Infirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 juin 2023, n° 19/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2019, N° 15/02557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08567 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX4D
[J]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG : 15/02557
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANT :
[T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [J] a été embauché par la société Logirel, devenue Alliade Habitat, en qualité de régisseur d’immeuble sur deux sites, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 9 juillet 1997. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM (IDCC 2150).
Le contrat de M. [J] a été modifié suivant deux avenants en date du 18 novembre 1999 et du 4 février 2000, prévoyant respectivement l’attribution d’un troisième site et la redéfinition de la durée de son travail, son emploi devenant à temps complet.
La société Alliade Habitat a adressé au salarié un avertissement le 23 mars 2010, puis lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’un jour le 19 juillet 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2012, la société Alliade Habitat a convoqué M. [J] à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 octobre 2012. Par courrier daté du 31 octobre 2012, envoyé en recommandé avec accusé de réception signé le 5 novembre 2012, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête datée du 16 juin 2015, reçue au greffe le 1er juillet 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annuler les deux sanctions disciplinaires prononcées en 2010 et 2012, et de condamner la société Alliade Habitat au paiement des diverses indemnités afférentes.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la saisine du conseil de prud’hommes a été réalisée au-delà du délai de prescription ;
— dit en conséquence que les demandes de M. [T] [J] sont irrecevables ;
— débouté M. [T] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Alliade Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, lesquelles étaient déclarées irrecevables à raison de la prescription.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 13 mars 2020, M. [T] [J] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger son action recevable ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annuler l’avertissement du 23 mars 2010 ;
— annuler sa mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2012 ;
En conséquence,
— condamner la société Alliade Habitat au paiement des sommes suivantes :
' rappel de salaires (période de mise à pied disciplinaire) : 77 945 euros,
' congés payés afférents : 7 794 euros,
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
37 265,70 euros,
' dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée (avertissement) :
500 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Alliade Habitat aux dépens.
M. [J] se prévaut d’un délai de prescription de cinq ans pour soutenir que la prescription de son action n’était acquise qu’au 3 novembre 2017, alors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2015. Au fond, M. [J] affirme que ses compétences professionnelles donnaient pleinement satisfaction à son employeur jusqu’en 2010, bien qu’il été ait confronté à une surcharge de travail. Il ajoute que certains des faits que son employeur lui a reproché pour justifier son vérifier son licenciement ne sont pas vérifiables, que l’un de ces faits a déjà été sanctionné par le prononcé de la mise à pied.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 4 septembre 2020 par la société intimé. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [J], la Cour se réfère à ses dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 28 février 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de l’appelant :
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable au 1er juillet 2015, dispose que, sauf exception prévue au second alinéa, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précise que les dispositions du l’article L. 1471-1 du code du travail ci-dessus rappelées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2015, afin de voir annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 23 mars 2010, ainsi que la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 juillet 2012, et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 5 novembre 2012.
Au 17 juin 2013, le délai de prescription pour agir en justice a été ramené de cinq ans à deux ans, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ; ce raccourcissement du délai s’appliquait aux prescriptions en cours, par l’effet de l’article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à condition que l’action en justice n’ait pas été engagée au préalable.
Il s’en déduit que M. [J] devait engager une action en justice, sans pouvoir se prévaloir du délai de prescription de cinq ans, pour :
— demander l’annulation de l’avertissement, avant le 24 mars 2012 ;
— demander l’annulation de la mise à pied avant le 20 juillet 2014 ;
— contester la validité de son licenciement avant le 6 novembre 2014.
Or il a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2015.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action introduite par le salarié était prescrite.
Par l’effet de l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de M. [J] et donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
En revanche, toujours en application de cette même disposition légale, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas examiner au fond les demandes de M. [J] ; le jugement sera donc infirmé, uniquement en ce qu’il a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [J] application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a débouté M. [T] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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