Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 déc. 2025, n° 22/08846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 12 mai 2022, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/254
Rôle N° RG 22/08846 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTD2
[M] [W]
C/
Association LA MAISON DE RETRAITE [2]
Copie exécutoire délivrée le :
12 DECEMBRE 2025
à :
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00045.
APPELANTE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Association LA MAISON DE RETRAITE [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association La Maison de retraite [2] a pour activité l’hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes et le statut d’EHPAD.
Elle emploie 30,39 équivalents temps plein et applique à son personnel la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
A compter du 12 octobre 2017, elle a engagé Mme [W] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent des services logistiques, statut non cadre, employé de référence 306 moyennant une rémunération de 1.485 euros à laquelle s’ajoutaient les indemnités de dimanche, nuit et jour férié.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu’au 21 avril 2019.
Par courrier signifié par huissier de justice le 20 mai 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 mai 2019 avec confirmation d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 18 mai 2019 à 3h55.
Le 04 juin 2019 , l’employeur lui a fait signifier par huissier de justice son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le 2 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains lequel par jugement du12 mai 2012 a :
— dit que la demande de Mme [M] est jugée recevable et bien fondée;
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par L’EHPAD [2] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— dit que le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire n’est pas dû;
— débouté Mme [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’EHPAD de sa demande de condamnation de Mme [M] à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 2208846 rectifiée par une seconde déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 2208945, une jonction des instances ayant été ordonnée le 10 mars 2025 sous le seul n° 22/08846.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 12 mai 2022.
Statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des demandes de la Maison de Retraite EHPAD [2].
Juger qu’aucune faute grave n’est imputable à Mme [M].
Dire et juger le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Condamner la Maison de Retraite EHPAD [2] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 779,16 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 77,91 euros relative aux congés payés;
— 3.450,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 345,06 euros relative aux congés payés ;
— 898,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement outre 89,86 euros de congés payés afférents ;
— 6.038,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif outre la somme de 603,58 euros relative aux congés payés.
Condamner la Maison de Retraite EHPAD [2] aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association la Maison de Retraite [2] demande à la cour de :
Prononcer la confirmation du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Digne les Bains le 12 mai 2022.
Prononcer le licenciement pour faute grave notifié par l’EHPAD [2] le 03 juin 2019 à Mme [M].
Prononcer le débouté de Mme [M] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Prononcer le débouté de Mme [M] quant à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Prononcer le débouté de Mme [M] quant à sa demande d’indemnité légale de licenciement et de congés payés afférents 'sic'.
Prononcer le débouté de Mme [M] quant à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prononcer le débouté de Mme [M] quant à sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur dommages-intérêts 'sic’ .
Prononcer le débouté de Mme[M] de l’ensemble de ses demandes.
Prononcer la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.
SUR CE
Sur le licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
L’association 'La Maison de Retraite [2]' reproche à la salariée :
— le 18 mai 2019 d’avoir dormi pendant ses heures de travail sans répondre aux sonnettes des résidents ;
— de passer beaucoup de temps au téléphone et à fumer en dehors de ses temps de pauses ;
— de ne pas se conformer aux directives de travail de l’établissement en refusant d’accomplir nombre de tâches relevant de ses fonctions, notamment des tâches d’entretien du 2ème étage de l’établissement.
Mme [M] soutient qu’à l’exception des évènements de la nuit du 17 au 18 mai 2019 les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis n’étant fondés sur aucun exemple matériel, daté et concret, qu’elle les a immédiatement contestés le 21 mai 2019 en sollicitant dès avant celui-ci des explications sur les faits reprochés; qu’en réalité son licenciement a été préparé de longue date par la Direction de l’association et orchesté par la cadre du service Mme [P] à son retour de plusieurs semaines d’arrêt maladie, qu’elle n’a jamais été réveillée par sa supérieure hiérarchique le 18 mai 2019, que s’agissant des pauses cigarettes, l’employeur ne peut valablement lui reprocher ce qu’il avait toujours permis antérieurement s’agissant seulement d’un prétexte alors qu’elle n’est jamais restée dehors plus de 4h d’affilée soit de 20h à minuit s’agissant de l’heure de coucher des résidents; qu’elle n’a commis aucun acte d’insubordination ayant toujours obéi aux consignes et protocoles notifiés par l’employeur alors que la dernière directive concernant la fiche de poste ASL de nuit du 1er juin 2018 mentionnait que celle-ci n’avait presque plus d’entretien à faire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’Association la Maison de Retraite [2] réplique qu’à supposer que l’imprécision des motifs de la lettre de licenciement soit admise, elle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, que la salariée n’a jamais sollicité de précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 3 juin 2019, son courrier du 21 mai 2019 étant antérieur à cette date; qu’elle démontre que les griefs sont non seulement précis mais matériellement établis et ont été reconnus par la salariée durant l’entretien préalable; qu’il appartenait à cette dernière, agent de service logistique sur un poste de nuit en équipe intervenant auprès de personnes âgées dépendantes physiquement et/ou psychologiquement d’assurer notamment des travaux d’hygiène d’entretien et de veiller au bien-être des résidents et qu’informée dans le courant du mois de mai 2019 que celle-ci n’exécutait pas sa prestation de travail, elle a constaté en procédant au visionnage d’enregistrements des caméras de vidéosurveillance durant la première quizaine de mai 2019 que la salariée n’avait pas fait le nettoyage des couloirs et des mains courantes du deuxième étage, qu’elle a découvert que dormant sur son lieu de travail elle ne répondait pas non plus aux appels des résidents ce qu’a confirmé le constat de Mme [P] réalisé dans la nuit du 18 mai 2019 qu’enfin la salariée s’octroyait des temps de pause selon ses besoins personnels supérieurs à la durée légale de 20 minutes. Elle ajoute que celle-ci comptant moins de deux ans d’ancienneté ne peut valablement arguer de la disproportion de la sanction notifiée en se fondant sur l’absence de passé disciplinaire, que les attestations produites en sa faveur destinées à établir l’existence d’une cabale à son encontre orchestrée par la Direction de l’établissement émanent de salariées n’ayant plus travaillé avec elle depuis 2017 et s’agissant de Mme [V], licenciée pour faute grave le 15/02/2019 alors qu’elle même produit de nombreux témoignages de salariés, membres du CSE contredisant l’existence d’un contexte délétère régnant au sein de l’EHPAD du fait de sa Directrice Mme [A].
L’employeur verse aux débats :
— un constat d’huissier de justice du 26 juin 2019 (pièce n°5-14) ayant procédé à la demande de l’employeur au visionnage de sept vidéos de la caméra située dans le 2ème étage de la résidence comme suit :
— lundi 06/05 entre 00h00 et 01h00 ;
— Mercredi 08/05 entre 20h00et 21h00 ;
— Jeudi 09/05 entre 4h00 et 05H00 ;
— jeudi 09/05 entre 20h00 et 21h00 ;
— vendredi 10/05 entre 03h00 et 04h00 ;
— lundi 13/05 entre 23h00 et 00h00 ;
— mardi 14/05 entre 01h00et 2h00 ;
concluant à l’issue de ce visionnage que 'le nettoyage du couloir et des mains courantes n’est pas réalisé; seule une employée du sexe féminin portant une blouse rose apparaît sur ces vidéos le temps de passage, aucune autre personne du sexe féminin en blouse verte n’apparaît sur l’écran; le positionnement des roues de la chaise roulante et du déambulateur reste identique’ ;
— une fiche d’évènement indésirable rédigée le 16/05/2019 à 14h par Mme [Y], aide médico-psychologique, relatant la nuit du 14/05/2019 : 'je travaillais comme aide soignante de nuit avec [W] [M]. Elle a passé le début de nuit 20h minuit au téléphone à discuter avec une copie, ou à fumer sur une terrasse en me laissant seule avec le service sans savoir où elle était de minuit à 4h00. Mme [M] s’est installée avec son matelas dans le couloir du 1er étage en éteignant la lumière du couloir, je n’arrivais plus à voir le boitier des appels malades pour voir quelle chambre sonné. Elle voulait pas allumer la lumière car elle voulait dormir. C’est moi qui ai porté les tisanes aux Résidents du 2ème étage …' ;
— une attestation de Mme [T] [P], infirmière coordonnatrice, cadre de santé, témoignant 'avoir été informée, suite à des vacations de nuit d’intérimaires que Mme [M] [W],ASH de nuit en poste, ne travaillait pas. J’ai donc vérifié sur les caméras les dires de ces vacataires. J’ai pu apprécier la réalité des faits qui corroborent les dires des vacataires c’est à dire qu’elle passe beaucoup de temps au téléphone, va fumer sur la terrasse et dort une bonne partie de la nuit. Nous avons donc décidé d’effectuer un contrôle . Je suis arrivée dans le service le 18 mai à 2h du matin et je constate que Mme [M] est allongée sur son matelas de repos dans le couloir du 1er étage, elle dort et ronfle.
Elle a pris l’initiative d’éteindre les lumières du couloir de l’étage. Des sonnettes retentissent parfois, seule l’aide soignante de nuit se déplace et répond sa collègue dormant toujours.
Après des sonnettes concomittantes et toujours l’inaction de Mme [M] qui dort, je décide de la réveiller à 3h30 du matin (j’ai donc attendu 1h30 avant de la réveiller). Je lui explique que je suis présente sur le service depuis 2h du matin et que j’observe les évènements, c’est à dire qu’elle dort sans se soucier des sonnettes que ses tâches de ménage ne sont pas faites, que sa collègue assure seule le travail. Endormie et surprise, Mme [M] réfute dans un premier temps mes dires avec agressivité. Je réponds qu’après avoir constaté les faits sur les caméras, je suis venue vérifier par moi-même et qu’effectivement ses tâches ne sont pas effectuées. Je lui signifie sa mise à pied immédiate à 3h55 par écrit et remise en main propre. Mme [M] refuse de partir et téléphone à des gens pour expliquer sa situation. J’ai expliqué qu’elle n’avait pas le choix, qu’elle devait quitter l’établissement… Elle n’a quitté l’établissement que deux heures plus tard'.
— un compte-rendu d’entretien préalable du 28 mai 2019 (3-2) signé de Mme [M] indiquant :
'- sur le fait d’avoir été retrouvée par Mme [P] en train de dormir profondément (ronflement) entre 02h00 et 3h30 dans la nuit du 18 mai 2019 sans répondre aux sonnettes, qu’elle réfute les faits, qu’elle a le droit de dormir parce que c’est autorisé par la Direction, qu’elle s’est arrangée avec sa collègue afin qu’elle la réveille si besoin pour les sonnettes, c’est à l’AS de donner les tisanes;
— sur le fait qu’elle téléphone constamment et est souvent sur la terrasse en train de fumer de 20h00 à 00h00 sans respect des temps de pause (20 mns toutes les six heures); elle reconnaît téléphoner mais pas dans la chambre des résidents ainsi que la terrasse 'comme tout le monde';
— sur le ménage, elle indique faire beaucoup de toilettes et de couchers, ne pas faire le 2ème étage car ce n’est pas sale, cet étage est fait une fois sur deux la plupart du temps par l’AS de nuit';
— des captures d’écran du téléphone de Mme [A] non datées;
— de nombreux témoignages émanant notamment de membres du CSE contredisant les éléments présentés par la salariée établissant la satisfaction des salariés à la suite de l’arrivée en mai 2017 de la nouvelle directrice, Mme [A].
Il ressort de ces éléments qu’à une date indéterminée et nécessairement antérieure au 06/05/2019, date du premier visionnage des caméras de surveillance, Mme [P], cadre de santé, indique avoir été informée par des intérimaires effectuant des vacations de nuit avec Mme [M], lesquelles n’ont toutefois établi aucune fiche d’évènements indésirables ni aucun témoignage au profit de l’employeur, que celle-ci n’exécutait pas les tâches qui lui étaient confiées sans indiquer lesquelles; que postérieurement à des visionnages lui ayant permis de constater qu’il s’agissait des tâches ménagères, elle a été informée des constatations de Mme [Y] effectuées durant la nuit du 14 mai 2019, qui était sa première nuit passée au sein de l’établissement avec Mme [M] relatées 48 heures plus tard aux termes d’une fiche d’évènement indésirable.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [M] que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 7 janvier 2019 jusqu’au 21 avril 2019, qu’antérieurement à cette date elle était dépeinte par l’employeur comme une salariée responsable, disposant de toutes les qualités et compétence requises, que Mme [V], aide soignante, a rédigé à son profit dès le 29/01/2019, soit antérieurement à son licenciement pour faute grave notifié par l’employeur le 15/02/2019 et manifestement sans tenir rigueur à Mme [M] de l’attestation rédigée à son encontre le 25/01/2018 un témoignage dans lequel elle affirme qu’elle 'a été convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [P] [T] qui m’a fait part de sa volonté de licencier Mme [M] (octobre 2018) qu’elle épluchait les CV pour lui trouver une remplaçante. En décembre 2018, Mme [P] m’a dit vouloir embaucher Mme [X] [U] qui a été stagiaire (agent de service au sein de l’établissement….Le 11 décembre 2018 j’ai été convoquée par la Directrice de l’Epadh, celle-ci m’a demandé si je trouvais des choses anormales à dire que sujet du travail de nuit effectué par ma collègue Mme [M], ma réponse négative à sa question ne lui ont pas plu.' ; que '[Z]' [R], aide soignante, lui a confirmé dans le cadre d’un échange de SMS (pièce n°14) qu’elle avait également refusé d’établir un témoignage à son encontre; qu’il résulte du planning du mois de Mai 2019 (pièce n°13) que contrairement aux affirmations de l’employeur et aux constatations d’huissier, elle ne travaillait pas les 06 et 10 mai 2019, Mme [C] figurant sur le planning à ces mêmes dates, qu’elle démontre également en versant aux débats un échange de SMS avec son conjoint le 18 mai 2019 (pièce n°15) qu’elle était réveillée à 3h26 et n’a donc pas été réveillée par sa supérieure hiérarchique à 3h30 et que dans le cadre de la mise à jour du poste ASL de nuit du 1er/06/2018 (pièce n°17)les ASL de nuit avaient été informées qu’à partir du 1er juin 2018 'vous n’avez presque plus d’entretien à faire. Votre rôle consiste essentiellement à de l’aide à l’AS de nuit. Pensez à vous reposer pour le reste du travail. Le personnel travaillant de nuit est plus soumis aux risques en terme de santé. Tant que vous répondez aux sonnettes c’est l’essentiel vous pouvez dormir'.
S’il se déduit de ces éléments que le non-respect par la salariée de la durée des pauses légales de 20 minutes résulte du témoignage non corroboré par aucun autre élément de Mme [Y] relatif à la seule nuit du 14 mai 2019, que l’employeur ne présente aucun élément contredisant la pièce n°17 de la salariée évoquant la quasi absence de tâches ménagères et prouvant à l’inverse qu’il incombait à la salariée d’effectuer systématiquement le nettoyage des sols et mains courantes du 2ème étage de l’établissement alors qu’il résulte du constat d’huissier que Mme [C], ASL de nuit en poste les 06 et 10 mai 2019 n’a pas non plus effectué ces mêmes tâches et que la matérialité de ces deux griefs n’est pas établie, cependant, il est incontestable que le 18 mai 2019 à 02h00, Mme [M] était profondément endormie à l’arrivée de sa supérieure hiérarchique celle-ci ayant constaté qu’à tout le moins pendant une heure, elle n’avait pas répondu aux sonnettes des patients ayant retenti pendant le temps de sa présence et le sommeil de la salariée, seule l’aide soignante de nuit s’étant déplacée, que ce seul fait, réitéré puisque déjà énoncé dans la fiche indésirable du 16/05/2019, dont la salariée n’a pas contesté la matérialité durant l’entretien préalable évoquant sans le démontrer un accord avec l’aide soignante de nuit pour la réveiller en cas de besoin et qui ne résulte donc d’aucune cabale orchestrée à son encontre par la Direction, est gravement fautif de la part d’une salariée en charge durant la nuit de veiller à la santé, à la sécurité et au confort de patients âgés, vulnérables et pour certains en perte d’autonomie dont la vigilance nécessaire et indispensable ne doit pas être prise en défaut et dont la désinvolture n’est pas acceptable alors que l’unique contrepartie de l’autorisation donnée par l’employeur de dormir durant une partie de son temps de travail est de répondre aux sonnettes des patients, un tel comportement rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Mme [M] était fondé sur une faute grave et l’ayant déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association La Maison de Retraite [2] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant;
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association La Maison de Retraite [2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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