 12.009, 21 euros ; en effet, il n’est pas démontré le lien de causalité entre les infiltrations par les partie communes et la nécessité de procéder au déplacement d’une applique murale dans le salon avec la création d’un poste TV (680 euros HT) ainsi que de remettre en place le parlophone (165 euros TTC).
Sur la perte de loyers
Les désordres ont affecté le logement appartenant à l’A.D.A.A.M avant toute location du bien. Il s’agit d’indemniser une perte de chance d’avoir pu louer celui-ci. Il n’est pas démontré que l’A.D.A.A.M n’avait pas le droit de louer son appartement.
L’A.D.A.A.M précise que son logement devait être loué dès le mois de juillet 2018. Elle justifie que deux personnes étaient intéressées pour louer l’appartement pendant les vacances d’été 2018, sans autre précision.
Le logement comporte quatre chambres, deux salles de bains, une cuisine équipée et un grand séjour. Il a une surface d’environ 110 m². Il se trouve au centre ville de [Localité 4].
A la suite de la visite de l’appartement, une agence immobilière avait indiqué à l’A.D.A.A.M, par courriel du 15 juin 2018, que le logement pouvait être loué, dans le cadre de location court séjour (Airbnb) dans une fourchette de 235 à 280 euros la nuit, en haute saison ; il était précisé que dans le cadre d’une location étudiante, il était possible d’obtenir un loyer hors charges de 2200 euros mensuel se décomposant en 2x 500 euros par mois pour deux chambres et 600 euros par mois pour les deux autres chambres, sous réserve de mettre un place un mobilier obligatoire.
La perte de chance de pouvoir louer l’appartement, soit à quatre étudiants soit dans le cadre de location saisonnière, alors qu’aucune location n’avait jamais été faite auparavant, peut être évaluée à 40% de la somme de 2200 euros par mois sur l’année, à compter du premier juillet 2018), ce pourcentage tenant compte de l’éventualité d’avoir quatre étudiants et de celle d’avoir des locations saisonnières. Le préjudice subi au titre de cette perte de chance s’élève donc à la somme de 30.800 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL ASSURANCES à verser à l’A.D.A.A.M la somme de 12.009, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la remise en état des lieux. L’argument du syndicat des copropriétaires selon lequel il n’a pas à prendre en charge cette remise en état des lieux en raison de l’acceptation sans réserve par l’A.D.A.A.M des travaux de rénovation de l’appartement doit être écarté puisque les causes des désordres ne relèvent pas des travaux de rénovation mais des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires et la SMACL ASSURANCES seront également condamnés in solidum à verser à l’A.D.A.A.M la somme de 30.800 euros au titre de la perte locative.
Sur la garantie de la SMACL ASSURANCES à l’égard du syndicat des copropriétaires
Il convient de condamner la SMACL ASSURANCES à garantir le syndicat des copropriétaires des sommes auxquelles il a été condamné.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’A.D.A.A.M les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que le procès-verbal d’huissier du 18 juin 2018 sera compris dans les dépens. En effet, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’A.D.A.A.M aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires et par la SMACL ASSURANCES tendant à voir condamner l’A.D.A.A.M à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes faites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE et par la SMACL ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE et la SMACL ASSURANCES à verser à l’A.D.A.A.M :
— la somme de 12.009,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la remise en état des lieux,
— la somme de 30.800 euros au titre de la perte locative.
CONDAMNE la SMACL ASSURANCES à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE à verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l’A.D.A.A.M ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE à verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’A.D.A.A.M ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE aux dépens de première instance, ces derniers ne comprenant pas le procès-verbal d’huissier du 18 juin 2018 dressé par Maître [G] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROPOLE aux dépens de la présente instance.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Avenant ·
- Avance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Relation commerciale ·
- Remboursement ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Mutuelle ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Associé ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personne morale ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Constituer ·
- Constitution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Demande de radiation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.