Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O] [G] [C]
né le 17 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 15 octobre 2025 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le15 octobre 2025 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu’au 12 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025, à 11h17, par M. [R] [O] [G] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte uniquement sur l’éloignement à bref délai or, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; concernant l’état de santé, le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 11 octobre dernier et cette cour a déjà, par décision du 27 septembre dernier, confirmé le précedent rejet de mise en liberté en ces termes "Ainsi, et dès lors que M. [C] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d’être soigné en France s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point."; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 octobre 2025 à 11h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Corse ·
- Liberté ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Application ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Mainlevée ·
- Astreinte ·
- Caisse hypothécaire ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Droits d'associés ·
- Préjudice ·
- Valeurs mobilières
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Instance ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Garantie ·
- Prolongation
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Obligations de sécurité ·
- Commune ·
- Salarié ·
- Sursis ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assignation
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Constitutionnalité ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Établissement ·
- Police ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Entretien ·
- Avis ·
- Comités ·
- Écrit ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.