Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 juin 2025, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00189
04 juin 2025
— -----------------------
N° RG 22/00042 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXV
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
22 décembre 2021
21/00058
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau de LUXEMBOURG
INTIMÉE :
SAS MD BAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a débouté M. [S] [G] de ses prétentions, rejeté la demande de la société M. D Bat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puis mis les 'entiers frais et dépens’ à la charge M. [G].
M. [G] a interjeté appel par déclaration sur support papier reçue au greffe le 5 janvier 2022.
Dans ses conclusions d’appel sur support papier remises le 4 avril 2022, M. [G] requiert la cour d’annuler le jugement, puis, statuant à nouveau, de condamner la société M. D Bat à lui payer les sommes suivantes :
— 2 200 euros en raison de l’absence de contrat de travail 'déterminé écrit’ ;
— 3 300 euros de dommages-intérêts du chef de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ;
— 2 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
— 1 100 euros de dommages-intérêts au titre du remboursement à Pôle emploi ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Hayri Arslan conformément à l’article '609" du même code.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2022, la société M. D Bat sollicite le rejet des demandes de M. [G] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société demande que l’indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée soit ramenée à un montant de 1 971,71 euros et que le surplus des prétentions de M. [G] soit rejeté.
Précédemment, par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à déclarer caduc l’appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [G] et a réservé les dépens.
Le 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et dit que l’affaire serait plaidée à l’audience du 19 septembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 22 mai 2024, la cour a :
— invité Maître Hayri Arslan, avocat de M. [G], à faire valoir ses observations :
* d’une part, sur le fait qu’il n’avait pas élu domicile chez un avocat local ;
* d’autre part, sur son manquement au principe du dépôt des conclusions d’appel par voie électronique ;
— invité la société M. D Bat à y répondre, si elle l’estimait nécessaire ;
— ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;
— rappelé l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 12 novembre 2024 ;
— réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses 'conclusions sur incident’ datées du 16 octobre 2024, M. [G] requiert la cour de juger recevables ses conclusions et pièces remises sur support papier et, en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société M. D Bat.
Il expose s’agissant du dépôt des actes de procédure :
— qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation en matière prud’homale ;
— qu’un avocat étranger à la cour d’appel n’est pas connecté au réseau de communication par voie électronique, de sorte qu’il peut invoquer une cause étrangère afin de remettre sur support papier les actes de procédure ;
— que cette 'approche’ a été validée par ordonnance du 2 juin 2022 de la cour d’appel de Metz.
Il ajoute concernant l’absence d’élection de domicile chez un avocat local :
— que la directive n° 77/249 confère la qualité d’avocat aux avocats luxembourgeois en France ;
— qu’il ne supporte aucune obligation d’élire domicile chez un avocat local, ce qui représenterait au demeurant un coût supplémentaire.
Dans ses 'conclusions récapitulatives après arrêt avant-dire droit’ remises au greffe le 30 octobre 2024, la société M. D Bat sollicite la cour de :
— déclarer irrecevables tous les actes, conclusions et pièces de l’appelant en violation des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [G] de son appel ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en toute hypothèse,
— débouter M. [G] de ses prétentions ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions de M. [G] au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à un montant de 1 971,71 euros.
Il réplique, s’agissant des deux moyens soulevés par la cour, que la position de M. [G] n’est pas conforme à la jurisprudence la plus récente qui concerne la recevabilité d’appels, mais est transposable à la recevabilité des actes et conclusions de l’appelant.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que, dans l’ordonnance du 2 juin 2022 dont M. [G] se prévaut, le conseiller de la mise en état a examiné :
— d’une part, 'la caducité de la déclaration fondée sur l’article 930-1 du code de procédure civile’ et estimé que :
'Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure, dont la déclaration d’appel, sont remis à la juridiction par voie électronique.
Toutefois, le conseil de M. [G] est d’un barreau étranger (luxembourgeois), il n’a donc pas accès au système électronique d’échanges entre avocats, et, contrairement à ce que soutient la société, il n’avait aucunement l’obligation de faire appel aux services d’un avocat ayant accès au RPVA.
Par conséquent, la déclaration d’appel de M. [G] ne sera pas déclaré caduque sur ce point.'
— d’autre part, 'la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile’ et estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer celle-ci, la signification de la déclaration d’appel à la société M. D Bat ayant bien été effectuée dans 'les délais'.
Il résulte de ces observations que le conseiller de la mise en état a statué sur la validité de l’acte de déclaration d’appel et sur la caducité de la déclaration d’appel au regard respectivement de l’article 930-1 et de l’article 902 du code de procédure civile, mais non sur la caducité de la déclaration d’appel en cas de violation de l’article 908 du même code.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, énonce que :
'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, l’avocat de M. [G] a remis des conclusions le 4 avril 2022, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel reçue le 5 janvier 2022, mais ces conclusions ont été établies sur support papier, alors que l’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, précise qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique’ et que 'lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)'.
Maître Hayri Arslan, avocat de M. [G], était inscrit au seul barreau de Luxembourg à la date de ses conclusions d’appel, selon les mentions y figurant sur la première page, de sorte qu’il n’avait pas directement accès au 'Réseau Privé Virtuel des Avocats’ (RPVA).
Toutefois, il ne démontre ni avoir demandé un accès auprès d’un barreau français ni s’être vu opposer un refus.
En tout état de cause, il aurait pu, par l’intermédiaire d’un correspondant local, transmettre ses conclusions par voie électronique.
Aucune cause étrangère au sens de l’article 930-1 précité n’est donc caractérisée.
Il en résulte que les conclusions d’appel transmises au greffe sur support papier le 4 avril 2022 par M. [G] sont irrecevables.
L’appelant n’ayant pas valablement transmis de conclusions à la cour, la sanction prévue à l’article 908 lui est applicable.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel est prononcée sur le fondement de cet article.
Il n’y a pas lieu de faire applicable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [G] est condamné aux dépens d’appel, à l’exception de ceux de la procédure de l’incident tranché par l’ordonnance du 2 juin 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’appel sur support papier remises au greffe le 4 avril 2022 par M. [S] [G] ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel pour violation de l’article 908 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux de la procédure de l’incident tranché par l’ordonnance du 2 juin 2022.
La Greffière La Présidente
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