Infirmation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 oct. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 février 2024, N° 211/387249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 388, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/387249
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCIT
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
[W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Octobre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Fin août 2022, M. [W] [Z], avocat, a été contacté par M. [V] [D], en vue d’engager une procédure d’annulation d’une assemblée générale de l’association ' Initiative '.
A M. [V] [D] se sont jointes Mme [N] [K] et Mme [Y] [M].
M. [W] [Z], après avoir adressé un courrier au président de l’association ' Initiative ' a fait délivrer à l’encontre de celle-ci une assignation en référé.
En raison de péripéties diverses l’audience de référé ne s’est tenue que le 1er juin 2023.
Entre temps M. [Z] avait émis le 2 mars 2023 une facture d’un montant de 7 200 euros TTC dont à déduire la provision déjà versée.
Ayant poursuivi sa mission jusqu’à l’audience de plaidoiries du 1er juin 2023, M. [W] [U] a établi le 21 juin 2023 une nouvelle facture d’un montant de 4 740 euros HT, outre 13 euros de droits de plaidoiries.
Seule une somme de 3 666, 67 euros HT a été réglée à l’avocat à titre provisionnel.
N’ayant pas été réglé de la totalité de ses honoraires, M. [W] [Z] a donc par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ceux-ci soient fixés à la somme de 12 060 euros HT et que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 2 février 2024, le bâtonnier a :
— reconnu son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de M. [W] [Z],
— fixé à la somme de 12 060 euros HT les honoraires dus à M. [W] [Z] par M. [V] [D], Mme [N] [K] et Mme [Y] [M], sous déduction de la somme de 3 666, 67 euros HT déjà réglée, soit un solde dû d’un montant de 8 393, 33 euros HT,
— condamné in solidum M. [V] [D], Mme [N] [K] et Mme [Y] [M] à payer à M. [W] [Z] la somme de 8 393, 33 HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % , les débours pour la somme de 198, 62 euros, les frais de commissaire de justice de 134, 98 euros et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution de plein droit de la décision à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2024, M. [V] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024 .
M. [V] [D] qui a indiqué que Mme [N] [K] se joignait à son recours, a, dans ses observations orales subséquentes, en tous points conformes à ses écritures, invoqué divers griefs relatifs à la conduite de la procédure par l’avocat dont il précise que si elle avait été plus rapide, elle aurait été moins onéreuse, ajoutant que les diligences accomplies par celui-ci avaient été inutiles .
M. [W] [Z] a soulevé l’irrecevabilité de Mme [N] [K] et dans ses observations orales subséquentes, en tous points conformes aux écritures qu’il a déposées, a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— y ajoutant de fixer ses honoraires à la somme de 18 720 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que M. [V] [D] se borne dans son recours à formuler des questions qui sont sans relation avec la procédure de contestation d’honoraires, qu’il a facturé la totalité des heures consacrées au traitement du dossier, soit 65 heures et non pas 50 et 15 minutes comme initialement indiqué.
SUR QUOI LA COUR
La lettre de recours qui saisit cette cour mentionne en en-tête le nom de M. [V] [D] et porte sa signature, à l’exclusion de toute autre.
Si le rédacteur de ce document s’exprime à deux reprises en employant la première personne du pluriel, l’usage du mot’ nous’ ne permet pas cependant de savoir s’il entend faire référence aux deux autres parties présentes à la première instance ou à l’une des deux seulement et de déterminer ainsi celle qui serait concernée.
Il s’avère en conséquence que Mme [N] [K], qui indique dans un document dactylographié daté du 3 juillet 204 ' être solidaire du recours de [V] [D]' ne peut être considérée comme ayant la qualité d’appelante. Mme [K], partie devant le bâtonnier, n’est pas davantage, fondée en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, à se voir reconnaître celle d’intervenante volontaire devant la cour.
En conséquence cette cour constate n’être saisie que du seul recours formé par M. [V] [D] à l’encontre de la décision du bâtonnier .
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La lettre de recours ainsi que celle du 4 juillet 2024 rédigées par M. [V] [D] posent une série d’interrogations qui ont toutes trait à la façon dont l’avocat aurait traité et géré le dossier, notamment concernant la durée, jugée excessive, de la procédure de référé, le manque de coordination ou d’information .
Cependant ces griefs renvoient tous à la question de la seule responsabilité éventuellement encourue par M. [W] [Z] dans l’accomplissement de sa mission, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, étant par ailleurs observé que le requérant ne démontre pas en quoi les supposées lenteurs dont aurait fait volontairement preuve l’avocat auraient entraîné à son détriment un surcoût d’honoraires .
Au demeurant M. [V] [D] a reconnu à l’audience qu’il ne contestait pas les honoraires sollicités par l’avocat mais néanmoins, de façon paradoxale, il en a discuté l’utilité.
La jurisprudence constante de la cour de Cassation considère que seule une diligence manifestement inutile permet de priver l’avocat de la rémunération qu’il entend obtenir .
Or, en l’espèce, par son ordonnance du 28 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les effets attachés à la décision du conseil d’administration de l’association ' Initiative ' ayant prononcé la radiation de M. [V] [D] et de Mme [N] [K] pour une durée de quatre mois, invitant ces parties à saisir dans ledit délai le juge du fond.
La procédure de référé engagée par M. [W] [Z] a ainsi permis à M. [V] [D] d’obtenir la suspension d’une délibération qu’il contestait à charge pour lui de mandater son conseil afin d’entreprendre une demande au fond qui seule pouvait, éventuellement, permettre l’annulation de la décision litigieuse .
Les diligences accomplies par l’avocat se sont ainsi avérées utiles aux intérêts du client contrairement à ce que celui-ci soutient.
Dans ces conditions M. [W] [Z] est fondé à obtenir la rémunération du travail qu’il a effectivement fourni.
L’avocat qui a saisi le bâtonnier d’une demande portant sur une durée de 50 heures et 15 minutes de travail entend désormais devant la cour obtenir le paiement des 65 heures qu’il soutient avoir été celles effectivement consacrées au traitement du dossier .
Pour sa part, dans ses écritures, M. [V] [D] reconnaît que’ maître [Z] a bien effectué les heures qu’il a facturées ' .
Les deux factures établies par l’avocat les 2 mars 2023 et 21 juin 2023 pour des montants respectifs de 7 200 euros TTC (sous déduction de la provision de 2 000 euro TTC) et de 5 688 euros TTC, outre 13 euros de frais et débours, détaillent les diligences accomplies correspondant à l’étude des pièces du dossier et des écritures adverses, à des recherches, en la rédaction de courriers, d’une assignation en référé et de conclusions et en la tenue de rendez-vous de conciliation et d’audiences .
Les 51 heures et 15 minutes initialement facturées correspondent ainsi exactement au travail accompli par l’avocat et le taux horaire de 240 euro HT n’appelle aucune critique compte-tenu notamment de l’ancienneté de celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires revenant à M. [W] [Z] à la somme de 12 060 euros HT, sous déduction de la provision versée d’un montant de 3 666, 67 euros HT, soit un solde de 8 393, 33 euros HT, cette somme étant augmentée de la TVA au taux de 20 % .
Le montant des débours s’élève à la somme de 198, 62 euros laquelle sera en conséquence accordée à M. [W] [Z] .
Par ailleurs il convient d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 28 juin 2023 et d’ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte .
En revanche la demande portant sur la somme de 134, 98 euros présentée au titre des frais de commissaire de justice doit être appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure d’appel poursuivie par M. [V] [D] qui n’a fait qu’exercer les voies de droit légales, M. [W] [Z] sera débouté de la demande en paiement de dommages intérêts qu’il formule de ce chef .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [W] [Z] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Juge qu’elle n’est saisie que par le seul recours formé par M. [V] [D] à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris
Confirme la décision déférée à l’exception de ses dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à la somme de 134, 98 euros relative aux frais de commissaire de justice,
La réforme dans cette limite,
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [W] [Z] courront à compter du 28 juin 2023 date de la saisine du bâtonnier,
Y ajoutant
Ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte
Condamne M. [V] [D] à verser à M. [W] [Z] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [D] .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Faux ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Recherche ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Redevance ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Risque ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Attestation ·
- Ancienneté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Divorce ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisation patronale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisation salariale ·
- Conférence ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compensation ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trèfle ·
- Bâtiment ·
- Réception tacite ·
- Bretagne ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Métal ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Palestine ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.