Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/551
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGMB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 16h02 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, concernant :
M. [I] [V]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN substitué par Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 à 14h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me Carole GOURLAOUEN, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [V], assisté de Me Carole GOURLAOUEN substituée par Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de [Localité 2]-Atlantique en du 11 août 2024, notifié à M. [I] [V] le 11 août 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet de [Localité 2]-Atlantique du 20 novembre 2025 notifié à M. [I] [V] le 20 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé ;
Par requête introduite par M. [I] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a entendu contester cet arrêté ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire Atlantique du 23 novembre 2025, reçue le 23 novembre 2025 à 16h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile,
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA ») a :
Constaté l’irrégularité de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Mis fin à la rétention administrative de M. [I] [V] ;
Condamné M. le Préfet de [Localité 2] Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Carole GOURLAOUEN, conseil de l 'intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et en suspendre les effets ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes M. le Préfet de la Loire Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à la suite de la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [V] ;
Selon le mémoire préfectoral, le premier juge aurait considéré que l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification des droits en rétention a porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Le Préfet soutient qu’à la lecture du registre du centre de rétention administrative, il est indiqué que la lecture des droits a été effectuée en langue arabe, langue que l’intéressé déclare comprendre et monsieur [I] [V] ayant formé un recours contre son placement en rétention administrative, son droit à bénéficier d’une assistance juridique aurait bien été respecté.
Le Préfet rappelle que l’intéressé est très défavorablement connu des services interpellateurs pour les faits suivants :
— Vol simple et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 24/08/2025 – Entrée irrégulière d’un étranger en France, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 07/07/2025
— Maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, escroquerie et recel de bien provenant d’un vol le 16/06/2025
— Vol à l’étalage le 14/12/2024
— Soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire et vol à l’étalage le 28/11/2024
— Vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité le 25/10/2024
— Vol aggravé par deux circonstances sans violence le 11/08/2024
— Violence Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol simple le 16/07/2025
Ces faits seraient constitutifs d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
M. le Préfet sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 25/11/2025 et la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [I].
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 26 novembre 2025, la préfecture n’était pas représentée et M. [I] [V] était absent et représenté par son avocat qui a plaidé les termes de sa demande de confirmation de l’ordonnance querellée.
Monsieur [V] [I] était absent et représenté par son avocate qui a développé son mémoire déposé au greffe de la cour d’appel et sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Le conseil de M. [V] conteste la recevabilité de l’appel au visa de l’article 57 du code de procédure civile lequel dispose " Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
L’appel serait irrecevable en ce que celui-ci ne comporterait pas l’adresse de M. [V] et son état civil.
Considérant que la convocation de M. [V] a pu être effectué et qu’aucun préjudice n’en est résulté, le moyen sera rejeté et l’appel déclaré recevable comme ayant été motivé et effectué dans le délai imparti par le texte applicable.
Au fond :
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
Concernant la mesure de rétention administrative, l’article L. 744-4, alinéa 1er du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
S’il est exact qu’en application de ces dispositions c’est l’étranger qui, d’une part, choisit la langue d’échange avec l’administration, d’autre part, doit déclarer s’il sait lire et écrire cette langue ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d’éloignement ou de rétention, que ce choix lie l’administration et l’étranger lui-même jusqu’à la fin de ladite procédure, l’étranger étant libre de choisir pour chaque procédure telle langue qu’il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
S’il n’appartient pas au magistrat en charge du contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [I] [V] s’est vu notifier tant l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 11 aout 2024 que la décision de placement en rétention administrative le 20 novembre 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Par contre, s’agissant de la notification de ses droits en rétention, il résulte du procès-verbal du 20 novembre 2025 que si la signature de M. [I] [V] figure sur ce document, aucune mention, intervention ou signature d’un interprète ne figure sur ce document.
Il convient également d’ajouter que lors de l’audience devant le magistrat en charge du contrôle de la régularité de la mesure de rétention administrative, l’intéressé a demandé l’assistance de l’interprète qu’il a sollicité en permanence et l’a aussi sollicité ce jour dans le cadre de l’examen de son recours.
Il doit être relevé que figure en bas du document du 20 novembre 2025 portant notification d’une décision de placement en rétention administrative que si M. [I] [V] comprend l’arabe, il ne sait pas le lire.
Il apparaît à la lecture du registre du centre de rétention administrative qu’il est indiqué que la lecture des droits a été effectuée en langue arabe, langue que l’intéressé déclare comprendre.
Par ailleurs, Monsieur [I] [V] ayant formé un recours contre son placement en rétention administrative, son droit à bénéficier d’une assistance juridique a bien été respecté.
De plus, selon son avocat à l’audience de ce jour M. [I] [V] aurait lui-même lu le document rédigé en arabe ce qui contredit le fait que M. [I] [V] de saurait lire cette langue.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée dans l’ensemble de ses dispositions principales.
Sur les diligences effectuées
L’absence de routing transmis par la Préfecture ne saurait être considéré comme un manquement de la Préfecture qui demeure dans l’attente d’un accord des autorités algérienne pour accueillir un des ressortissant.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande d’indemnité
M. [I] [T] NI succombant sera débouté de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens développés par le conseil de M. [V]
Infirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 25novembre 2025 concernant monsieur [I] [V],
Statuant à nouveau,
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de monsieur [I] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 à 09h34,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de M. le Préfet de la [Localité 2] Atlantique es qualité de représentant de l’Etat à quelque paiement indemnitaire au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et infirmons également sur ce point l’ordonnance du 25 novembre 2025.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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