Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 13 novembre 2024, n° 24/00287
CPH Nanterre 20 mai 2019
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CA Versailles
Confirmation 23 mars 2022
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CASS
Cassation 6 décembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 novembre 2024
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CASS
Désistement 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur le temps de travail

    La cour a constaté que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas fourni de preuves contraires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur les heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'absence de prise de repos compensateur.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société Marsh avait manqué à ses obligations, notamment en matière de rémunération des heures supplémentaires. Le Conseil de Prud'hommes avait initialement qualifié cette rupture de démission, déboutant le salarié de ses demandes.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, considérant que celle-ci avait mal apprécié la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires. La Cour d'appel de renvoi devait donc réexaminer la question des heures supplémentaires et la qualification de la rupture du contrat.

La Cour d'appel de renvoi, statuant dans les limites de la cassation, a infirmé le jugement initial en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos. Elle a condamné la société Marsh à payer diverses sommes au titre de ces heures supplémentaires et des congés payés afférents, tout en confirmant la qualification de démission pour la prise d'acte de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/00287
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00287
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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