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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06590 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [J] [D]
né le 05 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Eugénie Dubois-Toube, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025, à 16h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 25/4796 et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 25/4795, déclarant le recours de M. [J] [D] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [D] , déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] , ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [J] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 25 Novembre 2025 , à 16h31 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Novembre 2025, à 18h17, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [J] [D] à 18h37 ,
— à Me Eugénie Dubois-Toube, avocat au barreau de Meaux, à 18h31,
— et au préfet de la Seine-[Localité 3], à 18h32 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
— Vu les pièces versées par M. [D] le 26 novembre 2025 à 12h32 ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [N] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, à 16h22, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 25 novembre 2025 à 16h31.
Le procureur de la République a interjeté appel le 25 novembre 2025 à 18h17, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [N] [D] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes se déclarant sans domicile fixe et ne respectant pa ses obligations en lien avec son inscription au FIJAIS.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [D], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27 novembre 2025, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [J] [D], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 27 novembre 2025, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 26 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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