Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 124
N° RG 24/00967
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQXW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 7] Loire)
Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
G.A.E.C. DE [Localité 7] VALLEE [Localité 13]
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
E.A.R.L. LEPILLEUR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
S.A.R.L. [O] AGRI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société COOPERATIVE EUREDEN venant aux droits de la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE (CECAB) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 7] Loire) es-qualité d’assureur de la société CECAB radiée depuis le 12 juillet 2021
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. BRAJEUL MATERIAUX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C], [S], [B] [U]
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. L’entreprise [C] – [M] [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 9]
Défaillant, non constitué, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mai 2024 à personne
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A.S. [C] [M] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [G] [X] à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 250.467,67 € H.T. soit 300.56l,20 T.T.C. outre indexation sur l’indice BT O1 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2020 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A.S. [C] [M] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [G] [X] à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 12] [Localité 6] ou à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire la somme de 123,66 € H.T., soit 148,39 € T.T.C. ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A.S. [C] [M] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [G] [X] à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 12] [Localité 6] ou à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire la somme de 229.198,71 €;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [G] [X] à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 12] [Localité 6] la somme de 31.827 € ;
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 100.000 € ;
— condamné monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné monsieur [G] [X] à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné l’E.A.R.L. Lepilleur à garantir monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 90% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné monsieur [G] [X] à garantir monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— débouté monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U], la S.A. Axa France Iard et l’E.A.R.L. Lepilleur de leurs demandes à l’encontre de la coopérative Eureden et de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A. S. [T] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance principale y compris les dépens des instances en référé et les frais de l’expertise et du constat d’huissier en date du 20 novembre 2017 pour 312,09 € ;
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à supporter ses propres dépens ;
— condamné monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard aux dépens de l’appel en cause de la société Eureden, de son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire et de la S.A.R.L. Brajeul Matériaux ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [C] [U], la S.A. S. [T] [U], la S.A. Axa France Iard et monsieur [X] à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 12] [Localité 6] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile ;
— condamné monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [G] [X] à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’E.A.R.L. Lepilleur à garantir monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 90% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [G] [X] à garantir monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la coopérative Eureden et son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [C] [U], la S.A.S. [T] [U] et la S.A. Axa France Iard à payer à la S.A.R.L. Brajeul Matériaux une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L’E.A.R.L. Lepilleur a relevé appel de cette décision le 19 février 2024 (RG 24/00967)
La S.A.R.L. [O] Agri a interjeté appel le 7 mars 2024 (RG 24/01322).
Vu les dernières conclusions d’incident du 21 octobre 2024 aux termes desquelles la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 8] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122.s, 528, 538, 546, 548, 550, 562, 911-1 et 914 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel de l’E.A.R.L. Lepilleur à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 100.000 Euros ;
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à supporter ses propres dépens ;
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel de l’E.A.R.L. Lepilleur n’a pas opéré à l’égard des chefs du jugement suivants :
— condamne la S.A.R.L. [O] Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 100.000 € ;
— condamne la S.A.R.L. [O] Agri à supporter ses propres dépens;
— déclarer irrecevable l’appel incident formé, par conclusions du 17 avril 2024, par la S.A.R.L. [O] Agri à l’encontre du jugement déféré ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident du 17 avril 2024 de la S.A.R.L. [O] Agri à l’encontre du jugement déféré ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. [O] Agri et de l’E.A.R.L. Lepilleur plus amples ou contraires aux présentes ; les en débouter ;
— condamner la S.A.R.L. [O] Agri et l’E.A.R.L. Lepilleur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 18 juillet 2024 aux termes desquelles L’E.A.R.L. Lepilleur demande au conseiller de la mise en état qu’il soit jugé qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé par la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de la société G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6] à l’encontre de la S.A.R.L. [O] Agri ;
Vu les dernières conclusions du 17 juillet 2024 aux termes desquelles la société Groupama Loire Bretagne ès qualités d’assureur de la société CECAB demande au conseiller de la mise en état :
— qu’il soit jugé qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé par la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de la société G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] et le G.A.E.C. de [Localité 7] [Localité 14] à l’encontre de la S.A.R.L. [O] Agri ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions du 26 août 2024 aux termes desquelles la S.A.R.L. Brajeul Matériaux demande au conseiller de la mise en état :
— qu’il soit jugé qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé par la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de la société G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 12] [Localité 6] et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 13] à l’encontre de la S.A.R.L. [O] Agri.
Vu les dernières conclusions du 8 octobre 2024 aux termes desquelles la S.A.R.L. [O] Agri demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants,528, 538, 548, 550, 911 et 914 du Code de Procédure Civile, de :
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— déclarer recevable son appel incident formé par conclusions du 17 avril 2024 à l’encontre du jugement du 17 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lorient ;
— déclarer recevables ses conclusions d’intimée et d’appel incident du 17 avril 2024 à l’encontre du jugement déféré ;
— débouter les demandeurs à l’incident de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner la société Groupama et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2024 aux termes desquelles la société coopérative Eureden demande au conseiller de la mise en état :
— qu’il soit jugé qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé par la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de la société G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6] à l’encontre de la S.A.R.L. [O] Agri ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions du 28 octobre 2024 de M. [U], la SAS [T] [U] et la SA AXA France Iard aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elles s’en rapportent concernant l’incident généré par la compagnie d’assurances Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur du G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6] et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6] à l’encontre de la S.A.R.L. [O] Agri ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne l’E.A.R.L. Lepilleur
L’examen de la déclaration d’appel formée par l’E.A.R.L. Lepilleur fait apparaître que celle-ci a critiqué les chefs de jugement concernant :
— la condamnation de la S.A.R.L. [O] Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 100.000 € ;
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à supporter ses propres dépens.
La société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] soutiennent que l’E.A.R.L. Lepilleur ne peut être considérée en tant que partie succombante de sorte son appel portant sur les deux chefs de jugement susvisés doit être déclaré irrecevable.
Dans ses dernières conclusions d’incident, l’appelante au fond ne répond pas à l’irrecevabilité qui est soulevée à son encontre.
Par application combinée des articles 31, 32, 122 et 546 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
Il en résulte que L’E.A.R.L. Lepilleur ne dispose pas de la qualité de succombante pour ce qui concerne les deux chefs de jugement qui sont critiqués dans la déclaration d’appel. Son appel sur ces points est donc irrecevable.
En ce qui concerne la S.A.R.L. [O] Agri
L’irrecevabilité de son appel principal a été examinée par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure RG 24/1322, une décision sur ce point sera rendue le 17 décembre 2024. Ne sera donc envisagée dans le cadre de la présente procédure que l’irrecevabilité de son appel incident soulevée par la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 8].
Suite à l’appel relevé par l’E.A.R.L. Lepilleur, la S.A.R.L. [O] Agri a déposé le 17 avril 2024 des conclusions en réplique comportant un appel incident relatif à la contestation de sa condamnation :
— au paiement au G.A.E.C. de [Localité 7] [Localité 14] de la somme de 100 000 € ;
— et à supporter ses propres dépens.
Les chefs du jugement qui sont critiqués par la S.A.R.L. [O] Agri lui font nécessairement grief dans la mesure où il s’agit de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, de sorte qu’elle a bien la qualité de succombante par rapport à la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 8].
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Le jugement a été signifié par la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 8] à la S.A.R.L. [O] Agri le 25 janvier 2024.
Ses conclusions d’incident du 17 avril 2024 ont été signifiées dans le délai de l’appel principal. Elles sont donc recevables, indépendamment de l’irrecevabilité partielle de l’appel principal (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726). En conséquence, l’incident présenté par la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] [Localité 14] doit être rejeté.
Il sera fait partiellement application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens de l’incident seront à la charge de l’E.A.R.L. Lepilleur, de la société Groupama Loire Bretagne et du G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
— Déclarons irrecevable l’appel relevé par l’E.A.R.L. Lepilleur à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient pour ce qui concerne les chefs du jugement critiqués suivants :
— 'condamne la S.A.R.L. [O] Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée de [Localité 13] la somme de 100.000 € ;
— condamné la S.A.R.L. [O] Agri à supporter ses propres dépens’ ;
— Déclare recevable l’appel incident formé par la S.A.R.L. [O] Agri dans ses conclusions du 17 avril 2024 ainsi que lesdites conclusions ;
— Condamne l’E.A.R.L. Lepilleur à verser à la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 12] [Localité 6], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 13] à verser à la S.A.R.L. [O] Agri la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne l’EURL Lepilleur, la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 7] Vallée [Localité 13] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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