Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVV3
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [W]
né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025 , à 15h31 , par M. [F] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
* Sur le moyen tiré de la notion de menace à l’ordre public': La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [V] [E] c/ ENEL du 15 juillet 1964.
Concernant les jurisprudence citées par le conseil du retenu, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de consacrer le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement : Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, [Localité 2]:C:2023:689, point 43). De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Certes à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, cependant ce moyen est sans emport en l’absence de caractérisation par des faits de l’espèce'; des énonciations générales ne sauraient suppléer à la carence de motivation in concreto, étant souligné qu’en l’espèce la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que M. [F] [W] a fait l’objet de trois condamnations : la première à huit mois d’emprisonnement pour offre et cession de stupéfiants et infraction à une inetrdiction de séjour, la deuxième à 4 mois d 'emprisonnement pour menace de mort réitérée et appels malveillants commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un Pacs, et la troisième à trois mois d’emprisonnement pour évasion.
*Les moyens tirés de l’absence d’obstruction dans les quinze derniers jours (A)et de l’absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai (B)sont en l’espèce sans emport dès lors qu’ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, les conditions prescrites par l’article L245-5 du code de l’entrée et du séjour de sétrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatives, et qu’en l’espèce la troisième prolongation en rétention de M. [F] [W] a été autorisée compte tenu de la menace à l’ordre public qu’entraine son comportement ;
PAR CES MOTIFS':
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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