Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 mars 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme d'HLM à conseil d'administration, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 12 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6M
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00275, en date du 07 avril 2025, rectifié par jugement du 26 mai 2025 n° RG 25/283
APPELANT :
Monsieur [C] [Y],
domicilié[Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-4404 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A. BATIGERE HABITAT,
société anonyme d’HLM à conseil d’administration, immatriculée au RCS de NANCY sousle numéro 645 520 154 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle [Adresse 3] .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2001, la SA d’HLM BATIGERE [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT, a consenti à M. [C] [Y] la location d’un logement à usage d’habitation sis à [Localité 2], [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 222,90 euros, augmenté d’une provision sur charges de 131,50 euros, ainsi que d’un dépôt de garantie de 445 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier à M. [C] [Y] un commandement de payer la somme de 622,66 euros au titre des loyers et charges échus (561,62 euros) et d’une ' procédure antérieure ' (61,04 euros), visant la clause résolutoire du contrat de bail.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que de le voir condamné à lui payer les loyers échus impayés actualisés en dernier état à hauteur de 1 830,17 euros au 31 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant revalorisable du loyer et des provisions sur charges.
M. [C] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 7 avril 2025 rectifié le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SA BATIGERE HABITAT recevable en ses demandes,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 avril 2001 entre, d’une part, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT et, d’autre part M. [C] [Y], concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 9 août 2023,
— constaté, en conséquence, la résiliation du bail susvisé à compter du 9 août 2023,
— ordonné à M. [C] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— condamné M. [C] [Y] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1 830,17 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [C] [Y] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une
indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables
dûment justifiées si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 506,81 euros, hors APL, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par M. [C] [Y] caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [C] [Y] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge a constaté l’absence de paiement des sommes dues au commandement dans le délai de deux mois. Il a déduit des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2025 les frais de procédure d’huissier figurant au décompte locatif à hauteur de 225,24 euros. Il a fixé à la somme de 506,81 euros le montant révisable de l’indemnité d’occupation due à compter du 9 août 2023, date de résiliation de plein droit du contrat de bail.
— o0o-
Le 16 juillet 2025, M. [C] [Y] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [Y], appelant, demande à la cour sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,
— de débouter BATIGERE de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— de débouter BATIGERE de sa demande d’expulsion de M. [C] [Y],
— sur la dette locative :
A titre principal :
* de fixer la dette locative de M. [Y] à la somme de 7,19 euros,
A titre subsidiaire :
* d’autoriser M. [Y] à s’acquitter de cette somme dans un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner BATIGERE à verser à Me [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner BATIGERE aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [Y] fait valoir en substance :
— que les sommes dues à la date du commandement de payer s’élèvent à 561,62 euros, en ce que la somme de 61,04 euros visée au commandement de payer correspond à un poste facturé au décompte le 17 mars 2023 sous l’intitulé ' procédure antérieure ', sans que le bailleur justifie du bien-fondé de cette somme, et alors que la clause résolutoire ne peut être mise en jeu qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges ou dépôt de garantie ;
— qu’il a déféré au commandement de payer qui lui a été délivré en versant une somme totale de 644,69 euros entre le 9 juin et le 9 août 2023, comprenant la réduction de loyer de solidarité (RLS) pour 93,32 euros (participant au règlement du loyer courant) et une régularisation créditrice de charges de 195,57 euros (s’agissant d’un trop versé sur l’exercice précédent) ;
— que la faiblesse de la dette locative ne saurait fonder une demande de résiliation judiciaire du bail ; qu’il convient de déduire du solde débiteur actualisé du compte locatif à hauteur de 2 604,29 euros les frais d’huissier facturés (tel que retenu au jugement à hauteur de 225,24 euros), et de tenir compte de la suspension du versement des allocations logement depuis septembre 2024 (soit une augmentation du loyer de 228,97 euros à 495,73 euros) imputable au bailleur qui ne lui a pas adressé un plan d’apurement des loyers permettant de rétablir les versements ; qu’une régularisation d’APL pour la période de septembre à décembre 2024 à été versée à hauteur de 1 038,84 euros (soit 259,71 euros par mois), et que la régularisation prochaine devant intervenir pour la période de janvier à octobre 2025 représente une somme totale de 2 597,10 euros (soit 259,71 euros par mois) ;
— que la dette locative actualisée s’élève donc à la somme de 7,19 euros (2 604,29 – 2 597,10) ;
— que subsidiairement, il bénéficie de l’aide juridictionnelle et sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois pour apurer l’arriéré locatif.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT, intimée, demande à la cour :
— de débouter M. [C] [Y] de ses demandes,
A titre principal ,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au titre de l’actualisation des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées,
— de condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2 604,29 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025,
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé sur l’acquisition de la clause résolutoire,
— de prononcer la résiliation du bail souscrit le 26 avril 2001 entre la SA BATIGERE [Localité 1] aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT et M. [C] [Y] relatif à l’appartement sis immeuble [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 3] en raison des manquements répétés du locataire,
— d’ordonner l’expulsion de M. [C] [Y] et de tous occupants de son chef à l’expiration du délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— de dire et juger que passé ce délai, il pourra être expulsé au besoin avec l’aide de la force publique,
— de condamner M. [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 2 604,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte actualisé au 16 octobre 2025,
* les loyers, charges et indemnités d’occupation augmentés de la provision pour charges récupérables, soit mensuellement 506,81euros pour l’occupation du logement à compter du 16 octobre 2025, date du décompte actualisé, jusqu’au départ effectif des locaux concernés,
— de dire et juger que ces loyers et indemnités d’occupation seront revalorisés à proportion des majorations des loyers ESH (ex HLM) décidées par le Conseil d’Administration en application de l’article R. 442-1 du code de la construction et de l’habitat pour l’immeuble dans lequel est situé le logement de la défenderesse et à chaque fois que la législation l’autorisera,
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [C] [Y] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation,
— de condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BATIGERE HABITAT fait valoir en substance :
— que la somme de 61,04 euros reprise au commandement de payer correspond au coût d’un commandement de payer délivré le 24 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure antérieure ;
— que M. [C] [Y] n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai de deux mois en versant une somme totale de 357,60 euros entre le 9 juin et le 9 août 2023 ; que les sommes portées au crédit du compte au titre du RLS et de la régularisation créditrice de charges 2022 ne correspondent pas au règlement des loyers et charges impayés par le locataire ;
— que la dette locative doit être actualisée à la somme de 2 604,29 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025 ; qu’elle a adressé un signalement des impayés à la CAF le 1er septembre 2023 et que l’APL a été maintenue jusqu’en mars 2024 dans l’attente de la proposition d’un plan d’apurement, et qu’il appartenait à M. [C] [Y] et non au bailleur de proposer ce plan ; qu’en septembre 2025, une régularisation d’APL est intervenue pour la période de septembre à décembre 2024, de sorte que les arriérés dus au 16 octobre 2025 en tiennent compte ;
— que subsidiairement, les manquements de M. [C] [Y] à son obligation de payer le prix du bail aux termes convenus sont répétés et caractérisent leur gravité ; qu’un premier commandement lui a été délivré le 24 octobre 2022 en l’absence de paiements depuis avril 2022, le compte ayant été à jour deux fois, entre le 12 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, puis entre le 4 et le 28 février 2023, et qu’il n’a pas repris le paiement régulier des loyers entre février 2023 et juin 2023, donnant lieu à la délivrance du commandement le 9 juin 2023 ; que le solde débiteur actualisé de 2 604,29 euros au 16 octobre 2025 témoigne de l’augmentation de la dette locative ;
— que M. [C] [Y] doit être débouté de sa demande de délais de paiement en ce qu’il a déjà bénéficié de larges délais et de la procédure pour régler sa dette, et qu’il ne justifie pas de sa situation financière.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2026.
Le 3 février 2026, M. [C] [Y] a communiqué une nouvelle pièce correspondant à l’avis d’échéance du mois de janvier 2026 afin d’actualiser le décompte locatif, sur le fondement de l’article 914-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 février 2026, il a demandé à la cour sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 914-3 alinéa 2 du code de procédure civile :
— de dire recevables son appel ainsi que ses conclusions déposées après la clôture du 7 janvier 2026,
— de le déclarer fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,
— de débouter BATIGERE de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— de débouter BATIGERE de sa demande d’expulsion,
— de fixer sa créance locative sur BATIGERE à la somme de 167,23 euros,
— de condamner BATIGERE à lui verser la somme de 167,23 euros,
— de condamner BATIGERE à verser à Me [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— de condamner BATIGERE aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] [Y] fait valoir en substance :
— que selon le décompte locatif à jour au mois de janvier 2026, une seconde régularisation des APL est intervenue le 11 décembre 2025, de sorte qu’il ne subsiste aucune dette locative et que le bailleur doit être débouté de sa demande subsidiaire de résiliation de bail ;
— que le solde est créditeur de 3,03 euros et que les frais d’assignation de 164,20 euros intégrés dans le décompte du 21 février 2024 doivent lui être remboursés, de sorte qu’il sollicite la fixation de sa créance locative de 167,23 euros, et au besoin la condamnation du bailleur à lui verser cette somme.
Par message transmis le 3 février 2026, la SA BATIGERE HABITAT a demandé à la cour de rejeter les conclusions communiquées le 3 février 2026 par M. [C] [Y] en ce qu’il s’agit de conclusions au fond adressées après l’ordonnance de clôture (et non d’actualisation), et qu’elles dépassent les conditions de l’article 802 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [Y] du 3 février 2026
L’article 914-3 alinéas 1 et 2 dispose que, ' après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. (…) '
Or, les conclusions produites par M. [C] [Y] après l’ordonnance de clôture ne tendent pas uniquement à faire état de l’absence de dette locative au jour de l’ouverture des débats et au débouté des demandes (tel que ressortant du décompte actualisé produit après l’ordonnance de clôture), mais aussi à la condamnation de BATIGERE à lui verser un solde créditeur de 167,23 euros.
De même, les conclusions produites par M. [C] [Y] après l’ordonnance de clôture tendent à voir condamner l’intimée aux dépens de première instance, ce qui ne figurait pas aux dernières conclusions transmises au jour de l’ordonnance de clôture.
Aussi, ces demandes formées par conclusions produites après l’ordonnance de clôture, et qui ne portent pas sur les loyers et arrérages échus jusqu’à l’ouverture des débats, sont irrecevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs.
Or, il est constant que le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit, et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [Y] le 9 juin 2023, tel que repris au jugement.
De même, le premier juge a retenu à juste titre que le coût d’un précédent commandement de payer délivré à M. [C] [Y] le 24 octobre 2022, et facturé à hauteur de 61,04 euros, ne pouvait être pris en compte au titre de l’arriéré locatif visé à la clause résolutoire.
Aussi, il en résulte que le bailleur pouvait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire en l’absence de régularisation par M. [C] [Y] de l’arriéré locatif évalué à la somme de 561,62 euros jusqu’au 9 août 2023.
Or, M. [C] [Y] soutient qu’il a déféré au commandement de payer qui lui a été délivré en versant une somme totale de 644,69 euros entre le 9 juin et le 9 août 2023, comprenant notamment la mention sur cette période au crédit du compte locatif de deux versements de RLS (réductions de loyer solidarité pour une somme totale de 93,32 euros) et de la régulariation créditrice de charges 2022 (pour un montant de 195,47 euros).
Toutefois, le versement des allocations logement entre les mains du bailleur pour les quittancements des 30 juin 2023 et 31 juillet 2023 s’oppose à leur imputation sur la dette de loyer la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil.
De même, la réduction de loyer de solidarité appliquée par le bailleur aux quittancements des 30 juin 2023 et 31 juillet 2023 (pour un montant total de 91,32 euros) correspond à une prise en charge partielle du loyer courant, et ne peut venir en déduction de la dette locative évaluée à 561,62 euros au 9 juin 2023.
Aussi, il ressort du décompte locatif que M. [C] [Y] s’est acquitté d’une somme totale de 553,17 euros entre le 9 juin et le 9 août 2023, comprenant la régularisation créditrice de charges, imputée sur la dette locative la plus ancienne visée au commandement en vertu de l’article 1342-10 du code civil.
Dans ces conditions, le premier juge a considéré à juste titre que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 9 août 2023 à défaut de régularisation de l’impayé à hauteur de 8,45 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la dette locative
Il ressort du décompte locatif arrêté au 31 janvier 2025 produit au jour de l’audience de mise en délibéré du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, que M. [C] [Y] restait devoir la somme de 1 830,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courant à compter du 9 août 2023, déduction faite des frais d’huissier facturés à hauteur de 225,24 euros, tel que retenu par le premier juge.
En effet, si le décompte locatif actualisé au 16 octobre 2025 mentionne qu’un rappel d’APL et de RLS sur la période de septembre à décembre 2024 a été porté au crédit du compte le 30 septembre 2025 à hauteur de 1 038,84 euros, en revanche, cette somme ne pouvait être rétroactivement imputée des sommes dues au 31 janvier 2025 telles que ressortant du décompte soumis à l’examen du premier juge.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [Y] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une dette locative de 1 830,17 euros arrêtée au 31 janvier 2025.
Néanmoins, il y a lieu d’actualiser à hauteur de cour le montant de la dette locative au regard du décompte arrêté au 23 janvier 2026 (figurant à l’avis d’échéance de janvier 2026) qui mentionne un solde créditeur de 3,03 euros.
Il en résulte que M. [C] [Y] n’est plus redevable envers la SA BATIGERE HABITAT d’aucune dette locative.
En effet, il ressort du décompte actualisé produit à hauteur de cour que M. [C] [Y] a bénéficié d’un rappel d’APL et de RLS le 11 décembre 2025 d’un montant respectif de 2 385,04 euros et 451,23 euros.
Or, dans la mesure où l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée prévoit que, quand le locataire se libère de la dette locative dans les délais accordés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, alors il y a lieu a fortiori de tirer les mêmes conséquences de l’apurement spontané de la dette locative en dehors de tous délais accordés préalablement par le juge.
Aussi, la clause résolutoire de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 9 août 2023 et ordonné l’expulsion de M. [C] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
En outre, et ajoutant au jugement déféré, la SA BATIGERE HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement de loyers et charges compte tenu de l’apurement de la dette locative au 23 janvier 2026.
Sur les délais de paiement
Il y a lieu de constater que la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de constater que la dette locative a été apurée par M. [C] [Y] dans le cadre de l’instance en appel, de sorte qu’il supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [C] [Y] formées par conclusions produites après l’ordonnance de clôture tendant à voir condamner la SA BATIGERE HABITAT à lui verser la somme de 167,23 euros ainsi qu’aux dépens de première instance,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du bail consenti à M. [C] [Y] au 9 août 2023 et a ordonné son expulsion, et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [C] [Y] s’est libéré de la dette locative au 23 janvier 2026,
DIT que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que le contrat de bail se poursuit,
DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de ses demandes tendant à voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de M. [C] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de ses demandes en paiement compte tenu de l’absence de dette locative au 23 janvier 2026 après son apurement en cours d’instance,
CONSTATE que la demande de délais de paiement de M. [C] [Y] est devenue sans objet,
DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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