Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00615 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTH ETRANGER :
M. [N] [S]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [N] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 10h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Karim AZGHAY pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 17h01 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 18h37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [S], appelant assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Karim AZGHAY et M. [N] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [N] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article 933 du code de procédure civile, applicable au contentieux de la rétention administrative, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57 de ce code, soit notamment une déclaration d’appel datée et signée.
En l’espèce, l’acte d’appel réceptionné par Me Karim AZGHAY pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 17h01 n’est pas signé et aucun original signé n’a été reçu au greffe.
Le délai pour régulariser est expiré depuis le 20 juin 2024 à 10h59, la décision de première instance ayant été rendue le 19 juin 2025 à 10h59
L’envoi d’un nouvel acte d’appel contenant la signature de l’avocat le 20 juin 2026 à 12h07 est irrecevable comme étant fait hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d’audience conformément aux dispositions de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Cependant l’appel interjeté par l’association assfam le 19 juin 2025 à 18h37 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [N] [S] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation. Il expose que :
— son passeport valide est à disposition de l’Administration ;
— qu’il réside, avec sa conjointe dont il s’occupe, au [Adresse 1] ;
— il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
— il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— il a entamé des démarches de régularisation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et n’a fait l’objet d’aucune poursuite concernant les faits pour lesquels il a été interpellé.
Sur ce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales:
M. [N] [S] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il indique être avec son épouse depuis plusieurs années, et être marié avec elle. Il précise qu’il réside, avec son épouse au [Adresse 1], et que celle-ci, Madame [G] [T], ne peut, en raison de son état de santé, vivre sans son aide. Monsieur indique qu’elle n’est pas capable de se déplacer seule et qu’il s’occupe d’elle au quotidien. A l’audience, il précise qu’il emmène sa femme à ses rendez-vous médicaux, notamment hors de [Localité 5].
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l’espèce M. [N] [S] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
M. [N] [S] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’elle ne justifie pas avoir sollicité un vol, alors qu’elle détient son passeport.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture justifie d’une demande de vol en date du 14 juin.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport remis à l’administration, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En effet, il indique expressément souhaiter rester en France auprès de sa compagne, qui a des problèmes neurologiques et qui a besoin de lui pour se déplacer. Il ajoute qu’il était en attente d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, réclamé à plusieurs reprises à la Préfecture, notamment par mails au mois de janvier 2025; il explique qu’il ne pouvait pas travailler en l’absence de récépissé; qu’il a fait plusieurs démarches auprès de FRANCE TRAVAIL; qu’il souhaite travailler. Il ajoute que s’il ne peut pas résider au domicile conjugal suite aux violences qui lui sont reprochées ( il sera jugé au mois d’octobre), il peut solliciter une attestation d’hébergement à une autre adresse.
A ce stade, la seule adresse dont dispose à ce stade M. [S] est celle du domicile conjugal, qui n’apparait pas pouvoir être prise en compte dès lors que M. [S] se voit reprocher des violences commises au domicile conjugal à l’encontre de son épouse le 12 juin dernier.
En outre, il résulte des déclarations de M. [S] qu’il souhaite se maintenir en France, aussi bien pour être aux côtés de son épouse, que pour travailler. Ainsi, en l’absence de volonté de M. [S] de se conformer à la décision d’éloignement, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante au sens du texte précité.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Me Karim AZGHAY pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 17h01 à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable l’appel de l’association Assfam pour le compte de M. [N] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2025 à 10h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 juin 2025 à 14h45
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTH
M. [N] [S] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
Ordonnnance notifiée le 20 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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