Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 sept. 2025, n° 25/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03398 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQG
N° de minute : 382/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [O] [P]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 avril 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [O] [P] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 01 septembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [O] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15;
VU le recours de M. [R] [O] [P] daté du 04 septembre 2025, reçu le même jour à 11h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 04 septembre 2025, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [O] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [R] [O] [P] recevable, le rejetant déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2025 à 16h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 5 septembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 8 septembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [O] [P] en ses déclarations par visioconférence Me Raphael REINS, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [O] [P] formé par écrit motivé le 5 septembre 2025 à 16 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 5 septembre 2025 à 11 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la régularité de la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [P] souligne le fait que l’administration n’a pas fait mention du fait que : il est en situation régulière depuis son arrivée en France en 2004, il exerce une activité professionnelle et la Commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion au motif du respect de sa vie privée et familiale.
Si M. [P] met également en avant le fait que le préfet a mentionné qu’il en dispose pas de garanties de représentation alors qu’il dispose d’une adresse à laquelle il vit avec sa compagne, cet argument ne relève pas de l’insuffisance de motivation mais peut éventuellement constituer erreur de fait.
Quant à l’insuffisance de motivation, il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, l’examen de la décision de placement en rétention montre que M. Le Préfet a motivé sa décision en se fondant sur le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation (absence de document de voyage en cours de validité, absence de justification d’un domicile stable et permanent en dépit d’une adresse prétendue) et qu’il présente, en revanche, une menace pour l’ordre public au regard de multiples antécédents judiciaires.
Cette motivation suffit largement pour motiver une décision de placement en rétention au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 613-3 du CESEDA. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur de fait :
M. [P] soutient que M. le Préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans sa décision qu’il est marié et qu’il a deux enfants dont il n’a pas la charge alors que s’il est effectivement marié, il est séparé de son épouse depuis 2006 et qu’un enfant désormais majeur est issu de cette union. Il ajoute qu’il a eu un second enfant issu d’une union libre ultérieure et qu’il s’est séparé de sa compagne en 2016. Il précise enfin qu’il a reconnu ses deux enfants.
Toutefois, à la lecture de la décision de placement, il apparaît que M. le Préfet n’affirme pas que M. [P] est marié avec Mme [M] et est père de deux enfants. Il se contente, en réalité, de rappeler les déclarations de l’intéressé sur sa situation familiale qui correspond à la réalité dès lors que M. [P] est toujours marié avec Mme [M], en étant seulement séparé, et qu’il est bien père de deux enfants. Par ailleurs, il ne rapporte nullement la preuve que ses enfants seraient à sa charge.
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur de fait dans sa décision du 1er septembre 2025. Ce moyen sera également écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [N] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [P] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [O] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [O] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Septembre 2025 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [R] [O] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Septembre 2025 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [R] [O] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [O] [P]
— à Maître Raphaël REINS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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