Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 février 2025, N° 25/00112;25/000654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(n°112, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK24E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/000654
COMPOSITION
Jean-Yves PINOY, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[N] [V]
Actuellement hospitalisé au C.H Barthelemy Durand
Informé le 24 février 2025 à 10h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Oussmane CISSE , avocat commis d’office au barreau d’EVRY, informé le 24 février 2025 à 10h23, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h45 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H BARTHELEMY DURAND
Informé le24 février 2025 à 10h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocat général,
Informé le 24 février 2025 à 10h34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h32 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 17 de la loi no 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-l du Code de la santé publique ;
Vu la décision de M.le directeur du Centre Hospitalier Barthélemy-Durand en date du 13 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte Monsieur [N] [V] né le 05 mai 1995 au Sénégal représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’Essonne ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [Z] en date du 20 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [N] [V] à compter du 20 février 2025 à 11h50 ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant Monsieur [N] [V], enregistrée par le greffe le 22 février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [N] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [Z] du 22 février 2025 selon laquelle la mesure d’isolement de Monsieur [N] [V] doit être prolongée et que Monsieur [N] [V] n’est pas auditionnable et a demandé à être représenté par un avocat ;
Vu l’ordonnance de Mme Cécile Louis Loyant, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry – Courcouronnes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté rendue le 23 février 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 24 février 2025 de l’ordonnance précitée rendue le 23 février 2025 et les conclusions d’appel de Me Ousmane Cissé, avocat au barreau d’Essonne déposées le même jour pour M. [N] [V] ;
Vu l’avis du ministère public du 24 février 2025 ;
M. [N] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sous la forrne d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé Barthélémy -Durand par décision du directeur de cet établissement pour péril imminent depuis le 13 février 2025.
Il a été placé à l’isolement par décision médicale motivée à compter du 20 février 2025 à 11h50 et de façon continue depuis.
Par requête du 22 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Evry à 12h03 le directeur du centre hospitalier a formé une demande de renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 23 février 2025 à 10h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [N] [V] .
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’ appel motivée contre l’ordonnance du 23 février 2025 qui a prolongé la mesure d’isolement émanant du conseil de Monsieur [N] [V] , Maître Ousmane Cissé, avocat au barreau de l’Essonne, a été reçue au greffe de la Cour d’appel le 23 février 2025 à 14h58.
L’appel qui a été formé dans les 24 heures de l’ordonnance rendue, est donc recevable.
— Sur les irrégularités soulevées :
Le premier juge a constaté que la requête a été signée par Madame [I] [E], responsable des admissions et des relations avec les usagers, qui bénéficie d’une délégation de signature du directeur de l’hôpital qui a été déposée au greffe du tribunal judiciaire. La requête qui se réfère expressément au certificat médical joint est suffisamment motivée. En conséquence, l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de l’isolement et du défaut de motivation de cette requête est rejetée.
La « décision initiale d’isolement dans un espace dédié » en date du 20 février 2025 estjointe à la requête. Cette décision mentionne que Monsieur [N] [V] a été informé de la décision initiale (information du patient : croix oui), de même que des décisions de prolongation (information du patient : croix oui).
Le 21 février 2025, le personnel hospitalier a tenté d’informer le patient de la demande de prolongation qui allait être présentée au juge. Deux infirmières ont attesté de ce que Monsieur [N] [V] n’était pas en mesure de comprendre la notification qui lui était faite, il a cependant demandé à être entendu et/ou représenté par un avocat.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été contrôlée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry qui a ordonnée sa prolongation par ordonnance du 18 février 2025, de même sont joints la décision d’admission du directeur de l’hôpital du 13 février 2025, la décision de maintien du directeur de l’ hôpital du 16 février 2025 et les certificats médicaux initial, de 24 heures et de 72 heures.
Les évaluations des 20 février 2025 à 11h22 et 22H54, 21 février 2025 à 11h25 et 22 février à 10h59 figurent au dossier et attestent du contrôle régulier de la mesure d’isolement.
Aucun proche ou membre de la famille n’a pu être identifié, ce qui a nécessité une admission en raison d’un péril imminent sans tiers, ce qui justifie que la famille de Monsieur [N] [V] n’ait pas pu être informée de la mesure d’isolement. Ces autres irregularités soulevées sont rejetées.
— Sur le fond :
Le certificat initial en vue du placement en hospitalisation en date du 13 février 2025 fait état d’une tentative de défenestration, de voyages pathologiques, d’errance dans la rue, de fugue anosognosie et d’imprévisibilité comportementale.
La décision initiale d’isolement du 20 février 2025 est bien motivée et fait état d’une « agitation psychomotrice, activité hallucinatoire avec tension sous-jacente, opposition aux soins et déni important du trouble, risque de fugue et de mise en danger. »
Le dernier certificat établi le 22 février 2025 à 10h59 par le docteur [Z] fait encore état d’un comportement imprévisible de Monsieur [N] [V], d’un risque de fugue et de mise en danger.
La nécessité de prévenir un dommage imminent pour Monsieur [N] [V] est établie et toujours actuelle.
La mesure d’isolement parait ainsi nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de Monsieur [N] [V] .
En conséquence, la mesure contestée n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La décision de placement à l’isolement est versée aux débats. La mesure d’isolement est suffisamment justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de Monsieur [N] [V].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
— Sur la notification de la décision :
la mesure d’isolement étant une pratique de dernier recours, la notification du renouvellement et des droits y afférents, doit intervenir dès la décision afin de permettre au patient personnellement de connaître ses droits et de les exercer, le cas échéant. En conséquence, la preuve de la notification à Monsieur [N] [V] étant rapportée il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pinoy, magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens d’irrégularités soulevés par Monsieur [N] [V] ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 24 FEVRIER 2025 à 13h49.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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