Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 21/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 décembre 2020, N° F16/03624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03415 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/03624
APPELANTE
Madame [O] [K]
Née le 02 février 1968 à [Localité 5] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 355 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004774 du 08/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ORPEA, désormais nommée EMEIS, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 7] : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08 octobre 2025 et prorogé au 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [O] [K] a été engagée par la société Orpéa (SA) par contrat à durée déterminé le 15 mars 2003, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2006, en qualité d’auxiliaire de vie affectée à la résidence de retraite la [Localité 6].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [K] s’élevait à 912,96 euros. La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Par avenant du 4 mai 2010, la durée de travail à temps partiel était fixée à 17 heures 50 hebdomadaires.
A compter du 19 juillet 2010, madame [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par avis définitif de la médecine du travail du 6 juin 2014, intervenu après une visite de pré-reprise du 24 avril 2014, puis une visite de reprise du 19 mai 2014, madame [K] a été déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants : ' la salariée est inapte au poste d’auxiliaire de vie. Elle pourrait occuper un poste à temps très partiel sans contrainte d’horaire et de contrainte organisationnelle, sans contact avec le public, à son domicile ou en milieu protégé '.
Le 30 décembre 2014, madame [K] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 9 janvier 2015.
Le 15 janvier 2015, madame [K] est licenciée par courrier énonçant les motifs suivants : '… Par courrier recommandé en date du 5 août 2014, nous vous avons invitée à vous présenter à un entretien individuel fixé au 25 août 2014, et ceci afin d’établir votre profil et d’étudier avec vous vos voeux dans le cadre d’un éventuel reclassement dans l’un des établissements du groupe.
Or, vous nous avez informés par un courrier daté du 19 août 2014 que vous ne pourriez pas être présente à ce rendez-vous en raison de votre état de santé.
Au regard de ces éléments, nous avons, dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, sollicité l’ensemble des établissements du groupe afin de rechercher un poste disponible pouvant correspondre à votre aptitude restreinte.
Suite à cette recherche de reclassement, nous avons transmis, par courrier du 27 août 2014, au médecin du travail les postes disponibles au sein du groupe, qui seraient susceptibles de correspondre avec votre état de santé, afin qu’il se prononce sur lesdits postes.
Par courrier du 28 août 2014, le médecin a précisé 'concernant les postes de 'secrétaires’ et d''assistante de direction', mes remarques sont les suivantes :
— les postes à pourvoir sont à temps plein (151,67h/mois) et en milieu ordinaire,
— les fiches métier indiquent 'des liens fonctionnels’ avec les résidents, les familles et les visiteurs.
Tout poste compatible avec l’avis du 06/06/2014 pourrait convenir '.
Par la suite, nous vous avons transmis par un courrier du 8 décembre 2014 une liste de postes vacants susceptibles de correspondre aux restrictions apportées par le médecin du travail et, dans la mesure du possible, à vos souhaits.
Or, en date du 13 décembre 2014, vous nous avez informés refuser l’ensemble de ces postes.
En conséquence, nous nous sommes trouvés dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement ce dont nous vous avons informé par courrier daté du 16 décembre 2014.
Nous vous avons donc, en date du 30 décembre 2014 convoqué à un entretien préalable pour le 30 décembre. Or vous nous avez informé par courrier du 24 décembre de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien et de votre souhait de bénéficier d’une seconde convocation à un entretien à une date ultérieure
Nous vous avons donc convoqué à un nouvel entretien préalable le 6 janvier 2015. Or vous nous avez informé par courrier du 6 janvier 2015 de votre impossibilité de vous présenter de nouveau à cet entretien.
En conséquence devant l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique d’origine non professionnelle (…)'.
Le 4 août 2016, madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement des indemnités afférentes.
Par un jugement de départage du 11 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à madame [K] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté en conséquence madame [K] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, et notamment de la demande de remise sous astreinte des documents sociaux et de la demande relative à l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes formulées au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné madame [K] aux dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en date du 11 décembre 2020 en ce qu’il a débouté madame [K] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié le 15 janvier 2015 ;
En conséquence,
— Condamner la SA Emeis anciennement dénommée SA Orpéa à payer à madame [K] les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 912 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 1 824 euros ;
' Congés payés sur préavis : 182 euros ;
' Article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— Ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la saisine du Conseil de Céans des documents sociaux suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire.
— Dire et juger que le conseil de Prud’hommes de Bobigny se réserve la compétence de liquider l’astreinte prononcée ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
— Condamner la SA Emeis anciennement dénommée SA Orpéa à payer à Maître [X] [P] la somme de 2 000 euros Hors Taxe par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Orpéa demande à la Cour de :
— Dire que la société Orpéa a satisfait son obligation de recherche de reclassement ;
— Dire que le licenciement notifié à madame [K] a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié à madame [K] était justifié et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [K] de ses demandes formées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner madame [K] à verser à la société Orpéa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner madame [K] à verser à la société Orpéa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
— Condamner madame [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait que le licenciement de madame [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que le montant de la demande formée par madame [K] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif ;
— Dire que madame [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
En conséquence,
— Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par madame [K] à la somme de 5 477,76 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la demande infondée à titre d’indemnité compensatrice de préavis
A titre principal,
— Dire qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due à madame [K] dont l’origine de l’inaptitude est non professionnelle,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [K] de ses demandes formées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait qu’une indemnité compensatrice de préavis est due à madame [K],
— Dire qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due à madame [K],
En conséquence,
— Débouter madame [K] de sa demande formée à titre de congés payés sur préavis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 septembre 2025.
Par message RPVA du 26 juin 2025 le conseil de la société Orpea transmettait un kbis de la société indiquant que sa nouvelle dénomination est EMEIS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [K] soutient que sa déclaration d’appel régularisée le 6 avril 2021 serait recevable, en ce que le délai d’appel aurait commencé à courir le 23 mars 2021, à la date de la désignation de l’avocat et de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. Elle précise que le jugement du 11 décembre 2020 lui aurait été notifié le 4 janvier 2021 et qu’elle aurait déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel le 25 janvier 2021.
Eu égard à la demande juridictionnelle, l’appel a été fait dans les délais et est recevable.
Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Madame [K] soutient que son licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, ainsi qu’à son obligation de reprise du versement de salaire.
Elle précise que son employeur n’a écrit au médecin du travail que le 5 août 2014, qu’il n’a diligenté aucune recherche de reclassement antérieurement à cette date, et qu’il n’a régularisé le paiement de ses salaires qu’en novembre 2014, alors que ceux-ci auraient dû être repris depuis le 6 juillet 2014.
Elle estime que les propositions de postes qui lui ont été faites ne peuvent être considérées comme loyales et sérieuses, celles-ci ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Elle considère que son refus est parfaitement justifié et que son employeur ne peut légitimement fonder son licenciement sur une impossibilité de reclassement.
La société Orpéa soutient qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte que le licenciement de la salariée serait fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société fait valoir qu’elle a contacté le médecin du travail le 5 août 2014, pour qu’il précise les postes compatibles avec l’état de santé de la salariée parmi ceux prévus par la convention collective, et qu’elle a proposé un rendez-vous à la salariée afin d’évoquer avec elle les orientations de reclassement possibles. Elle souligne que la salariée ne s’est pas présentée à ce rendez-vous et qu’elle n’a pas renvoyé le formulaire de recueil de souhaits de reclassement à la société.
Par ailleurs, la société a effectué des recherches de reclassement et a proposé des postes que la salariée a refusés. Elle souligne enfin les restrictions médicales qu’elle considère comme particulièrement contraignantes.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude mais qu’il a cependant régularisé la situation. De plus, ce défaut de règlement n’est cependant pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur saisit le médecin du travail et propose un rendez vous à la salariée pour envisager son reclassement et lui adresse un formulaire intitulé ' recueil des voeux de reclassement '.
Celle-ci ne se rendra pas à ce rendez vous et ne formulera aucun souhait en vue de son reclassement puisqu’elle ne renverra pas le formulaire.
Le 27 août la société Orpea adresse au médecin du travail les fiches métiers de secrétaire et d’assistante de direction. Le médecin du travail rappelle que la salariée est inapte à son emploi d’auxiliaire de vie mais peut occuper un poste à temps très partiel, sans contrainte d’horaire, ni contrainte organisationnelle, sans contact avec le public, à domicile ou en milieu protégé et que ces postes ne sont pas compatibles avec l’état de santé de la salariée.
La société a loyalement recherché parmi les entités du groupe les différents postes disponibles qu’elle a transmis à la salariée.
La salariée a légitimement refusé ces postes. Il appartient suite à ce refus à l’employeur soit de proposer d’autres reclassements, soit de démontrer l’impossibilité de reclassement.
L’employeur qui mentionne cette impossibilité de reclassement le justifie eu égard aux contraintes importantes de l’avis médical qui impose ' sans contrainte d’horaire, ni contrainte organisationnelle, sans contact avec le public, à domicile ou en milieu protégé ' alors que son activité impose des contraintes organisationnelles des horaires, une présence au sein des établissements et un contact avec le public accueilli, leur famille. Aucun aménagement d’un poste ne peut répondre à l’ensemble de ces exigences. Dès lors le licenciement est justifié.
La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement confirmé.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [K].
Le Greffier La Présidente
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