Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 24/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFUL
[E]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02822 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFUL
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [U] [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [F] [D] [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001185 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [E] a interjeté appel le 22 novembre 2024 d’un jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [E] ;
— désigné pour procéder à ces opérations, Me [Q], notaire à [Localité 5] (79) ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au juge commis, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— commis le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 26a 87ca appartenant aux parties ;
— désigné Me [Q], notaire à [Localité 5] (79) aux fins de rédiger le cahier des charges ;
— commis Me [Q], notaire à [Localité 5] (79) pour procéder à la vente ;
— fixé la mise à prix à 90.000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire à une mise à prix à 70.000 euros ;
— désigné le juge commis ou tout autre magistrat désigné à cette fonction selon ordonnance de désignation de Monsieur le Président du Tribunal, aux fins de surveiller le déroulement des opérations de licitation et partage ;
— ordonné l’emploi des dépens déjà exposés en frais privilégiés de partage et réservé le sort des dépens à venir ;
— dit que la présente décision devra être signifiées à l'[1] ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— ordonné le retrait du rôle.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— prendre acte du refus de M. [S] du maintien de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [E] ;
En conséquence, surseoir au partage de cette indivision pendant deux ans, pour permettre à Mme [E] de terminer le remboursement des emprunts concernant le bien indivis et de retrouver une aisance financière pour sortir de l’indivision ;
— Subsidiairement, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [E] ;
— désigner pour y procéder, Me [Q], notaire à [Localité 5] (79) ;
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et à défaut, dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de statuer ce que de droit relativement aux dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [E] fait valoir que :
— pour sortir de l’indivision il faut au préalable faire les comptes entre les ex-concubins ;
— à défaut du maintien en indivision, il conviendra de surseoir au partage dans la mesure où la maison qui a été construite sur le terrain acheté en indivision par les parties, n’est pas terminée ;
— une vente du bien en l’état ne permettrait pas d’en obtenir un juste prix ;
— elle assume déjà seule l’intégralité des emprunts et autres charges afférentes à ce bien indivis en raison de la défaillance de M. [S], et ne peut financièrement prendre en charge, en plus, le coût des travaux qui restent à faire ;
— elle retrouvera d’ici deux ans une capacité financière qui lui permettra de se voir attribuer le bien dans le cadre du partage.
Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir que :
— il n’entend pas demeurer dans l’indivision mais au contraire aboutir à un partage ;
— Mme [E] reste taisante sur les travaux qui lui paraissent nécessaires mais qui en toutes hypothèses ne semblent pas conséquents et n’empêchent pas l’occupation du bien pour correspondre encore aujourd’hui de son propre aveu à sa résidence principale ;
— Mme [E] adopte une attitude bloquante empêchant tout partage amiable jusqu’à très récemment et ce sans aucun motif légitime.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 26 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 22 mai 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
SUR QUOI
M. [S] a acquis indivisément avec Mme [E], pour moitié chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AD n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 26a 87ca, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
M. [S] a été placé sous mesure de curatelle pour une durée de 60 mois par jugement du tribunal d’instance de Niort rendu le 7 septembre 2017. L’ATI des Deux-[Localité 6] a été désignée en qualité de curateur. A l’échéance la mesure n’a pas été renouvelée. M. [S] n’est donc plus sous mesure de protection.
Il a bénéficié d’une mesure de surendettement et un plan d’apurement a été approuvé par décision de la commission départementale de surendettement du 13 novembre 2018. Un moratoire de 24 mois lui a été concédé pour vendre la moitié indivise de l’immeuble.
Par acte du 14 février 2022, M. [S], assisté de son curateur, a assigné Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort au visa des articles 815-9 du code civil, 1361 et 1377 du code de procédure civile afin de voir :
— dire M. [S] recevable et bien-fondé dans son action ;
— constater qu’aucun accord amiable n’a été possible en vue de la liquidation de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [E] ;
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre un juge chargé de surveiller lesdites opérations et préalablement ;
— désigner Me [Q], Notaire à [Localité 5] (79), aux fins d’élaborer un projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— dire qu’à défaut d’accord sur ledit projet, Me [Q], Notaire à Chef Boutonne (79), rédigera et transmettra au juge chargé du contrôle des opérations de partage un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au tribunal pour statuer sur les difficultés existantes ;
— dans l’hypothèse où Mme [E] ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure, ordonner la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 26a 87ca ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens d’instance.
Mme [E] a constitué avocat par acte signifié électroniquement le 3 mai 2022. Cette dernière n’a déposé aucune écriture ni pièce. Son conseil a fait savoir par message électronique du 30 mai 2023 que cette dernière refusait toute médiation puis par message du 13 octobre suivant qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et se désaississait de son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état le 20 octobre 2022.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AU PARTAGE
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder
En l’espèce, l’indivision entre les ex concubins est uniquement constituée du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AD n° [Cadastre 1].
Mme [E] indique prendre acte du refus opposé par M. [S] de se maintenir dans l’indivision.
Elle demande à la cour de surseoir au partage en faisant valoir que la maison n’est pas achevée, que des travaux doivent être réalisés à défaut desquels une vente en l’état ne permettrait pas d’en obtenir un juste prix.
Cependant ainsi que M. [S] le relève, Mme [E] est taisante sur la nature des travaux à réaliser. Ils n’empêchent pas l’occupation du bien par l’appelante, ainsi que le confirment les photographies qu’elle produit, qui ne sont pas datées, mais montrent des pièces meublées.
Par ailleurs Mme [E] admet qu’elle n’est pas en mesure de financer des travaux, pas plus que M. [S] qui a récemment fait l’objet d’une procédure de surendettement, est aujourd’hui sans emploi et dispose d’un revenu mensuel moyen de 954 euros par mois.
En toute hypothèse, Mme [E] ne démontre pas en quoi la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
Sa demande de sursis au partage sera donc rejetée et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties, compte tenu des désaccords entre elles et désigné Maître [Q], notaire à [Localité 5] pour procéder à ces opérations eu égard à la complexité de l’affaire et des comptes à faire, ainsi qu’un juge commis.
SUR LA LICITATION DU BIEN INDIVIS
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Pour les immeubles, elle est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, Mme [E] qui occupe le bien, s’oppose à sa licitation, en faisant valoir que d’ici deux ans, les emprunts souscrits en vue de son acquisition seront soldés et qu’elle pourra obtenir un finacement pour régler la soulte qui pourrait être due à M. [S].
Cependant, depuis 2019, M. [S] a demandé en vain à Mme [E] de se positionner pour un éventuel rachat du bien. Aujourd’hui elle admet être dans l’incapacité de régler la soulte qui pourra être due à M. [S].
Il s’en déduit que le bien n’est pas aisément partageable, et que par conséquent c’est avec raison que le premier juge a ordonné sa licitation. Les modalités fixées pour celle-ci, de prix notamment, doivent également être approuvées, au vu de son évaluation figurant au dossier.
Sur les dommages et intérêts, il n’est pas démontré une faute dans l’exercice de la voie de l’appel ni l’existence d’un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice ; ils ne seront donc pas accordés ;
Sur les dépens et frais d’instance
Mme [E] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens de l’appel,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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