Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 17] [Localité 13]
C/
[C] EPOUSE [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9] [Localité 17] [Localité 13]
— Mme [E] [U]
— Me Laurence BONDOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laurence BONDOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04765 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SO – N° registre 1ère instance : 20/02081
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9] [Localité 17] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [E] [C] EPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C] épouse [U], salariée de la société [14] depuis le 16 janvier 2002, a le 8 avril 2019 sollicité de la [6] [Localité 17] [Localité 13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie hors tableau, soit des troubles anxio-dépressifs selon certificat médical initial du 13 mars 2019.
Après enquête administrative, le médecin-conseil ayant estimé que le taux prévisible d’incapacité était de 25 %, la [5] a saisi le [8] [Localité 19] [16] (le [10]), qui le 3 juin 2020 a estimé qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La caisse primaire a alors, par décision du 5 juin 2020 notifié à Mme [U] un refus de prise en charge.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la saisine d’un second [10], et après plusieurs ordonnances de désignation, le [12] a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement prononcé le 9 novembre , le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que la maladie de Mme [U] déclarée le 8 avril 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2023, la [6] [Localité 17] [Localité 13] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 22 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— entériner les avis des comités des Hauts-de-France et de [Localité 15]-Est,
— dire la maladie sans lien avec l’activité professionnelle et rejeter son caractère professionnel,
A titre subsidiaire, désigner un troisième [10].
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose en substance les éléments suivants :
— Il appartient à l’assurée de démontrer l’exposition au risque, qui en matière de risques psycho-sociaux se traduit par l’exposition à deux types de facteurs, des violences sous toutes leurs formes (agressions verbales et physiques, humiliations, brimades, harcèlement, sanctions injustifiées') et des demandes élevées (surcharge de travail), contradictoires, sous pression, dans un contexte de faible latitude décisionnelle.
Cette exposition doit être par sa durée et son intensité de nature à entraîner la pathologie.
— en l’espèce, les deux [10] ont écarté le lien direct et essentiel.
— si un certain nombre d’événements ont effectivement exposé Mme [U] à un risque psychosocial, pour autant, ces éléments sont insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie.
— la caisse primaire reproche au jugement, qui a écarté deux avis de [10], de ne pas avoir motivé l’essentialité du lien.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2024, oralement développées à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 14 mars 2019 est d’origine professionnelle,
— le réformer sur la date de la maladie et la fixer au 7avril 2018,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] expose qu’elle a subi l’hostilité de l’épouse du dirigeant qui lui tenait des propos désobligeants et cinglants, et lui envoyait des écrits de même teneur.
Elle multipliait les reproches infondés, toujours en des termes dévalorisants.
La situation s’est encore aggravée lorsqu’elle est devenue sa responsable directe en décembre 2017.
Elle lui faisait subir des entretiens qui pouvaient durer 1 à 2 heures, au cours desquels elle se montrait agressive, et elle lui faisait des griefs injustifiés.
Elle était ainsi contrainte de se justifier en permanence, ce qui a généré une grande souffrance la contraignant à un arrêt maladie.
Le jour de son retour, elle était reçue par le dirigeant et son épouse qui l’ont critiquée et mise en difficulté. En fin d’après-midi, elle recevait le compte-rendu de l’entretien, qui contenait des reproches sévères, qui ne lui avaient jamais été faits pendant ses 16 ans de carrière dans l’entreprise.
Elle a alors été placée en arrêt de travail du 7 avril 2018 au 21 novembre 2018.
Alors qu’elle avait dénoncé un harcèlement moral, elle a été convoquée à un entretien préalable pendant son congé maladie, puis l’employeur a fait contrôler son arrêt maladie, et enfin, elle a été privée de son avantage en nature véhicule.
Elle faisait l’objet d’un nouveau contrôle de son arrêt de travail, était de nouveau convoquée pour un « rappel à l’ordre ».
A l’issue de son congé maladie, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste mais dans un environnement de travail différent.
Mme [U] se prévaut de témoignages d’anciens collègues qui tous relatent l’ambiance délétère au sein de l’entreprise.
Elle soutient que les deux [10] ont fait une mauvaise appréciation de la situation, soulignant que le conseil des prud’hommes a reconnu les manquements de l’employeur à son obligation de protection.
Elle soutient que la date de première constatation de sa pathologie est celle du premier certificat médical, soit le 7 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Mme [U] a régularisé le 13 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un syndrome anxio-dépressif entrant dans le cadre d’un épuisement professionnel et d’une souffrance au travail.
Mme [U] travaillait au sein de l’entreprise [14] depuis le 16 janvier 2002 en qualité de cadre commerciale à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle attribue sa pathologie à une souffrance au travail, expliquant qu’elle a été en proie à l’hostilité de l’épouse du gérant, [T] [Z].
Mme [U] produit plusieurs témoignages d’anciens collègues qui décrivent une ambiance délétère au sein de l’entreprise, à compter de l’arrivée de Mme [Z].
Ainsi, M. [R], commercial pendant 9 ans, a indiqué avoir quitté la société à laquelle il était pourtant attaché, en raison de la dégradation de l’ambiance qu’il attribue à l’arrivée de Mme [Z]. Il décrit un contrôle permanent à compter de cette date, une multiplication des demandes de rapports.
Il dit avoir décidé de partir alors qu’il lui avait été reproché d’être absent de l’entreprise contrairement à ce qu’indiquait sa fiche d’activité. Il explique qu’il s’agissait d’une simple inversion de dates dans cette fiche, et que le fait que Mme [Z] lui avait dit avoir contrôlé sur les enregistrements des caméras l’avait décidé à partir.
M. [H], ancien magasinier décrit de même une dégradation de l’ambiance, une multiplication des reproches, et une surveillance constante par le biais des caméras.
Il décrit le départ de dix salariés en deux ans.
M. [B], qui a travaillé en qualité de technicien d’octobre 2010 à mars 2018 dit également avoir quitté la société et retrouvé sa sérénité dans son nouvel emploi.
Il résulte des échanges écrits entre Mme [U] et sa direction que des traqueurs avaient été installés sur les véhicules des commerciaux, et il a ainsi été fait grief à l’intimée d’être rentrée chez elle à l’heure du déjeuner plutôt que d’utiliser ses tickets restaurant, qu’une caméra avait été installée dans l’espace cuisine de l’entreprise et que les enregistrements étaient manifestement utilisés. Ainsi, lorsque Mme [U] dénoncé cette situation dans un écrit, Mme [Z] lui a répondu que d’une part, les salariés avaient été prévenus de l’installation du dispositif, et que d’autre part, elle n’y allait que rarement.
Mme [U] produit des échanges de mails entre elle-même et Mme [Z] dont il ressort qu’elle faisait l’objet d’une surveillance extrême.
Ainsi, le 6 février 2018, Mme [Z] lui écrivait « je tiens à te rappeler ton ancienneté : 16 janvier 2002 soit 16 ans.
Je souhaite te rappeler mon mail du 12 janvier 2018 qui te rappelle tes obligations envers ta hiérarchie.
Puisque tu ne nous sollicites pas pour des accompagnements, nous t’accompagnerons à notre convenance. Nous te demandons un investissement professionnel plus important.
Nous nous rencontrerons chaque fin de mois avec les CA pour faire un point sur ton travail.
Je te donne rendez-vous le 2 mars 2018 à 14 h 30 pour ton activité de janvier et février 2018.
Nous souhaitons que toutes les consignes qui te sont données soient respectées ».
Il résulte de la synthèse de l’enquête administrative diligentée par la [5], que Mme [Z] a contesté les dires de Mme [U], et indiqué que rien ne laissait présager le malaise de sa salariée, qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs en mars 2018.
L’employeur avait fourni des témoignages de salariés qui affirmaient ne subir aucune pression, que Mme [U] avait toujours fait l’objet d’un soutien et d’un accompagnement mais qu’elle faisait énormément d’erreurs et n’était plus très impliquée dans son travail, qu’elle était dépassée par l’évolution technique des imprimantes et des médias.
Mme [U] explique pour sa part que certains de ses clients étaient démarchés par le fils du gérant, qu’il lui était établi des listes de clients à rencontrer et que dans certains cas, y figuraient certains qu’elle avait visités dans les semaines précédentes, de telle sorte qu’elle était empêchée d’atteindre ses objectifs.
Elle produit un mail adressé à sa direction dans lequel elle s’étonnait du fait que [S] [Y] soit allé chez un de ses clients, et qu’une commande prise par elle ait été exécutée par un collègue.
Elle avait également écrit à son employeur qu’elle avait certes un retard par rapport au chiffre d’affaires de 2017, ce qui s’expliquait par le fait qu’elle avait pu signer trois marchés exceptionnels, générant une augmentation du chiffre d’affaires de 5 % pour le premier trimestre 2017.
Par ailleurs, les messages de reproches étaient à certains moments très fréquents.
Ainsi, Mme [U] produit des mails de Mme [Z] exprimant des griefs de diverses natures, ainsi que des entretiens également destinés à lui faire des reproches.
Ainsi, elle lui adressait un mail le 29 juin, puis un entretien avait lieu le 6 juillet, suivi d’un mail du 9 juillet résumant les griefs qui avaient été exprimés, ainsi que les nouveaux griefs que suggérait cet entretien.
Enfin, les propos tenus par l’employeur s’avèrent dévalorisants et peu respectueux.
Ainsi le 29 juin 2015, Mme [Z] écrit « Je reviens vers toi concernant la synthèse d’activité de la semaine du 22 au 26/06. Plusieurs choses m’interpellent.
Tout d’abord lorsque tu écris que tu as préparé la journée porte ouverte. Je pense que tu n’as pas la même notion d’aide que tous tes collègues. Tu es restée assise à ton bureau pour découper aux ciseaux si peu d’échantillons, ou coller des pastilles de papier peint également en petite quantité… »
Dans un mail du 9 juillet 2015, Mme [Z] écrit « comme convenu je reviens vers toi concernant l’entretien commercial semestriel que nous avons eu ce lundi 6 juillet : tout d’abord et comme à chaque entretien depuis des années maintenant je te demande de me citer tes 10 plus gros clients. Pas de problème pour les deux premiers par contre tu n’es pas capable de me citer au-delà du 5ème. Tu ne t’es toujours pas remise en question alors que je t’ai demandé de les connaître à chaque entretien… » « Tu te présentes à un entretien commercial semestriel uniquement avec un stylo et un cahier. Tout commercial, et surtout après tant d’entretiens, et autant d’années d’expérience et de présence, sait qu’il faut son agenda, son [18], ses CA et ses résultats du semestre détaillé… ».
Dans un mail du 6 avril 2018, Mme [Z] écrit « je te réponds : je te confirme que tu es mal organisée. Nous te rappelons chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année de changer ta méthode de travail. Chaque compte rendu te met devant la réalité. Nous t’avons fait accompagner par une personne extérieure pour pourvoir à ta mauvaise organisation de préparation de tournée. Tu ne changes pas. Nous t’avons envoyé dans une société extérieure pour commercial débutant pour te redonner les bases. Et toi du me dis je fais des efforts pour m’organiser après 16 années d’ancienneté chez [14] et 29 dans le commercial… ».
Il apparaît également que le dirigeant lui-même montrait peu de considération pour Mme [U].
Ainsi le 2 mars 2018, Mme [U] demandait par mail à [D] [Y] s’il était possible de fournir un fichier pour un client. Elle réitérait sa demande le 12 mars et recevait alors pour réponse : « c’est géré pendant que tu étais en vacances ».
Par ailleurs, Mme [U] a fait l’objet d’un avertissement pour insubordination le 27 février 2018, dont il ressort qu’il repose que le fait que Mme [U] refuse les arguments avancés par la direction, et qui se terminait comme suit « j’espère que cette démarche engendrera de changements dans ton comportement et ton travail. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à ton encontre ».
Le [11] [Localité 19] [16] a conclu « à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, aucun élément concordant ne permet d’étayer des conditions de travail délétères ni de notion de violences internes ou externes ou encore l’absence de soutien social au vu du nombre de formations proposées. C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis ne saurait être retenu au regard de l’analyse des échanges de mails et de courriers produits par l’intimée.
Le [12] a pour sa part motivé comme suit son avis : « Mme [U] travaille comme commerciale en CDI à temps partiel dans une société familiale spécialisée dans la distribution de matériel numérique et consommables depuis 2002. Elle décrit après un changement de management en 2018 des brimades, des humiliations publiques, un contrôle permanent, une perte d’autonomie, des reproches qu’elle estime injustifiés. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels suffisants et nouveaux constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Le comité confirme l’avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Le [10], saisi pour analyser le dossier, s’est fondé sur l’avis du premier comité saisi, pour « confirmer » son avis, et ce au motif notamment d’éléments factuels suffisants et nouveaux.
Pour ce motif, cet avis ne saurait être retenu.
Il résulte en réalité de l’analyse des éléments débattus devant la cour que Mme [U] a soudainement, après avoir travaillé dans l’entreprise pendant environ 12 ans, fait l’objet de reproches permanents, d’un contrôle extrêmement poussé, de griefs dévalorisants, d’une sanction, et ce dans un contexte général de dégradation de l’ambiance de travail, éprouvée par d’autres salariés.
Elle est sanctionnée parce qu’elle se défend des griefs qui lui sont faits, et qu’elle estime infondés.
Contrairement à ce que soutient la [5], qui ne conteste pas que Mme [U] ait pu dans certaines situations être exposée à des risques psycho-sociaux, leur intensité est caractérisée.
En effet, les pièces produites qui portent sur la période de 2015 à 2018, montrent que Mme [U] a durant ces trois années subit des reproches permanents, exprimés en des termes parfois dévalorisants, des contrôles mensuels à l’occasion d’entretien où lui étaient tenus des reproches, suivis de mails les rappelant, un refus d’entendre son argumentation, interprétée comme étant une incapacité à se remettre en cause, et même une insubordination de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Le caractère professionnel de la maladie est par conséquent établi, sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième [10], et il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande tendant à ce que la date de première constatation de la maladie soit fixée au 7 avril 2018
La déclaration de maladie professionnelle a été faite le 8 avril 2019 sur la base d’un certificat médical initial du même jour précisant que la date de première constatation de la maladie était le 7 avril 2018.
Le médecin conseil a pour sa part précisé dans le colloque médico-administratif que la date de première constatation était celle du 27 mars 2018.
Mme [U] avait en effet connu un arrêt de travail selon certificat médical initial du 26 mars 2018.
Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, à l’étude du dossier médical de Mme [U], le médecin-conseil a estimé que dès le 27 mars 2019, l’arrêt de travail de l’assurée avait la même cause que celui ayant conduit à la déclaration de maladie professionnelle.
Mme [U] n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation du médecin-conseil, étant observé que de fait, elle explique dans ses écritures que l’arrêt de travail prescrit du 27 mars au 3 avril 2018 avait la même cause.
Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure étant rappelé que deux avis de [10] ont conduit la caisse primaire à d’une part, opposer un refus de prise en charge, d’autre part, à faire appel du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la [7] de ses demandes,
Dit n’ y avoir lieu à désignation d’un troisième [10],
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à ce que la date de première constatation de la maladie soit fixée à la date du 7 avril 2018,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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